Les attributions de la juridiction consulaire de Paris (1563-1792). L arbitrage entre associés, commerçants, patrons et ouvriers au XVIIIe siècle - article ; n°1 ; vol.95, pg 116-148
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Les attributions de la juridiction consulaire de Paris (1563-1792). L'arbitrage entre associés, commerçants, patrons et ouvriers au XVIIIe siècle - article ; n°1 ; vol.95, pg 116-148

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Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1934 - Volume 95 - Numéro 1 - Pages 116-148
33 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1934
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Paul Dupieux
Les attributions de la juridiction consulaire de Paris (1563-1792).
L'arbitrage entre associés, commerçants, patrons et ouvriers au
XVIIIe siècle
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1934, tome 95. pp. 116-148.
Citer ce document / Cite this document :
Dupieux Paul. Les attributions de la juridiction consulaire de Paris (1563-1792). L'arbitrage entre associés, commerçants,
patrons et ouvriers au XVIIIe siècle. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1934, tome 95. pp. 116-148.
doi : 10.3406/bec.1934.449055
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1934_num_95_1_449055LES ATTRIBUTIONS
DE
LA JURIDICTION CONSULAIRE DE PARIS
(1563-1792)
L'arbitrage entre associés, commerçants
patrons et ouvriers au xviiie siècle
II n'existe pas, dans l'ensemble de nos dépôts d'archives,
un fonds de juridiction consulaire plus complet et plus impor
tant pour l'histoire du commerce que le fonds de la Juridiction
consulaire de Paris, conservé aux archives de la Seine. Le
président Denière, auteur d'une bonne histoire de cette ins
titution, écrivait en 1872, au début de sa préface : « Les docu
ments qui ont servi à reconstituer l'histoire de la Juridiction
consulaire de Paris forment trois volumes in-quarto et trois
registres in-folio manuscrits, appartenant au Tribunal de
commerce. C'est tout ce qui reste des archives du Consulat. »
Cette assertion pèche par une évidente inexactitude. Denière,
uniquement intéressé par le côté anecdotique ou le point de
vue narratif et juridique, a négligé, sciemment ou non,
1,348 registres de sentences, 85 volumes de cautions et d'actes
de société, une quantité considérable de rapports d'arbitres,
les bilans (environ 8,000), les livres de commerçants faillis
(près de 7,000) et les collections d'imprimés du greffe. Cette
richesse documentaire, surtout sensible, il est vrai, pour le
xvine siècle, permettrait d'entreprendre une histoire plus
précise et plus utile de la Juridiction consulaire de Paris.
Ici nous étudions seulement, dans les grandes lignes, les attr
ibutions de ce tribunal, sans nous interdire de montrer, à l'oc
casion, la portée des témoignages sur le salariat, les prix et
la marche des affaires à la fin de l'ancien régime. .
ATTRIBUTIONS DE LA JURIDICTION CONSULAIRE 117 LES
* * *
Glasson pensait que la compétence des juges et consuls (il
y avait à Paris un juge qui présidait et quatre consuls) ne dé
passait pas, d'une manière générale, « les limites de la ville où
ils étaient établis1 ». L'édit de création, pour Paris, élaboré
en novembre 1563 par Michel de l'Hôpital2, ne fixait aucun
ressort territorial. Mais l'ordonnance de 1673, qui reproduit
sur ce point une déclaration d'avril 1565 3, dispose que « le
créancier pourra faire donner l'assignation à son choix ou au
lieu du domicile du débiteur, ou au lieu auquel la promesse a
été faite et la marchandise fournie, ou au lieu auquel le pai
ement doit être fait 4 ». Ce texte, à la fois souple et clair, sus
cite pourtant, à l'examen, des divergences d'interprétation.
Si le négoce avait lieu .en pleine campagne ou en banlieue,
fallait-il recourir aux magistrats ordinaires ou aux juge-
consuls de Paris? Aucun doute sur la réponse. En 1741, par
exemple, des sentences interviennent entre un charretier de
Montesson et un voiturier par terre de Carrières-Saint-Denis,
entre un marchand de bois de Presle et un autre de Saint-
Brice5. La compétence des consuls débordait donc de beau
coup l'enceinte de la ville. Mais on doit convenir que, de
1563 à 1759, les usages locaux de chaque juridiction consti
tuèrent à cet égard l'unique règle.
Le 31 janvier 1756, le contrôleur général des finances en
voie une circulaire aux intendants. Il leur demande à quelles
coutumes obéissent les juridictions consulaires de leur génér
alité. La question posée est celle du ressort territorial :
s'étend-il de proche en proche? Est-il restreint à celui du
bailliage royal, dans lequel est inclus tel ou tel siège de juri
diction? Est-il, au contraire, borné par les limites de la ville?
