L adoption dans le droit byzantin  - article ; n°35 ; vol.17, pg 19-32
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L'adoption dans le droit byzantin - article ; n°35 ; vol.17, pg 19-32

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Médiévales - Année 1998 - Volume 17 - Numéro 35 - Pages 19-32
Dans le droit byzantin (Justinien et Basiliques) et dans la pratique on relève une présence continuelle de l'adoption. En simplifiant, on pourrait dire que cette institution à Byzance correspond davantage à une adoption simple dans la doctrine occidentale qu'à une adoption plénière. Les innovations proprement byzantines sont l'extension du droit d'adopter à tous ceux qui n'ont pas d'enfants, y compris les femmes et les eunuques, et l'introduction d'une forme religieuse d'adoption même si celle-ci connaît une diffusion restreinte avant la domination ottomane.
Adoption in Byzantine Law. In Byzantine Law (Justinian and Basilica) as well as in practice, a constant presence of the institution of adoption has been noted. In short, it may be said that in Byzantium this institution resembles the form of simple adoption found in Western doctrine, rather than that of full adoption. Specifically Byzantine innovations are extensions of the right to adopt to all childless persons, including women and eunuchs, and the introduction of a religious form of adoption, the practice of which, however, was not widespread prior to the Ottoman domination.
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 31
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Monsieur Constantin Pitsakis
L'adoption dans le droit byzantin
In: Médiévales, N°35, 1998. pp. 19-32.
Résumé
Dans le droit byzantin (Justinien et Basiliques) et dans la pratique on relève une présence continuelle de l'adoption. En
simplifiant, on pourrait dire que cette institution à Byzance correspond davantage à une adoption simple dans la doctrine
occidentale qu'à une adoption plénière. Les innovations proprement byzantines sont l'extension du droit d'adopter à tous ceux qui
n'ont pas d'enfants, y compris les femmes et les eunuques, et l'introduction d'une forme religieuse d'adoption même si celle-ci
connaît une diffusion restreinte avant la domination ottomane.
Abstract
Adoption in Byzantine Law. In Byzantine Law (Justinian and Basilica) as well as in practice, a constant presence of the institution
of adoption has been noted. In short, it may be said that in Byzantium this institution resembles the form of simple adoption found
in Western doctrine, rather than that of full adoption. Specifically Byzantine innovations are extensions of the right to adopt to all
childless persons, including women and eunuchs, and the introduction of a religious form of adoption, the practice of which,
however, was not widespread prior to the Ottoman domination.
Citer ce document / Cite this document :
Pitsakis Constantin. L'adoption dans le droit byzantin . In: Médiévales, N°35, 1998. pp. 19-32.
doi : 10.3406/medi.1998.1426
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/medi_0751-2708_1998_num_17_35_1426Médiévales 35, automne 1998, pp. 19-32
Constantin G. PITSAKIS
L'ADOPTION DANS LE DROIT BYZANTIN
Le droit byzantin, droit de l'Empire romain d'Orient de langue grecque -
ius graecoromanum, selon le terme ancien introduit au xvie siècle par Johannes
Lowenlau (Leunclavius) et repris au xixe siècle par K. E. Zachariâ von Lingen-
thal et C. W. E. Heimbach dans leurs éditions de textes et leurs ouvrages de
synthèse - est un droit essentiellement et fondamentalement « romain », dans
cet Empire d'Orient qui se présentait comme la continuation ininterrompue de
l'Empire romain unique et universel. En effet, l'Empire d'Orient n'a jamais
cessé de pratiquer le droit romain, codifié depuis les ixe-xe siècles en langue
grecque sous les empereurs de la dynastie macédonienne, dans les Basiliques ;
il n'a donc jamais dû redécouvrir le Digeste, car celui-ci a toujours été là,
d'abord dans sa version originale, puis, en langue grecque, dans les
et leurs scolies. Or pratiquement tous les textes de la codification justinienne
concernant l'adoption sont reproduits dans le titre ad hoc des Basiliques 33. 1
(Péri hyiothesiôn) ' . La tradition juridique de ces derniers comprend également
une série de remaniements privés, dont l'inventaire dit Tipucitus (xie siècle)2 et,
surtout, la Synopsis Basilicorum Maior alphabétique (xe siècle)3, laquelle, munie
aussi de scolies propres et d'appendices, a largement suppléé dans la pratique
à l'emploi du texte intégral des Basiliques. À cette tradition principale se mêlent
des vestiges d'une autre tradition plus ancienne, celle de l'enseignement juri
dique des antécesseurs et des scolastiques aux vr-vir siècles, tradition en très
grande partie perdue mais préservée, à un certain degré, dans des scolies incor
porées aux Basiliques (scolies dites « anciennes »), et dans des ouvrages comme
la paraphrase grecque des Institutes par Théophile4 et une collection quelque
peu fantomatique intitulée Y Epitome .
1. Ce dernier nous est parvenu gravement mutilé : Digeste 1.7.1-45 = Basiliques 33.1.1-45 ;
Codex 8.47(48) 1-11= Basiliques 33.1.46-[56] ; Institutes 1.11 pr.(?), §§ l(?)-10 (dans la paraphrase
grecque de Théophile) = 33.1. [571-60 ; H. J. Scheltema - N. Van Der Wal. Basilicorum
libri LX, series A, vol. IV. Groningue-La Haye. 1962, p. 1544-1549.
