La continuité de la procédure contentieuse administrative - article ; n°1 ; vol.156, pg 77-89
15 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

La continuité de la procédure contentieuse administrative - article ; n°1 ; vol.156, pg 77-89

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
15 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1998 - Volume 156 - Numéro 1 - Pages 77-89
La procédure contentieuse en usage devant le Conseil du roi a été fixée par le règlement d'Aguesseau de 1738. Le praticien du contentieux administratif contemporain y retrouve de nombreux principes qui gouvernent encore la procédure moderne : autonomie du contentieux administratif, introduction de la procédure par une requête motivée, filtrage des pourvois, caractère inquisitoire et écrit de l'instruction, tri des affaires selon leur importance, double examen par un rapporteur et par une formation collégiale avant la séance de jugement, rédaction soigneuse de l'arrêt par le rapporteur, aide à l'exécution par une instance rattachée au Conseil. En revanche, des traits aussi essentiels que la publicité des audiences, l'oralité des débats et la motivation des arrêts font encore défaut et n'apparaissent qu'à l'issue des réformes ultérieures, révolutionnaires, impériales ou libérales.
Das vor dem Staatsrat des Ancien Régime in Anwendung gebrachte Verfahrensrecht wurde durch das Règlement d'Aguesseau von 1738 festgeschrieben und lebt in zahlreichen Grundsätzen der heutigen Verwaltungsgerichtsbarkeit fort : Autonomie der Verwaltungsgerichtsbarkeit, Aufnahme eines Verfahrens auf der Grundlage eines begründeten Antrags, Prüfung der Aufnahme von Berufungsverfahren, Prüfungscharakter und Schriftlichkeit der Ermittlung, Einstufung und Behandlung der Verfahren nach ihrer Wertigkeit, parallele Prüfung der Akten durch einen Berichterstatter und ein kollegiales Gremium vor der urteilsverkündenden Sitzung, förmliche Ausfertigung des Urteils durch den Berichterstatter, Unterstützung der Urteilsvollziehung durch eine dem Staatsrat angegliederte Instanz. Andere, heute gleichfalls wesentliche Grundsätze werden dagegen erst von späteren Reformen hinzugefügt, sei es von revolutionärer, kaiserlicher oder liberaler Seite : Die Öffentlichkeit der Anhörungen, die Mündlichkeit der Plädoyers und schließlich die Urteilsbegründung.
The order of contentious procedure in use before the Royal Council was determined by the rules which d'Aguesseau set in 1738. These rules contain many principles familiar to the practitioner of modern contentious business : the independence of administrative contentious matters, the institution of action on justified petition, the sifting of claims, the conducting of investigations in writing and inquisitional form, the sorting of cases according to importance, the twofold inquiry by a court reporter and a collegiale body before trial, the careful description of the decision by the reporter, and enforcement supported by a Council-related authority. On the contrary, such essential features as public hearings, oral proceedings, and the justification of rulings are not yet found, and will appear only as a result of later reforms, revolutionary, imperial, or liberal.
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 12
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Jean Massot
La continuité de la procédure contentieuse administrative
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1998, tome 156, livraison 1. pp. 77-89.
Citer ce document / Cite this document :
Massot Jean. La continuité de la procédure contentieuse administrative. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1998, tome 156,
livraison 1. pp. 77-89.
doi : 10.3406/bec.1998.450912
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1998_num_156_1_450912Résumé
La procédure contentieuse en usage devant le Conseil du roi a été fixée par le règlement d'Aguesseau
de 1738. Le praticien du contentieux administratif contemporain y retrouve de nombreux principes qui
gouvernent encore la procédure moderne : autonomie du contentieux administratif, introduction de la
procédure par une requête motivée, filtrage des pourvois, caractère inquisitoire et écrit de l'instruction,
tri des affaires selon leur importance, double examen par un rapporteur et par une formation collégiale
avant la séance de jugement, rédaction soigneuse de l'arrêt par le rapporteur, aide à l'exécution par une
instance rattachée au Conseil. En revanche, des traits aussi essentiels que la publicité des audiences,
l'oralité des débats et la motivation des arrêts font encore défaut et n'apparaissent qu'à l'issue des
réformes ultérieures, révolutionnaires, impériales ou libérales.
Zusammenfassung
Das vor dem Staatsrat des Ancien Régime in Anwendung gebrachte Verfahrensrecht wurde durch das
Règlement d'Aguesseau von 1738 festgeschrieben und lebt in zahlreichen Grundsätzen der heutigen
Verwaltungsgerichtsbarkeit fort : Autonomie der Verwaltungsgerichtsbarkeit, Aufnahme eines
Verfahrens auf der Grundlage eines begründeten Antrags, Prüfung der von
Berufungsverfahren, Prüfungscharakter und Schriftlichkeit der Ermittlung, Einstufung und Behandlung
der Verfahren nach ihrer Wertigkeit, parallele Prüfung der Akten durch einen Berichterstatter und ein
kollegiales Gremium vor der urteilsverkündenden Sitzung, förmliche Ausfertigung des Urteils durch den
Berichterstatter, Unterstützung der Urteilsvollziehung durch eine dem Staatsrat angegliederte Instanz.
Andere, heute gleichfalls wesentliche Grundsätze werden dagegen erst von späteren Reformen
hinzugefügt, sei es von revolutionärer, kaiserlicher oder liberaler Seite : Die Öffentlichkeit der
Anhörungen, die Mündlichkeit der Plädoyers und schließlich die Urteilsbegründung.
Abstract
The order of contentious procedure in use before the Royal Council was determined by the rules which
d'Aguesseau set in 1738. These rules contain many principles familiar to the practitioner of modern
contentious business : the independence of administrative contentious matters, the institution of action
on justified petition, the sifting of claims, the conducting of investigations in writing and inquisitional form,
the sorting of cases according to importance, the twofold inquiry by a court reporter and a collegiale
body before trial, the careful description of the decision by the reporter, and enforcement supported by a
Council-related authority. On the contrary, such essential features as public hearings, oral proceedings,
and the justification of rulings are not yet found, and will appear only as a result of later reforms,
revolutionary, imperial, or liberal.Bibliothèque de l'École des chartes, t. 156, 1998, p. 77-89.
LA CONTINUITE DE LA PROCEDURE
CONTENTIEUSE ADMINISTRATIVE
par
Jean MASSOT
Depuis plus d'un siècle et demi, les commentateurs ont souligné à l'envi
tout ce que la procédure judiciaire et administrative contemporaine devait
à la réglementation élaborée sous l'Ancien Régime, et particulièrement au
règlement d'Aguesseau de 1738 et au commentaire de celui-ci par Tolo-
zan, publié en 1786 l. Plusieurs voies s'ouvrent à qui souhaite jauger la
part des rémanences de la monarchie absolue et celle des innovations intro
duites à l'époque révolutionnaire et impériale, comme sous l'influence de
la pensée libérale du XIXe siècle. Faute d'avoir pu renouveler l'enquête sur
la base de sources d'archives, on propose ici de s'appuyer sur le texte même
1. [MM. d'Aguesseau et Jean-François Tolozan], Règlement du Conseil, précédé de l'expli
cation des dijférens articles compris dans chacun des chapitres..., Paris, 1786 [désormais :
d'Aguesseau-Tolozan, Règlement] . Le règlement proprement dit est reproduit dans Isambert,
Jourdan, Decrusy et Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420
jusqu'à la Révolution de 1789, Paris, [1821J-1833 [désormais : Isambert], au t. 22, p. 42-106;
les éditeurs notent : « Ce règlement fait encore la base de la procédure à la Cour de cassa
tion et au comité du contentieux du Conseil d'Etat » (op. cit., p. 42). Rodolphe Dareste, qui
s'est précocement intéressé à la question, remarque : « Enfin, le 28 juin 1738, parut le cé
lèbre règlement préparé par le chancelier d'Aguesseau. Ce dernier règlement régit encore
aujourd'hui l'instruction des affaires devant la Cour de cassation, et c'est à cette source qu'a
été puisé le décret du 22 juillet 1806 sur la procédure devant le Conseil d'État » (Études
sur les origines du contentieux administratif en France, dans Revue historique de droit français
et étranger, t. 1, 1855, p. 24-68 et 239-271, à la p. 267). Le même sentiment prévaut un
siècle plus tard chez Maxime Letourneur et Jean Méric (Conseil d'Etat et juridictions admin
istratives, Paris, 1955, p. 15-16) : « Le Conseil d'État privé ou des parties (...) a pour attr
ibution de connaître des arrêts des cours souveraines, qui lui sont déférés par la voie du
recours en cassation, notion qui, dès cette époque, est dégagée avec toute la précision vou
lue : le règlement du Conseil, élaboré en 1738, régira jusqu'à la loi du 23 juillet 1947 les
pourvois en cassation. » Voir en dernier lieu l'avis de Jacques Bore, La cassation en matière
civile, Paris, 1997, p. 9 : « Provisoirement et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement statué,
le règlement de 1738, fixant la manière de procéder devant le Conseil des parties, a été
maintenu en vigueur devant le Tribunal de cassation (...) par le décret général du
27 novembre-ler décembre 1790 (art. 28) portant création de ce tribunal. Ce régime provi
soire a eu un bel avenir puisqu'il dure encore aujourd'hui. »
Jean Massot, président de la section des finances du Conseil d'État, Palais Royal,
F-75100 Paris RP. JEAN MASSOT B.É.C. 1998 78
des règlements anciens, spécialement celui de 1738 et son commentaire
de 1786, comme sur les travaux des grands historiens du droit, en les con
frontant point par point à l'expérience d'un praticien du contentieux
administratif2.
Cette approche, qui inverse la perspective habituelle des historiens, four
nira une excuse commode pour ne pas prendre parti dans les grandes que
relles qui ont pu légitimement opposer, dans la seconde moitié du XIXe et
au XXe siècle, les plus illustres auteurs d'ouvrages sur la justice administrat
ive : ce n'est pas à nous de dire si les célèbres remontrances Malesherbes
du 10 avril 1775 correspondaient à la réalité du contentieux fiscal de
l'époque, ou reflétaient l'amertume de « magistrats de cours souveraines qui
souhaitaient ardemment conserver leurs prérogatives » 3. Peu importe éga
lement à notre propos de savoir si les institutions créées dans les dernières
années de l'Ancien Régime pour traiter du contentieux administratif, le comité
contentieux des finances de 1777 et le comité des départements
de 1789, avaient réussi, avant leur suppression en 1791 et la renaissance
en 1806 d'une commission du contentieux au sein du Conseil d'Etat napo
léonien, à juridictionnaliser réellement la procédure de traitement du plus
grand nombre de dossiers intéressant les « affaires d'Etat et
d'administration ».
Sachant que le principe — certainement bafoué dans un grand nombre
d'hypothèses — était celui de l'unité de la procédure devant le Conseil du
roi, quelles que fussent les formations de ce Conseil qui avaient à en déci
der, il nous paraît, en définitive, légitime de relire, entre autres, d'Agues-
seau, Tolozan, R. Dareste4, François Oliv

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents