Le code civil commenté à l usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l économie politique
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»»'.ir.*^ , ^': r>v- LE CODE CIVIL COMMENTÉ L'USAGEA DU CLERGÉ dans ses rapports avec la Théologie morale, le Droit canon et rÉconomie politipe Labia sacerdotis oustodieat scientiam, « et requirent legein ex ore egus. » (Malachie, ch, % v. i.) PAR LEM. Chanoine ALLEGRE, Docteur en Théologie et en Droit canon. —Premier Volume. IS'"' Partie DELHOMME et BRIQUET, Éditeurs PARIS LYON 13, Rue de l'Abbaye, 13, Avenue de l'Archevêché, 83, 1888 \i flM-û5lCC -t.. . LIVRE DEUXIEME DES BIENS ET MODIFICATIONSDES DIFFÉRENTES PROPRIÉTÉ.DE LA comme objets de droits au profitLes biens sont les choses considérées pas seulement les objets physique du mondedes personnes. Ce ne sont qui sont de pures conceptions juridiques et corres-extérieur ; il y en a aussi sont dans l'ordre des personnes les personnes moralespondent à ce que ; certainesciter exemples une clientèle commerciale,on peut comme monopolefonctions publiques dites offices ministériels, dont la loi a fait un industrie oupour les titulaires, le droit exclusif qu'a l'inventeur d'une l'auteur d'un écrit d'en tirer profit.

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»»'.ir.*^ ,
^':
r>v-LE
CODE CIVIL COMMENTÉ
L'USAGEA DU CLERGÉ
dans ses rapports avec la Théologie morale,
le Droit canon et rÉconomie politipe
Labia sacerdotis oustodieat scientiam,
« et requirent legein ex ore egus. »
(Malachie, ch, % v. i.)
PAR
LEM. Chanoine ALLEGRE,
Docteur en Théologie et en Droit canon.
—Premier Volume. IS'"' Partie
DELHOMME et BRIQUET, Éditeurs
PARIS LYON
13, Rue de l'Abbaye, 13, Avenue de l'Archevêché, 83,
1888\i
flM-û5lCC
-t..
.<5>LIVRE DEUXIEME
DES BIENS ET
MODIFICATIONSDES DIFFÉRENTES
PROPRIÉTÉ.DE LA
comme objets de droits au profitLes biens sont les choses considérées
pas seulement les objets physique du mondedes personnes. Ce ne sont
qui sont de pures conceptions juridiques et corres-extérieur ; il y en a aussi
sont dans l'ordre des personnes les personnes moralespondent à ce que ;
certainesciter exemples une clientèle commerciale,on peut comme
monopolefonctions publiques dites offices ministériels, dont la loi a fait un
industrie oupour les titulaires, le droit exclusif qu'a l'inventeur d'une
l'auteur d'un écrit d'en tirer profit.
patrimoineParmi les droits qui composent le patrimoine (et dans un
il a seulement des droits) les uns appelés droits réels, confèrent uney
jusinre;action directe et immédiate sur la chose qui en est l'objet,
tenued'autres, au contraire, confèrent une action contre une personne
intermédiaired'une prestation ou d'une abstention, afin de retirer par son
une utilité d'une chose, ce sont les droitspersonnels ou créances le droit
;
d'unepersonnel a d'ordinaire pour but final de faire acquérir la propriété
parchose, aussi l'appelle-t-on ad rem, mais il peut aussi faire acquérirJî<s
l'intermédiaire d'une personne un droit réel autre que la propriété, ou
sim|)lemeDt forcer cette à faire un acte déterminé ou l'abstenir de
tel fait.
Celle distinction des droits réels et personnels est essentielle et fonda-
mentale dans
; les premiers res débet, non homo^ dans les seconds homo
débet, non res; le droit réel s'estime donc par la seule valeur de la chose
qui en est l'objet, le droit personnel s'estime par deux éléments, la valeur—LIVRE II DES BIENS.492
il tend et la solvabilité du débiteur à la différencede la chose à laquelle ;
personnel, le droit réel permet à l'homme d'exercer son action surdu droit
la fait préférerbien en quelques mains qu'il se trouve (droit de suite), etle
droits per-à tous ceux qui n'ont à l'occasion de la même chose que des
sonnels ou des droits réels postérieurs en date.
'"'
qui en quelque sorteLe Livre II du Code civil consacre son Titre i ost
en différentes catégories les biens sur lesquelsun préliminaire, à ranger
peuvent avoir des droits. Puis il s'occupe de ces droits;les personnes
pas des droits personnels dont il ne sera question qu'aumais il ne traite
Livre l'objet de son étude porte sur les droits réels.III ;
Des droits réels le plus considérable est la propriété, qui est la base du
régime du droit privé mais elle peut être restreinte et démembrée par la;
co-existence d'autres droits réels qui varient suivant l'état social et écono-
mique du pays et de l'époque de là les différentes modifications de la pro-;
priété dont parle la rubrique. Le livre II du code n'examine pas tous ces
droits réels considérés comme démembrement de la propriété il s'occupe,
;
après l'étude de la propriété, de l'usufruit et des servitudes, mais non de
la possession dont il ne parlera qu'accessoirement dans son titre final, ni
du gage et de l'hypothèque, droits réels accessoires et garanties des cré-
ilances, dont ne traitera qu'après l'étude des créances qu'ils garantissent.TITRE PREMIER
DE LA DISTINCTION DES BIENS
pluviôse an XII janvier promulgué le 14 février)Décrété le 4 (24 1804) (4 (1).