1. Glasson, Les juges et consuls des marchands, 1897, in-8°. Extrait de la Nouv
elle Revue historique de droit français et étranger (janvier-février 1897), p. 23.
2. Isambert, t. XIV, p. 153-158.
3. Id., t. XIV, p. 181.
4. Titre 12, art. 17. Isambert, t. XIX, p. 107.
5. Arch, de la Seine, 6 B6 2, rapports d'arbitres des 10 et 24 octobre 1741. —
Montesson, auj. Seine-et-Oise, cant, de Saint-Germain-en-Laye ; Carrières-Saint-
Denis, cant. d'Argenteuil ; Presle, cant, de l'Isle-Adam ; Saint-Brice, cant.
d'Écouen. 118 LES ATTRIBUTIONS DE LA JURIDICTION CONSULAIRE
Le résultat de cette enquête apparaît assez clairement, et
nous l'avons consigné dans un tableau-annexe rejeté à la fin
de cette étude 1. Seuls les consuls de Besançon, de Marseille et
d'Arles connaissent exclusivement des différends survenus
entre les marchands qui habitent ces villes. Dans la général
ité de Paris, à Paris même, à Beauvais, à Sens et à Gom-
piègne, l'usage est de juger de proche en proche et de renvoyer
les parties aux juridictions consulaires les plus voisines. Pour
Paris, le fait n'est pas contestable. Le 11 février 1756, les
juge-consuls rendaient un jugement entre Charles Chevallier,
marchand de fer à Lagny, et Bully, négociant à Meaux2. Ils
avaient donc juridiction sur le bailliage de Meaux, comme sur
la prévôté de Paris, à cette date.
Pour Lille, M. Convain, qui a étudié, après M. Lefas, la ju
ridiction consulaire, note que le ressort de ce tribunal se con
fondait avec celui du Parlement de Flandre3. Pour Troyes,
M. Piétresson de Saint-Aubin constate de même que la com
pétence n'était pas limitée à la ville 4.
A plusieurs reprises, les juges ordinaires, royaux ou même
seigneuriaux, avaient tenté, quelquefois avec succès, des
offensives contre les juges du commerce. Pendant deux
siècles, ils demeurèrent tenaces, ne se consolant pas de l'in
itiative du chancelier Michel de l'Hôpital, qui leur avait ravi
une bonne part de leurs épices. Ils avaient cru porter un coup
fatal aux consuls, en inspirant l'article 240 de l'ordonnance
de Blois, qui renvoyait aux magistrats ordinaires les négo
ciants des villes dites « inférieures », celles où il n'y avait pas
de présidial5. Mais cette disposition resta lettre morte. Mal
gré les simplifications de procédure qui étaient exigées par
les lois, les commerçants, soucieux d'économiser les frais
d'un défenseur, s'adressèrent toujours aux juge -consuls.
1. Se reporter à ce tableau dressé d'après les arch, de la Seine, 1 B6 48, n° 4993 :
« Mémoires et pièces au Conseil de S. M. pour les juridictions consulaires et les
Chambres de Commerce du royaume, concernant la déclaration du 7 avril
1759. » A Paris, de l'imprimerie P. G. Lemercier, rue Saint-Jacques, 1766, in-4°.
2. Arch, de la Saine, 2 B6 914 et 6 B6 4, rapport du 12 mars 1762.
3. Henri Convain, La Chambre ou juridiction consulaire de Lille. Lille, 1924,
in-8°, p. 163.
4. Piétresson de Saint-Aubin, La de Troyes. Troyes,
1928, in-8°, p. 63-64.
5. Isambert, t. XIV bis, p. 435. de paris (1563-1792) 119
Ainsi en fut-il jusqu'à la déclaration du 7 avril 1759 1. A cette
date, sans avoir égard aux avis des députés du commerce, le
roi édicta que les juges et consuls auraient seulement juridic
tion dans le bailliage ou la sénéchaussée du lieu de leur éta
blissement.
Ce nouveau règlement offrait de sérieux inconvénients.
Une même cause, exigeant mêmes juges, allait être soumise
à des juges différents selon les pays. Les procès trameraient
en longueur, seraient renvoyés de tribunal à tribunal. Mais
la monarchie ne comptait guère ses inconséquences. Les con
suls de Paris, comme tous ceux du royaume, exprimèrent
leur mécontentement. Ils observaient qu'à Saint-Denis se
tenaient deux foires annuelles où des marchands, venus de
Reims, d'Amiens, de Beauvais, de Rouen, débitaient des
étoffes. Chacun d'eux pouvait en vendre à cinquante détail
lants, domiciliés en des localités diverses, dans lesquelles il
n'y

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