Du patrimoine fiscal au patrimoine ecclésiastique. Les largesses royales aux églises au nord de la Loire (milieu du VIIIe siècle - fin du Xe siècle) - article ; n°2 ; vol.111, pg 577-605
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Du patrimoine fiscal au patrimoine ecclésiastique. Les largesses royales aux églises au nord de la Loire (milieu du VIIIe siècle - fin du Xe siècle) - article ; n°2 ; vol.111, pg 577-605

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Description

Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age - Année 1999 - Volume 111 - Numéro 2 - Pages 577-605
29 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1999
Nombre de lectures 47
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Josiane Barbier
Du patrimoine fiscal au patrimoine ecclésiastique. Les largesses
royales aux églises au nord de la Loire (milieu du VIIIe siècle -
fin du Xe siècle)
In: Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes T. 111, N°2. 1999. pp. 577-605.
Résumé
Josiane Barbier, Du patrimoine fiscal au patrimoine ecclésiastique. Les largesses royales aux églises au nord de la Loire (milieu
du VIIIe siècle - fin du Xe siècle), p. 577-605.
Les caractères propres au fisc, patrimoine de la royauté franque, notamment sa vocation à être donné, amènent à s'interroger
sur les stratégies des largesses royales aux églises entre Loire, Marne et Escaut, de 751 à 987. L'analyse des donations révèle
des largesses raisonnables, aux effets cumulatifs considérables, et des bénéficiaires choisis, dont le profil change à partir de la
fin du IXe siècle. Les mobiles qui animaient les souverains relevaient de leurs obligations spirituelles ou régaliennes : prière,
protection et soutien des églises, recherche de la paix. Les stratégies politiques (relations avec les groupes aristocratiques)
étaient présentes dès que le donataire n'appartenait pas au cercle privilégié des monastères liés au roi et à la royauté. Ces
largesses eurent un rôle essentiel dans le gouvernement franc au IXe siècle et dans le passage du fisc royal aux princes
territoriaux, abbés laïques, au Xe siècle.
Citer ce document / Cite this document :
Barbier Josiane. Du patrimoine fiscal au patrimoine ecclésiastique. Les largesses royales aux églises au nord de la Loire (milieu
du VIIIe siècle - fin du Xe siècle). In: Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes T. 111, N°2. 1999.
pp. 577-605.
doi : 10.3406/mefr.1999.3717
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_1123-9883_1999_num_111_2_3717JOSIANE BARBIER
DU PATRIMOINE FISCAL
AU ECCLÉSIASTIQUE
LES LARGESSES ROYALES AUX ÉGLISES AU NORD DE LA LOIRE
(MILIEU DU VIIIe SIÈCLE - FIN DU Xe SIÈCLE)
S'il n'est pas illégitime de parler de patrimoine à propos du fisc caro
lingien - au sens restreint de biens immobiliers détenus par le roi -, encore
convient-il de justifier cette approche. Le «patrimoine» désigne en effet
l'ensemble des biens propres que l'on hérite de ses ascendants, puis ceux
que l'on transmet à ses héritiers1 : la notion est liée à celles de propriété pri
vée, de personne physique et de transmission post mortem selon des liens
biologiques et sociaux. Les modalités de possession du fisc par les Carolin
giens (biens fiscaux qualifiés de res nostrae proprietatis , dotation des
femmes et des enfants royaux, transmission au fils, etc.) paraissent en pre
mière analyse répondre à ces définitions - le fisc carolingien serait ainsi le
patrimoine de la famille royale2 -, mais un regard moins superficiel permet
de l'appréhender de manière un peu différente.
Le fisc se transmettait d'un roi à son successeur - qui fut, jusqu'à la fin
du IXe siècle, un fils ou un collatéral - et échappait aux règles de partage
1 Le Petit-Robert, Paris, éd. 1981, 5. v.
2 Sur cette conception traditionnelle du fisc, liée aux concepts de «décadence»
ou de «disparition de l'État» pendant le haut Moyen Âge, et surtout développée à
propos des royaumes barbares, voir par exemple : G. Waitz, Deutsche Verfassungsg
eschichte. Die Verfassung des fränkischen Reichs, 3e éd., 1-2, Kiel, 1882, p. 319-320;
F. Vassalli, Concetto e natura del fisco, dans Studi senesi, 25, 1908, p. 68-171, 177-271;
F. Lot, La fin du monde antique et les débuts du Moyen Âge, Paris, 1927, rééd. 1968
{L'évolution de l'humanité), p. 371 et suiv.; L. Halphen, Charlemagne et l'empire caro
lingien, Paris, 1947, rééd. 1968 {L'évolution de l'humanité), p. 181-182 (avec une réha
bilitation de l'empire de Charlemagne sur ce point); E. Kantorowicz, Les deux corps
du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Age [1957], trad. J.-P. et N. Genet,
Paris, 1989 {Bibliothèque des histoires), p. 136 et n. 273 p. 443. - Sur ces questions,
voir la discussion de D. Barthélémy, La Renaissance du XIIe siècle n'aura pas lieu,
dans Bibliothèque de l'École des chartes, 154, 1996, p. 607-624, qui propose, aux
p. 619-620, un point de vue plus nuancé de Γ« esprit public» au haut Moyen Âge.
MEFRM - 111 - 1999 - 2, p. 577-605. 43 JOSIANE BARBIER 578
des fortunes privées. Quand le roi n'appartenait pas à la famille carolin
gienne, il héritait du fisc, comme les Robertiens Eudes, Robert, Raoul et
Hugues Capet en Francie occidentale à la fin du IXe et au cours du Xe
siècle. Enfin, le roi pouvait posséder des biens à titre personnel, qui ne se
confondaient pas avec le fisc3. Le fisc carolingien était un patrimoine inst
itutionnel, celui de la royauté, dont le roi sacré était le dépositaire. De ce
point de vue, il était bien plus comparable au patrimoine des églises qu'à
celui des aristocrates, tout en s'en distinguant par sa transmission biolo
gique - une ambiguïté fondamentale qui reflétait la personnalisation
royale de l'État. La comparaison avec les biens ecclésiastiques trouve toute
fois ses limites dans quelques caractères propres au fisc, qui en faisaient un
patrimoine exceptionnel.
Aux VIIIe et IXe siècles, le fisc était présent dans tout le royaume, avec
une répartition régionale très diverse, mais indéniable4. Cette extension
géographique n'était égalée par aucun patrimoine aristocratique ni même
ecclésiastique. Il relevait d'une administration propre, il se développait se
lon des règles d'accroissement particulières, déshérences et confiscations5.
Enfin, il avait vocation à être donné car le roi carolingien, à l'image de
3 Etudiant les biens de Lothaire II en Transjurane, Louis Dupraz a montré qu'«à
la fin du IXe siècle tout au moins, on distinguait dans la masse des biens dont le roi
avait la possession et la disposition, d'une part les biens qui relevaient du domaine
public, d'autre part les biens qui relevaient du domaine privé... le sort des premiers
suivait le. sort de l'État et de la Couronne, les seconds étaient indépendants et se
transmettaient par les voies du droit privé» (L. Dupraz, Un grand domaine royal caro
lingien en Transjurane, dans Dixièmes rencontres du Centre européen d'études burgon-
do-médianes , 1967-1968, p. 71-72, à la p. 72). Sur cette question, je me permets de
renvoyer aussi à ma thèse, «Palatium», «fîscus», «saltus». Recherches sur le fisc entre
Loire et Meuse du VIe au Xe siècle, Université de Paris IV - Sorbonne, 1994, p. 14, 17-19.
4 Pour s'en tenir aux parties occidentales du monde carolingien (Francie oc
cidentale du IXe siècle), voir par exemple P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à
la fin du XIe siècle. Croissance et mutations d'un société, I, Toulouse, 1976 (Publications
de l'Université de Toulouse-Le Mirait, 29), p. 65-72; J. Martindale, The kingdom of
Aquitaine and the «dissolution of the Carolingian fisc», dans Francia, 11, 1983, p. 131-
191, passim et table p. 175-191; J. Barbier, Aspects du fisc en Neustrie (VIe-Xe siècles).
Résultats d'une recherche en cours, dans H. Atsma (éd.), La Neustrie. Les pays au nord
de la Loire de 650 à 850 [Colloque historique international], I, Sigmaringen, 1989 (Bei
hefte der Francia, 16-1), p. 129-142, aux p. 136-137; Id., «Palatium»..., p. 23-39.
5 Sur les déshérences par défaut d'héritier ou de testament - pour les affranchis
[de l'empereur] -, voir le capitulaire d'Aix-la-Chapelle de [801-813], dans Capitularia
regum Francorum, I, éd. A. Boretius, Hanovre, 1883 (M.G.H. , Legum sectio, II-l) [cité
Capitularia, I], n° 77, c. 5-6, p. 171. Sur les confiscations politiques et pénales, voir
ci-dessous, p. 600. Le fisc s'accroissait aussi par des achats, et par des dons et legs
faits au roi et à la reine (J. Barbier, «Palatium»..., p. 44-45). DU PATRIMOINE FISCAL AU PATRIMOINE ECCLÉSIASTIQUE 579
l'empereur chrétien, devait être généreux pour être pleinement roi6. La né
cessité du don différenciait le fisc des patrimoines ecclésiastiques plus net
tement que des patrimoines laïques - les donations pro anima, pour ne ci
ter qu'elles, s'imposant à tous, rois et sujets.
Les diplômes de donation

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