Notes sur la commune de Chelun (Ille-et-Vilaine) - article ; n°4 ; vol.40, pg 625-660
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Notes sur la commune de Chelun (Ille-et-Vilaine) - article ; n°4 ; vol.40, pg 625-660

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Annales de Bretagne - Année 1932 - Volume 40 - Numéro 4 - Pages 625-660
36 pages

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Publié par
Publié le 01 janvier 1932
Nombre de lectures 160
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Louvel
Notes sur la commune de Chelun (Ille-et-Vilaine)
In: Annales de Bretagne. Tome 40, numéro 4, 1932. pp. 625-660.
Citer ce document / Cite this document :
Louvel . Notes sur la commune de Chelun (Ille-et-Vilaine). In: Annales de Bretagne. Tome 40, numéro 4, 1932. pp. 625-660.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0003-391X_1932_num_40_4_1708LOUVEL
NOTES SUK LA COMMUNE DE CHELUN
(ILLE-ET- VILAINE)
Les notes qui vont suivre ont été extraites des archives de
la mairie de Chelun.
Cette mairie a le privilège de posséder en très bon état
les registres du général, les cahiers des délibérations de la
municipalité depuis 1789 jusqu'à nos jours, à l'exception du
cahier n° 2 qui malheureusement a disparu depuis longtemps '
puisqu'il ne figure pas à l'inventaire dressé en 1807. C'est là
une circonstance favorable et plutôt exceptionnelle.
Ces pièces contiennent d'intéressants documents concer
nant l'histoire de celte petite commune, notamment pour la
période révolutionnaire.
La période post-révolutionnaire est également intéressante,
grâce aux notes manuscrites du maire de l'époque, qui a
ainsi conservé les brouillons de sa correspondance avec
l'administration. Ces notes viennent compléter les registres
des délibérations.
Ces documents n'ont guère été fouillés et malgré toutes
les recherches que j'ai pu faire, soit à la bibliothèque de
Rennes, soit aux archives départementales, je n'ai pu trouver
trace de leur publication.
Rennes, le 12 novembre 1932.
Louvel,
Ancien Secrétaire Instituteur de honoraire, mairie à Chelun. 626 * NOTES SUR LA COMMUNE DE CHELTJN
Le plus ancien document authentique conservé dans les
archives communales de Chelun date du 17 octobre 1640. il
n'est pas, à vrai dire, uniquement intéressant pour cotte
commune, car il s'applique à toute la Bretagne.
Ce document qui sert aujourd'hui de couverture au registre
de l'état civil de 1787 est un contrat relatif à l'affranchiss
ement et anoblissement de 1.640 feux de fouage par un édit
de janvier 1640, à raison de 320 1. et 2 s. pour livre par feu.
Cet acte constate que la part du prix de rachat incombant à
la paroisse de Chelun s'élève à 193 1. 12 s. (y compris les 2 s.
pour livre) et que ladite somme a bien été payée par les
habitants de Chelun, suivant la quittance délivrée par
Me Jean Gravé, receveur général, à Charles Heslot, trésorier
de la paroisse. En conséquence, « un vingtième sera doréna
vant distrait des rôles ordinaires des fouages ».
En voici le texte :
• « Claude de Marbeuf, chevalier, Seigneur de la Pilletière, Baron
de Blaizon, Vicomte de Chemeliers, Conseiller du Roy en ses
Conseils, Président en sa cour du Parlement, Jean Blanchard
aussi chevaliei, seigneur de Lissonjere et des Cliatellenies du
Bois, et Plessis de la Musse, etc., Conseiller de Sa Majesté en
ses dits Conseils, premier Président en sa Chambre des Comptes,
Guillaume de la Noue, Sieur de Vern, et André Barrin, Sieur du
Bois-Gelïroy, Conseiller de Sa Majesté en la dite Cour du Parle
ment, Gilles Huchet, Seigneur de la Bédoyère, Conseiller de
Sa Majesté en ses Conseils et son Procureur Général en la dite
Cour, Yves de Monty, du dit lieu, vi César do Renouard.
Seigneur de Drouges, Conseiller de Sa Majesté, Maître ordinaire
en la dite Chambre des Comptes et René de Pontual, Seigneur
du dit lieu, Conseiller de Sa Majesté en ses dits Conseils et son
Procureur Général en la dite Chambre; Commissaires députez par
le Roy pour l'exécution de son édit du mois de janvier 1640.
Vérifié es Cour de Parlement et Chambre des Comptes de ce pays,
les 14 et 15 juillet dudit an :
(( A tous ceux qui ses présentes verront : Salut.
« Par le dit édit et pour les causes y contenues Sa Majesté
ayant affranchi et anobly le nombre de 1.640 feux en l'étendue des
neuf évêchés de cette province de tous fouages, taillon, creuë du
Prévôt des Maréchaux, Garnison, frais des Etats et toutes autres SUE LA COMMUEE DE CIIEIXX 627 NOTES
impositions quelconques mises ou à mettre, sans qu'ils puissent
à toujours être sujets à aucune imposition. Et à cette fin voulu
et ordonné que dorénavant il soit distrait des rôles ordinaires des
fouages le dit nombre de 1.640 feux à raison de 13 livres 6 sols
pour chacun feu, et en ce faisant que les recettes des fouages
soient d'autant déchargées à la recette générale des finances du
dit pays jusqu'à la concurrence de la somme de vingt-et-un mil
sept cent douze livres par an; desquels 1.640 feux serait fait
égaillement et département et délivré exécutoire sur chacune
paroisse des dits neuf évéchés, par les Commissaires qui seraient
à ce faire députés, et fait liquidation de ce que chacune des dites
paroisses en devra à raison de 320 livres de principal et le 2 sols
pour livre d'icelle, pour l'affranchissement et l'anoblissement de
chacun feu; pour être les derniers payés es mains du Receveur
général des Finances au dit pays Me Jean Gravé aux bureaux
qui seront pour ce établis en l'étendue des dits évêchés ou es
mains des porteurs des quittances du dit Gravé, et être expédiés
par les dits Commissaires tous contrats nécessaires et jouir par
les dites paroisses des dits afranchissements et anoblissements
ainsi qu'il est plus amplement porté et contenu par le susdit édit.
A l'exécution duquel ayant plu à Sa Majesté de nous commettre
par ses lettres patentes du 28 du dit mois de janvier dernier.
Nous aurions pour y satisfaire procédé au département et égaill
ement des 1.640 feux sur les paroisses des évêchés de cette pro
vince et par iceluy réglé la taxe de la paroisse de Challon.
Situé en l'évôché de Renia pour la part et portion qu'elle doit
porter de rafraîchissement et anoblissement des dits 1.640 feux
sur le pied susdit de 320 livres et 2 sols par livre pour chacun
feu à la somme de cent quatre-vingts livres douze sols de laquelle
nous aurions décerné exécutoire contre les habitants de la dite
paroisse pour être payée dans six semaines du jour de la signifi
cation dïceluy, es mains du dit Gravé ou du porteur de ses
quittances, ce qui aurait été exécuté par les habitants de Challon,
et le payement fait de la dite somme de cent quatre-vingt-treize
livres douze sols par Charles Heslot ainsi qu'il nous est apparu
par la quittance du dit Gravé datée du 17e jour d'octobre 1640
dûment contrôlée sur laquelle les habitants de la dite paroisse
de Challon. Nous ayant requis et supplié de leur vouloir expédier
et délivrer le contrat sur ce nécessaire : savoir faisons Qu'en
exécutant les susdits Edit et Lettres Patentes de Sa Majesté et
en vertu du pouvoir par elle à Nous donné Avons au profit des
paroissiens manans et habitants de la dite paroisse de Challon
afranchi et anobli, afranchissons et anoblissons de tous fouages, NOTES SUR LA COMMUNE DE CHELUN 628
taillon> creuë du Prévost des Maréchaux, Garnison, Frais des
Etats et toutes autres impositions quelconques tant mises qu'à
mettre, Pour en jouir par les dits paroissiens el leurs successeurs
habitants de la dite paroisse ainsi qu'il est dit ci-dessus. Et à
cette tin ordonné que le dit un vingtième sera dorénavant dis
trait des rôles ordinaires des fouages de la dite paroisse à raison
de treize livres six sols par chacun feu et que les recettes de
ce dit pays en seront et demeureront d'autant déchargées et dimi
nuées, laquelle décharge sera employée par les Trésoriers géné
raux de France au dit pays dans les Etats qu'ils délivreront et
qui seront ci-après par eux envoyés au Conseil de Sa Majesté ou
ailleurs sauf au dits paroissiens d'imposer, lever et départir sur
eux la dite somme de cent quatre-vingt-treize livres douze sols en
la même forme et manière qu'ils font des autres deniers sans
qu'ils soient tenus se pourvoir au Parlement ni Chambre des
Comptes de ce pays pour en obtenir la permission ni lettres dont
Sa Majesté les a dispensés et déchargés ni même de rendre compte
des dits deniers autrement que des autres deniers de la paroisse
devant ceux qui ont accoutumé de les exam

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