2. Tipoukeitos : Librorum LX Basilicorum summarium ; sur l'adoption : [vol. Ill], éd. Stephania
Hoerman [nata De Stepski-Doliwa) - E. Seidl, Cité du Vatican, 1943 (Studi e Testi 107), p. 170-175.
3. Edité par Zachariae dans J. et P. Zepos. lus Graecoromanum. Athènes. 1931, vol. V : sur
l'adoption : titre Y. 3 (Péri hyiothetountôn kai hyiothetoumenon, kai tines dynantai hyiothetein è
hyiotheteisthai kai tines ou dynantai) accompagné de scolies (a)-(g). p. 537-539. Sur cette collection
voir surtout N. Svoronos. La Synopsis Major des Basiliques et ses appendices, Paris. 1964.
4. Edité par E. C. Ferrini, Institutionum graeca paraphrasis Theophilo antecessori vulgo tri-
buta, vol. I, Berlin, 1884. p. 49-55 = Zepos, op. cit., vol. III, p. 28-32.
5. Édité par Zachariae dans op. cit., vol. IV ; sur l'adoption : titre 5 (... kai péri hyio
thesiôn) chapitre 9-31, p. 308-312. Sur les problèmes inhérents à cette collection voir, en dernier lieu. C. G. PITSAKIS 20
En revanche, l'adoption fait en soi défaut dans la seconde grande tradition
législative proprement byzantine, parallèle à la codification des Basiliques et
pratiquement sa contemporaine, à savoir la tradition qui comprend deux manuels
juridiques officiels qui auraient précédé la grande codification, rédigés eux aussi
sous les premiers empereurs de la dynastie macédonienne (ixe-xe siècles) :
VEisagogè, généralement connue sous le nom d'Epanagogè, et le Procheiros
Nomos. Cependant, même dans ces manuels, l'adoption figure surtout dans les
rubriques concernant les empêchements de mariage, mais aussi l'émancipation
ou la succession héréditaire6. Qui plus est, des remaniements privés de ces deux
manuels officiels, à savoir Y Epanagoge aucta (xe-xic siècles) et le Prochiron
auctum (ca 1300) se sont sentis obligés de combler la lacune des originaux, par
des textes puisés respectivement dans les Basiliques et Y Epitome1.
Les deux traditions se rejoignent, vers la fin de l'histoire de l'Empire
d'Orient, dans un manuel privé plutôt modeste, mais célèbre, du xive siècle,
YHexabiblos de Constantin Harménopoulos {ca 1345) : ce recueil a surtout
assuré, par sa fortune extraordinaire et sa « longévité » (également par l'inte
rmédiaire de ses propres dérivés postérieurs) la survivance du droit « gréco-
romain », et du droit romain tout court, après la chute de l'Empire, dans l'Orient
grécophone et orthodoxe, sous la domination ottomane (période dite « post
byzantine ») et pratiquement jusqu'à l'époque moderne ; YHexabiblos fut même
reçue officiellement comme la loi civile de l'État grec moderne (1835), et ceci,
au moins nominalement, jusqu'à l'introduction du Code Civil grec en 1946. Or,
YHexabiblos, elle-même en principe un dérivé du Procheiros Nomos, contient
une section spéciale sur l'adoption {Péri hyiothesias : 2.8), puisée dans la tra
dition des Basiliques, par l'intermédiaire de la Synopsis Maior*.
Le droit byzantin de l'adoption est donc fondamentalement un droit
romain. Il reprend essentiellement le droit de Justinien, qui, on le sait, avait
réformé l'adoption romaine par ses deux constitutions de l'an 530 {Codex
8.47.10 et 1 1). On a fait remarquer que « Justinien, dans sa réforme de l'adopt
ion, ne s'est pas inspiré des traditions romaines », mais qu'« il a tenu compte
des usages des régions helléniques de l'Empire. Ce sont eux qu'il a voulu
consacrer, aussi bien pour la forme que pour les effets de l'institution »9.
Or, le droit byzantin (le droit de l'adoption aussi) tout « romain » ou «jus
tinien » qu'il reste, est, cela va sans dire, un droit qui évolue. S'il est donc
superflu de reprendre ici les dispositions romaines et justiniennes qui parcourent
le droit byzantin de l'adoption et qui en constituent le fondement et le corps
A. Schminck, Studien zu mittelbyzantinischen Rechtsbuchern, Francfort-sur-le-Main, 1986 (Forschun-
gen zur byzantinischen Rechtsgeschichte 13), p. 109-132.
6. Mentions de l'adoption à propos de l'émancipation : Eisagogè 31.5 = Procheiros Nomos 26.
l : éd. Zachariae dans Zepos, op. cit., vol. II, p. 330 et 176 respectivement (puisé dans les Institutes
de Théophile 1. 12 pr. : éd. Ferrini, p. 56 = Zepos, vol. III, p. 32) ; repris dans des manuels privés
postérieurs : Epanagoge aucta 24. 1 (éd. Zachariae dans Zepos, op. cit., vol. VI, p. 151) ; Prochiron
auctum 26.14 (ibid., vol. VII, p. 166) ; Hexabiblos 1.17.1 (éd. G. E. Heimbach, Leipzig, 1851, p. 184
= C. G .Pitsakis, Athènes, 1971, p. 89). À propos de la succession : E

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