;
PRÉLIMINAIRES.
Idées générâtes.— législateur doit s'occuper de tous les biensLe
eux. Mais ilpour régler les droits que les personnes peuvent avoir sur
différentslui serait matériellement impossible de prendre un à un les
un certaincas particuliers à réglementer il devi'a donc distinguer;
pourra dire plusnombre de catégories de biens de cette manière il;
tard en termes règle posée s'applique àbeaucoup plus généraux . « La
telle catégorie de biens entière une autre règle à telle autre. »toute et
Il lui faudra seulement bien déterminer, par des définitions précises,
quels biens rentrent dans chaque catégorie.
d'expositionEn somme, il s'agit là d'une question de commodité et
pour dire que le droitle rédacteur d'un Gode ; on ne peut donc pas
naturel lui trace ligne La distinction dessur ce point sa de conduite.
biens n'a, du reste, d'importauce qu'en ce qui concerne les règles qui
plus loin seront édictées par les diverses catégories distinguées ici.
Une seule chose est à noter, c'est que logiquement le législateur ne
doit admettre de distinctions des biens que celles qui dérivent de leur
nature matérielle.
meu-A cet égard il a une distinction qui s'impose, c'est celle desy
bles et des immeubles ; les meubles, en effet, sont des capitaux circu-
lants destinés aux loi commer-échanges, et à eux seuls s'applique la
ciale au contraire, les immeubles un élément stable du patrimoine,; sont
ils ne sont pas d'ordinaire l'objet de spéculations, leur destination
nor'Tiale est le faire valoir (2).
Sauf l'arl.5:» qui a(1) été décrété lo30 ventôse au XII (21 mars 1801), et promulgué le
10 pluvidso (31 mars).
Cf. Cauwès, Économie politique, n» t. II,(2) 1014, p. 226.— BIENS.494 LIVRE II. DES
— biens Rome reposaientDroit romain. Les distinctions des à sur
n'ont, la plupart du temps, aucuneune base très-originale, et elles
admises en droit français.analogie avec celles qui sont
distinction en choses mancipi et nec mancipi,r L'une d'elles, la
disparaît sous Justinien. Aussi bien ne reposait-elle que sur l'arbitraire
ontdelà loi; cependant les choses manc^j^^ paraissent être celles qui
exact deplus spécialement trait aux besoins agricoles ; mais il est plus
mancipi Romains avaient rangé les chosesdire que dans les res les
qu'ils regardaient, à l'origine au moins, comme les plus précieuses (1).
2° Les resLes choses sont encore divini juris ou humanijuris.
religiosœ et les resdivinijuris comprennent les res sacrœ, les res
sanctœ.
res sacrœ sont les dieux d'en haut. DepuisLes choses consacrées aux
le triomphe christianisme, coiisacrées à Dieudu ces choses sont celles
par les évêques.
Les res religiosœ sont consacrées aux dieux tnânes, c'est-à-dire aux
tom-ancêtres divinisés Cette distinction qui tient au respect des(2).
beaux fut conservée par le christianisme, après qu'eut disparu le culte
des mânes.
reli-Enfin, les res sanctœ sont les choses consacrées par un acte
gieux, sont, parmais sans attribution spéciale à une divinité. Ce
exemple, les remparts et portes d'une ville.
Il est bon de juris combienremarquer à propos de ces res divini
était intime l'union deriTierde la religion et du droit civil romain. Ce
avait un caractère difficilement comment cessacerdotal. On comprend
res n'appartenaient notre loi mo-à personne, alors surtout que dans
derne, les choses consacrées appartiennent, soit à l'État, soitau culte
à la commune, soit à la fabrique. On peut expliquer le droit romain
en disant qu'entrées dans le domaine de la divinité, elles devenaient
étrangères au domaine de l'homme, et que cette théorie sauvegardait
le culte de toute injure.
3° Les choses sont corporelles ou incorporelles. distinctionCette
trouve sa base dans l'esprit un peu matérialiste des Romains. Elle a sa
source dans une erreur. Dans un patrimoine, il n'y a pas des choses
Ortolan,(1) instituts, 1. p. 595 1. n"1, ; Accarias, 1, 196 ; Van Wetter, 1. 64.1, §
Cette idée que les(2) ancêtres, devenus dieux, vivaient encore près du foyer pour lo
conserver et le bénir, contribua puissamment à maintenir dans la famille l'étroite cohé-
sion, l'intégrité des vieilles mœurs et le désir d'imiter

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