Adobe Acrobat - Sierra Leone Prêts 118.(1) Le Parlement peut, par ...
12 pages
Français

Adobe Acrobat - Sierra Leone Prêts 118.(1) Le Parlement peut, par ...

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
12 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Adobe Acrobat - Sierra Leone Prêts 118.(1) Le Parlement peut, par ...

Informations

Publié par
Nombre de lectures 87
Langue Français

Extrait

Sierra Leone Prêts 118.(1) Le Parlement peut, par une résolution adoptée et appuyée par les votes d'une majorité de tous ses membres, autoriser le Gouvernement à conclure un accord pour l'octroi d'un prêt sur tout fonds ou tout compte publics.  (2) Tout accord conclu en vertu du paragraphe 1) doit être déposé devant le Parlement et ne peut entrer en vigueur qu'après approbation par une résolution du Parlement.  (3) Aucun prêt ne peut être obtenu par le Gouvernement pour son propre compte ou pour le compte de toute autre institution ou organisme publics autrement que par ou en vertu de l 'autorité d 'un acte législatif.  (4) Toute loi promulguée par le Parlement en vertu du paragraphe 3) doit disposer que:  a) les termes et conditions d 'un prêt doivent être soumis devant le Parlement et ne peuvent entrer en vigueur qu 'après approbation par une résolution du Parlement; et  b) tous montants reçus au titre dudit prêt doivent être versés au Fonds consolidé et en faire partie ou dans tout autre Fonds public de Sierra Leone existant ou créé aux fins du prêt.
1
5) Aux fins du présent article, le terme " prêt " inclut tous montants prêtés ou octroyés au Gouvernement ou par lui sous condition de restitution ou de remboursement et toute autre forme d 'emprunt ou de prêt en vertu duquel:  a) des montants issus du Fonds consolidé ou de tout autre Fonds public peuvent être utilisés pour le paiement ou le remboursement; ou,  b) des montants issus de tout Fonds, quelque soit sa dénomination, créé aux fins du paiement ou du remboursement en tout ou partie et pouvant servir directement ou indirectement au paiement ou au remboursement.  (6) Les dispositions des paragraphes 1), 2), 3), 4) et 5) s'appliquent aussi à tout accord de prêt conclu par le Gouvernement en ce qui concerne les ressources naturelles de la Sierra Leone, à l'instar des ressources minières, marines, forestières et autres.  (7) Le Parlement doit être notifié par le Ministre compétent ou l'autorité compétente sur tous dons, donations, aides et promesses faits à l'Etat de Sierra Leone.
2
Zimbabwe 111B Effets des Conventions internationales, etc.  (1) Sauf dispositions contraires du présent Acte constitutif ou d'un Acte du Parlement ou en vertu d'un Acte du Parlement, toute convention créée ou tout accord agréé, conclu ou signé par ou en vertu de l'autorité de monsieur le Président avec un ou plusieurs Etats ou gouvernements étrangers ou organisations internationales:  a) sont soumis à l'approbation du Parlement; et,  b) ne font pas partie de la législation du Zimbabwe à moins d'avoir été inclus dans cette législation par ou en vertu d'un Acte législatif.  2) Sauf dispositions contraires d'un Acte législatif ou en vertu d'un Acte législatif, tout accord:  a) qui a été conclu ou signé par ou en vertu de l 'autorité du Président avec une ou plusieurs organisations, entreprises ou entités étrangères autres qu 'un Etat ou gouvernement étranger ou une organisation internationale; et  b) qui impose des obligations fiscales au Zimbabwe; est sujet à l 'approbation du Parlement.
3
3) Sauf dispositions contraires du présent Acte constitutif ou d 'un Acte du Parlement ou en vertu d 'un Acte du Parlement, les dispositions du paragraphe 1) ne s 'appliquent pas à:  a) toute convention, tout traité ou accord dont l 'objet relève des prérogatives du Président mentionnées à l 'article 31H3) en matière de relations internationales.
4
République fédérale d'Allemagne Article 115 [Emprunts]  1) L'obtention de fonds par des emprunts et la prise en charge des obligations relatives aux sûretés, garanties et autres engagements pouvant provoquer des dépenses dans les exercises budgétaires futurs sont sujets à l'autorisation d'une loi fédérale précisant ou autorisant le calcul des montants en question. Les fonds issus des emprunts ne peuvent être supérieurs au budget d'investissement total prévu par le budget; des exceptions ne peuvent être autorisées que dans le but de prévenir une rupture de l'équilibre économique général. Une loi fédérale en réglemente les modalités.
5
République SudAfricaine Accord internationaux 231. (1) La négociation et la signature de tous accords internationaux relève des prérogatives du Président de la République.  (2) Un accord international contraint la République uniquement après qu'il a été approuvé par une résolution à la fois de l'Assemblée Nationale et du Conseil national des Provinces, à moins d'être un accord du type mentionné au paragraphe 3).  (3) Un accord international de type technique, administratif ou exécutif, ou un accord qui ne requiert pas de ratification ou d'agrément, conclu par le Président de la République, contraint la République sans l'approbation de l'Assemblée nationale et du Conseil national des Provinces, mais doit être soumis devant l'Assemblée et le Conseil dans un délai raisonnable.  (4) Tout accord international devient loi de la République lorsqu'il est promulgué comme loi par le Parlement; mais une disposition exécutoire en soi d'un accord ayant été approuvé par le Parlement devient une loi de la République sauf si elle est contraire à la Constitution ou à un Acte législatif.  (5) La République est contrainte par les accords internationaux qui avaient un effet contraignant sur elle au moment où la présente Constitution est entrée en vigueur.
6
Liberia Article 34 Le Parlement a le pouvoir: d) de lever des taxes, droits, impôts, droits d'accise et autres recettes, d'emprunter des fonds, émettre la monnaie, battre monnaie, et de réaliser des acquisitions pour la gestion budgétaire de la République, sous réserve des conditions suivantes:  iii) Aucun prêt ne peut être conclu par le gouvernement pour le compte de la République ou aucune garantie ne peut être donnée pour toute institution ou autorité publique sauf par ou en vertu de l'autorité d'un acte législatif; f) d'approuver les traités, conventions et tous autres accords internationaux négociés ou signés pour le compte de la République ; Article 57 Le Président a le pouvoir de conduire la politique extérieure de la République et à cet égard, il est chargé de ratifier les traités, conventions et accords internationaux similaires après accord d’une majorité de chaque Chambre du Parlement.
7
Ghana Signature des Traités  75.1 ) Le Président peut signer ou faire signer les traités, accors ou conventions au nom du Ghana. 2 ) Tout traité, accord ou convention signé par le Président ou en vertu de son autorité est soumis à ratification par:  a) un acte du Parlement; ou,  b) une résolution du Parlement appuyée par les votes de plus de la moitié des membres du Parlement. Prêts  181. 1) Le Parlement peut, par une résolution appuyée par les votes d'une majorité de tous ses membres, autoriser le Gouvernement à conclure un accord pour l'octroi d'un prêt sur tout fonds ou tout compte publics.  2) Tout accord conclu en vertu de la clause 1) du présent article doit être déposé devant le Parlement et ne peut entrer en vigueur sauf approbation par une résolution du Parlement.  3) Aucun prêt ne peut être obtenu par le Gouvernement pour son propre compte ou pour le compte de toute autre institution ou organismes publics autrement que par ou en vertu de l'autorité d'un acte législatif.  4) Tout acte législatif promulgué par le Parlement en vertu de la clause 3) du présent article doit disposer que:
8
a) les termes et conditions d'un prêt doivent être soumis devant le Parlement et ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation par une résolution du Parlement; et,  b) tous montants reçus au titre dudit prêt doivent être versés au Fonds consolidé et en faire partie ou dans tout autre Fonds public du Ghana existant ou créé aux fins du prêt.  5) le présent article, sous réserve des nécessaires modifications par le Parlement, s'applique à toute transaction internationale ou transaction économique à laquelle le Gouvernement est partie de la même manière qu'il s'applique à tout prêt.  6) Aux fins du présent article, le terme "prêt" inclut tous montants prêtés ou octroyés au Gouvernement ou par lui sous condition de restitution ou de remboursement, et toute autre forme d'emprunt ou de prêt en vertu duquel:  a) des montants issus du Fonds consolidé ou de tout autre Fonds public peuvent être utilisés pour le paiement ou le remboursement; ou  b) des montants issus de tout Fonds, quelque soit sa dénomination, créé aux fins du paiement ou du remboursement, directement ou indirectement, et pouvant être utilisés pour le paiement ou le remboursement.  7) Le Ministre en charge des Finances doit, à des dates que peut déterminer le Parlement, présenter à celuici toute information concernant tout écart sur:
9
a) l'octroi de prêts, leur remboursement et l'assurance de leur service;  b) le versement au Fonds consolidé ou à tout autre Fonds public de montants issus des prêts obtenus auprès des institutions étrangères. Transactions en Devises  184. 1) La Commission du Parlement chargée des affaires financières assure le contrôle des ressources et emplois en devises ou des transferts de la Banque du Ghana à l'intérieur et à l'extérieur du pays et elle présente un rapport à ce propos au Parlement une fois par semestre.  2) La Banque du Ghana doit, dans un délai de trois mois au maximum:  a) à l'issue du premier semestre de son exercice; et  b) après clôture de son exercice financier, soumettre à l'AuditeurGénéral pour audit, un état de ses recettes et paiements en devises ou transferts à l'intérieur et à l'extérieur du Ghana.  3) L'AuditeurGénéral doit, au plus tard trois mois après la soumission de l'état mentionné à la clause 2) du présent article, soumettre son rapport au Parlement sur cet état.  4) Le Parlement débat sur le rapport de l'AuditeurGénéral et nomme, le cas échéant, dans l'intérêt public, une commission chargée d'étudier toutes questions émanant du rapport.
10
Gambie Prêts  115. 1) L'Assemblée nationale peut, par une résolution appuyée par les votes d'une majorité de ses membres, autoriser le Gouvernement à conclure un accord pour l'octroi d'un prêt sur tout fonds ou tout compte publics.  2) Tout accord auquel se réfère le paragraphe 1) doit être déposé devant l'Assemblée nationale et ne peut entrer en vigueur qu'après approbation par l'Assemblée nationale.  3) Aucun prêt ne peut être conclu par le Gouvernement pour son propre compte ou pour le compte de toute autre personne ou autorité autrement que par ou en vertu de l'autorité d'un Acte de l'Assemblée nationale.  4) Tout Acte de l'Assemblée nationale autorisant la levée d'un prêt doit disposer que:  a) les termes et conditions d'un prêt doivent être soumis devant l'Assemblée nationale et que l'accord de prêt ne peut entrer en vigueur qu'après approbation desdits termes et conditions par l'Assemblée nationale; et  b) tout montant reçu au titre d'un prêt doit être versé au Fonds consolidé ou dans tout autre Fonds public de Gambie.  5) Un acte de l'Assemblée nationale peut définir les modalités d'application du présent article, avec toute modification nécessaire, relativement à:
11
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents