Les délibérations de la compagnie des marchands apothicaires - épiciers de Paris (suite) (1766-1766) - article ; n°68 ; vol.18, pg 97-108
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Les délibérations de la compagnie des marchands apothicaires - épiciers de Paris (suite) (1766-1766) - article ; n°68 ; vol.18, pg 97-108

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Description

Revue d'histoire de la pharmacie - Année 1930 - Volume 18 - Numéro 68 - Pages 97-108
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1930
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Paul Dorveaux
Les délibérations de la compagnie des marchands apothicaires -
épiciers de Paris (suite) (1766-1766)
In: Revue d'histoire de la pharmacie, 18e année, N. 68, 1930. pp. 97-108.
Citer ce document / Cite this document :
Dorveaux Paul. Les délibérations de la compagnie des marchands apothicaires - épiciers de Paris (suite) (1766-1766). In:
Revue d'histoire de la pharmacie, 18e année, N. 68, 1930. pp. 97-108.
doi : 10.3406/pharm.1930.9875
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pharm_0035-2349_1930_num_18_68_9875Lies Délibérations Je la Compagnie
des Aiarcnanos Apotnicaires-Iipiciers Je Paris
(Suite.)
Dispenses d'apprentissage (suite).
1765, 18 juin.
En l'assemblée des anciens Gardes Apoticaires convoquée par bil
lets à la manière accoutumée, Messieurs les Gardes ont fait lecture
d'un arrest du Conseil d'Etat du Roy en datte du 4 du présent mois,
rendu en faveur des Sieurs Folloppe et Lauron, aspirans à la maît
rise d'apoticaires. Cet arrest est obtenu sur la requête présentée à
Sa Majesté par les dits Sieurs Folloppe et Lauron, munis de délibé
rations du Corps lesquelles portent son consentement à l'obtention
de la grâce qu'ils demandoient d'être relevés du défaut de brevet
d'apprentissage, en soutenans par eux les examens et faisans le chef-
d'uvre requis par les Statuts. Il a été observé après la lecture de cet
arrest, que les deux impétrans ont entre autres choses conclu par
leur requête en offrant en outre de payer les droits ordinaires et ac
coutumés, comme et ainsi que les doivent payer les apprentif s de la
ville de Paris, et que le Roy dans son arrest prononce pareillement à
la charge par eux de payer au Corps des Marchands Apoticaires les
droits ordinaires en pareil cas, outre les autres droits et frais de ré
ception. Que des termes aussi précis mettent lesdits Sieurs Folloppe
et Lauron dans la classe des apprentifs de Paris et ne les assujettis
sent qu'à payer au Corps les sommes que payent les véritables ap
prentifs de Paris; que c'est ainsy que la Compagnie des Apoticaires
par ses délibérations, et les sieurs Folloppe et Lauron par leur
requête, ont entendu demander la grâce de la dispense du brevet
d'apprentissage. Qu'ils y ont tellement compté les uns et les autres 98 REVUE D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE
qu'il a été mis en avant par Messieurs les Gardes lors de la délibé
ration, qu'en faveur de cette grâce les dits sieurs Folloppe et Lauron
offroient au Corps des Apoticaires un présent de 500 1. chacun pour
être appliqué au Cours et Cabinet de Matière Médicale et à la Biblio
thèque du Jardin, ce qui n'avoit pas peu contribué à déterminer la
Compagnie dans sa délibération pour les admettre par cette voye.
Que, cependant, M" les Gardes avoient appris de Monsieur le Lieu
tenant général de Police luy même, qu'il falloit que les Sieurs
Follope et Lauron payassent en plein les 2.000 1. comme les payent
les gens sans qualité qui se présentent pour être reçus Marchands
Epiciers à la faveur de l'ancien arrest du Conseil de 1746. Que cet
arrest n'avoit d'application qu'aux Marchands Epiciers et nullement
aux Apoticaires que cela ne peut jamais regarder. Que si les Sieurs
Folloppe et Lauron étoient tenus de payer chacun les 2.000 1., ils
ne donneroient plus chacun les 500 1. qu'ils avoient promis de donner
par forme de présent pour un établissement aussi utile au public,
qu'il est honorable pour la Compagnie, et qu'il étoit à craindre que
les difficultés qu'ils ont essuyées l'un et l'autre de la part de plusieurs
confrères lorsqu'on les a proposés pour être immatriculés ne se
renouvelassent et même ne s'accrussent par la suppression de ce
présent promis de leur part, ce qui indisposeroit certainement contre
eux un grand nombre de confrères. Pour quoy M" les Gardes prioient
la Compagnie de s'expliquer et de leur indiquer la conduite qu'ils
doivent tenir.
La matière mise en délibération, la Compagnie a autorisé Messieurs
les Gardes à se retirer incessamment devant Monsieur le Lieutenant
général de Police à l'effet de lui exposer des motifs aussi déterminans
que le sont ceux déduits cy dessus, et de lui représenter que le texte
littéral de la requête des Sieurs Folloppe et Lauron, et le prononcé
de l'arrest du Conseil rendu en conséquence ne pouvant les assujettir
à payer plus grande somme que celles que payent les apprentifs de
Paris, la Compagnie attend de la protection de ce Magistrat, qu'il ne
donnera pas à l'arrest plus d'extension pour la somme qu'il n'en
exprime lui-même par son prononcé, et que conséquemment les dits
Sieurs Folloppe et Lauron ne doivent payer au Corps que les sommes
que doivent payer les véritables apprentifs de Paris auxquels le dit DES MARCHANDS APOTHICAIRES-ÉPICIERS DE PARIS 99 DÉLIBÉRATIONS
arrest les assimile parfaitement. Fait au Bureau les dits jour et an
que dessus.
(Signé :) Taxil, C. Pia, Pia, Poullain, Chilhaud, etc..
(Ibidem, f° 44 r°.)
1765, 8 août.
Réhabilitation de Laurent-Charles de Laplanche.
Nous soussignés, Gardes en charge, en conséquence de la convoc-
quation par nous faite de l'Assemblée générale des Maîtres de nôtre
Corps par billets en la manière accoutumée et de la personne de
Mr de Laplanche, nôtre confrère, après avoir duement invité Mr de
Laplanche de prendre séance à son rang, avoir voix deliberative et
jouir de tous les droits, honneurs et prérogatives dont jouissent et
doivent jouir tous les Maîtres, lecture faite de la sentence du dix-
huit juillet dernier, avons rayé du Registre des Délibérations celles
concernant Mr de Laplanche aux termes de la sentence cy après ins
crite ainsi qu'il est ordonné par icelle sur le même Registre. Suit la
teneur de ladite sentence :
« A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Alexandre de Segur,
Chevalier, Seigneur de France et autres lieux, Conseiller du Roy en
ses Conseils, Prévost de Paris, salut. Sçavoir faisons que sur la re-
queste faite en jugement devant nous à l'audience de Police du Châ-
telet de Paris par Mr Ulcot procureur du Sieur Laurent Charles de
Laplanche, Maître Apoticaire à Paris, demandeur au principal contre
le Corps et Communauté des Maîtres Apoticaires Epiciers de Paris,
et en exécution de nôtre sentence par deffaut du 27 juillet 1764, def-
fendeur à l'opposition y formée par requête verbale du quatre aoust
suivant, deffendeur encore à la requête du six décembre dernier et
demandeur suivant celle du 6 février aussi dernier et en exécution
de nôtre sentence du 22 dudit mois par laquelle pour être fait droit
aux parties, nous avons ordonné que les pièces et dossiers des parties
seroient mises en nos mains pour en être délibéré. Ledit Sr de Laplan
che encore demandeur contre les S" Demoret, Couzier, Bataille, Tre-
vez, Santerre, Mitouart et Laborie, cy après nommés aux fins de la re- REVUE D HISTOIRE DE LA PHARMACIE 100
quête présentée à nous le vingt octobre dernier et de l'exploit d'ass
ignation fait en conséquence de nôtre ordonnance le vingt-quatre du
dit mois par Dageraud, huissier à verge, controllé le vingt-cinq dudit
mois par Duclos et présenté le vingt-sept par M" Cornillier contre
M" Gomel procureur des dits Corps et Communautés des Maîtres
Apoticaires Epiciers de Paris, deffendeurs au principal opposants à
l'exécution de nôtre dite sentence du vingt-sept juillet de l'année
dernière, demandeurs suivant leurs requête verbale d'opposition y
formée, et suivant leurs autre requête verbale du six décembre sui
vant deffendeurs; à celle du six février dernier, et encore 4e dit
Mr* Gomel procureur des dits S" Demoret, Couzier, Bataille, Trevez,
Santerre, Mitouart et Laborie, Maîtres et Marchands Apoticaires Epi
ciers de Paris dont ledit Sr Demoret, premier garde sorti de charge et
les autres, ainsi que les associés dudit Sr de Laplanche au Cour public
de Chymie et à la Thériaque deffendeurs aux requêtes et exploits des
20 et 24 octobre dernier.
« Parties ouïes: Ensemble noble homme M" Souchet Debuisseaux,
avocat du Roy, après qu'il en a été délibéré sur les pièces et dossiers
des parties; nous après avoir été su

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