Déontologie, transparence et gestion des conflits d’intérêts - Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Déontologie, transparence et gestion des conflits d’intérêts - Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Mis en ligne le 14 nov. 2012 La loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, complétée par le décret du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, a renforcé les obligations des institutions sanitaires en matière de transparence et de prévention des conflits d’intérêts et a étendu ces obligations à l’ensemble des acteurs publics du secteur de la santé.Ainsi, lors de leur prise de fonction, les membres du Collège, les dirigeants, les personnels de direction et d’encadrement et les membres des commissions, des groupes de travail et conseils de la HAS doivent remplir une déclaration publique d’intérêts, dont le modèle-type est fixé par l’arrêté du 5 juillet 2012.Doivent également remplir une déclaration publique d’intérêts les agents qui participent aux activités d’évaluation et à l’élaboration des recommandations, référentiels et avis de la HAS.Pour faciliter la déclaration publique d’intérêts, la HAS a mis en place une procédure de télé-déclaration.Les déclarations d’intérêts font l’objet d’une analyse rigoureuse par la HAS qui s’assure que les personnes qu’elle sollicite pour participer à ses travaux n’ont pas de lien d’intérêt susceptibles de compromettre leur indépendance.Cette analyse est effectuée à l’aide du Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts qui définit les procédures mises en place au sein de la HAS pour garantir la transparence et une gestion rigoureuse des liens d’intérêts.Par ailleurs, dans un souci d’amélioration continue de son dispositif de prévention des conflits d’intérêts, la HAS s’appuie sur le groupe Déontologie et indépendance de l’expertise , composé de personnalités extérieures à l’institution. Ce groupe contribue, par ses avis, à une mise en œuvre complète et homogène des règles édictées et à la prise de décisions dans des situations particulièrement complexes.Enfin, une charte de déontologie précise les obligations déontologiques qui s’imposent à l’ensemble des personnes qui apportent leur concours à la HAS, quel que soit leur statut, fonction et mission. Mis en ligne le 14 nov. 2012

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 29 décembre 2011
Nombre de lectures 48
Licence : En savoir +
Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Langue Français

Extrait

.

22 mai 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 6 sur 117

Décrets, arrêtés, circulaires

MINISTÈRE

TEXTES

GÉNÉRAUX

DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret no2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les
entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique
destinés à l’homme

NOR :AFSP1304115D

Publics concernés :des produits à finalité sanitaire et cosmétiqueentreprises produisant ou commercialisant
destinés à lhomme mentionnés au II de larticle L. 5311-1 du code de la santé publique ou assurant des
prestations associées à ces produits ; professionnels de santé ; associations de professionnels de santé ;
étudiants se destinant aux professions de santé ainsi que les associations et groupements les représentant ;
associations dusagers du système de santé ; établissements de santé ; fondations, sociétés savantes et sociétés
ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits à finalité sanitaire destinés à lhomme ;
entreprises éditrices de presse, éditeurs de services radio ou de télévision et éditeurs de service de
communication au public en ligne ; éditeurs de logiciels daide à la prescription et à la délivrance ; personnes
morales assurant la formation initiale des professionnels de santé ou participant à cette formation ; ordres des
professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique.

Objet :de transparence et dinformation du public sur les relations (avantages procurés oumodalités
conventions conclues) entre les entreprises produisant ou commercialisant les produits à finalité sanitaire et
cosmétique destinés à lhomme et certains acteurs de la santé.
Entrée en vigueur :les dispositions du présent décret sont applicables aux informations relatives aux
conventions conclues et aux avantages consentis au cours de lannée 2012 qui doivent être transmises aux
conseils nationaux des ordres des professions de santé au plus tard le 1erjuin 2013 et publiées au plus tard le
1eroctobre 2013.
Notice :le texte détermine la nature des informations qui doivent être rendues publiques par les entreprises
produisant ou commercialisant les produits relevant de la compétence de lAgence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé via un site internet public unique. Ces informations sont mises,
gratuitement et de façon accessible, à la disposition du public et actualisées de façon semestrielle.
Le texte fixe également le seuil au-delà duquel les avantages consentis aux professionnels par les entreprises
sont rendus publics. Le mécanisme de mise à disposition du public est ainsi applicable à tous les avantages en
nature ou en espèce dune valeur supérieure ou égale à 10€.
Enfin, le décret procède à lactualisation des dispositions réglementaires prises pour lapplication de la loi
no la loi n »,93-121 du 27 janvier 1993 dite « anticadeaux loio2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au
renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé en ayant étendu son application
aux étudiants ainsi quaux associations représentant ces étudiants. Ainsi les étudiants ne peuvent pas recevoir
davantages en nature ou en espèces des entreprises sauf, à linstar des professionnels de santé, dans le cadre
de conventions ayant pour objet des activités de recherche ou dévaluation scientifique, ou à loccasion de
manifestations de promotion ou à caractère exclusivement professionnel et scientifique.
Références :les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être
consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr). Le texte est pris pour lapplication de larticle 2 de la loi no2011-2012 du
29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
ses articles L. 441-3 et 7
et L. 4113-6
VVVVuuuullllaaeellccoooioiddneenoomrofqita,eu;xuachfirsiet78e-x17audtuon6aejmvmnaesitrn9a18s7eircerltastilvee14àL.-l15i3néd92u0e2alerbdmetaéteplsra1n1qurea,uuebliivtrséileb;2011;21-d414-L2.0didmeémceocmamreaiudatmmnetretenc,onentdelenforcemétsnatiaésuciré,sansdeitlcnratosmmne
c
et des produit t nota e 41 ;

.

.

22 mai 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 6 sur 117

àlaVusillgeenaddtééuccrrreetélneorocttalertefi;einuqtilaaufcoxennv52sram002er7nsunissantlesitnosteaxuleidesrembme002sram03ud272-1ispour2001prtaoinedlpalpci1le6-31alicrticelivud4doc
Vu et no2007-454 du
rofessions
certVauinlesavpisdelaCodmemsiasnstiéonaunxatieonntarleeprdiseeslientfomromdaitfiiqaunetleetcdoesdelidbeertléasseanntédapteubdliuqu2e1;mars2013;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,

Décrète :
Art. 1er. −L
chapitreIIIainseitriétrdeigéV:dulivreIVdelapremièrepartieducodedelasantépubliqueestcomplétéparun

« CHAPITREIII
« Avantages consentis par les entreprises
« 1453-1.Art. D.−Sont rendus publics les avantages dont le montant est égal ou supérieur à 10€, toutes
taxes comprises.

« Section 1
« Dispositions applicables aux conventions conclues et aux avantages procurés par les entreprises produisant
ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme
lcqmeuaes«rnetitlpAcreloirlotesn.éLcdunRs.oti.5ns1cla3r4ueu15enI13d-n-ed1t2,.ntvelàa−nsioéfdcositndnadelsilbu,euq.IseLsseodprntireeinrsiepplxeectpoinedcéxeuntmennioaaérst1xu4ntouisausxepcsoreslaust,isoannnvoeennappenseecapiluqomcoalér,51àomerpiérclease7ra1ptoion,lentesectansioatstrepesdtnarussauo,àéisessco,sogrnasiemsuoodagtrinoansse,sociétésnoitnevscieneanstxiosnselrcpestedlmtsuiodnéontienIIuased
ssociations, tablissements, fon
icle L. 1453-1.
s articles L. 441-3
établissements
eetnt««rLeI.CIp.4reit4st1ee-sL7oeebtsdliucgemasctêioompdnreeeerssodeoennuntercseo,epmnraimssseeeosrsccpierèa,etinoqdnueisn,tonptubpliocusr,odbajnest,lfleoasncdghcaiateotisnodndiset,iosbniosecniésdtéédfosii,usnpioeodrssegitaiànsoienslrsavmiecdpseerséosueennaottrueregxascneepecsetsi.romn,êmleeesss,
avantages en natu ces quelles procurent directement
établissements,fondativoennst,iosnosciémtéesn,tioorngnaénismesouorganaleisnémaedntuioInndéusparuésoIeundteianlrdtaiircrtleiecc.tleemLe.nt1453-1,ycsoomnnpris
dans le cadre des con es au premier
« 1453-3.Art. R.−Pour les conventions mentionnées au I de larticle R.I.  chaque entreprise 1453-2,
rendpubliquesléesdeisnfoprarmtiationssuivantes:
« 1oLidentit es à chaque convention, soit :
«a)Lorsquil sagit dun professionnel de santé, le nom, le prénom, la qualité, ladresse professio
rlcdeéoapdn««ceesarc,bts)):laraleomindénnostaoi,eliclaliqursditagsrepenuomennosesprofessionnelsedsnaét;oLelnnandlesioperatradéglina,tcééhacsersontpifiadentesnedtnemessilelt,entmeneigeon,mlul,létabeprénomleduqaveletnartpadieriateèmeforpsersnoissàntnatidneulidnaéutdsetessauildungitase;étnLqsroofprsiesneondlsrieaptrgaéedsllerépertoneonrspetanfitinediluoerdroàltioncripinsordunémleti,épésalcireitla,,notelifilitac,laquaéchéant,tnnleeleusiseddreslaltecoaitesojbegè
soc«iadl)e;occnreénerrpsienteldeéitntdeiL;
««23oontomaemtndueségésparlaloi,etcrno,neitluéofmrtdeobjeconvlarcessedtorpsteelnsdatecspredatedeLa;onLnvcotienedealngisruta
ind«u4stooctremmlaic;rieelemèiilatuasioranédeevnocaleuqsroLbjourpoaniontseatnafienmteunéetionmention
larticle manifestation.
«II.L.P4o1ur13l-e6s,laevapnrtoaggreasmmmeentdieoncneétsteauIIdelarticleR.1453-2,chaqueentrepriserendpubliquesles
informations suivantes :
« 1oLidentité de la personne bénéficiaire et de lentreprise selon les modalités prévues au 1odu I du présent
article ;
« 2 oche,

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents