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Conseil d’Etat fr., 23 juin 2000
(Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie c. Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom. req. n o 215152) (*)
Exonération de la taxe foncière au profit des associations cultuelles (art. 1382 du Code général des impôts). — Témoins de Jéhovah. — Reconnaissance de cette qualité. — Ordre public. Le Conseil d’Etat, juge de cassation, valide l’arrêt de la cour admi-nistrati d’ l qui reconnaît à une association locale de témoins de ve appe Jéhovah le statut d’association cultuelle de la loi de 1905. En l’espèce, il juge qu’elle a correctement contrôlé la qualification juridique des faits qui ne traduisent aucune menace pour l’ordre public.
(Extraits)
(...) Le Conseil (...) Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’As-sociation locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom a été assujettie, au titre de l’année 1995, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour un montant total de 9471 francs, à raison de locaux qu’elle possède au 23, rue de l’Ambène à Riom (Puy-de-Dôme) ; que le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 octobre 1999 par lequel la cour adminis-trative d’appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 16 décembre 1997 du tri-bunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté la demande de l’association, a déchargé cette dernière de l’imposition susmentionnée et condamné l’Etat à lui ver-ser la somme de 5000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu’aux termes de l’article 1382 du Code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) ; 4 o les édifices affectés à l’exercice d’un culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes, ou attri-bués, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi de 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi, ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l’article 12 de la loi du 29 avril 1926, aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions » ; qu’il résulte de ces dispositions que seules les collectivités publiques et les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour les édifices qui leur ont été attribués ou qu’elles ont acquis ou édifiés, au bénéfice de cette exemption, sans que
(*) Le même jour, le CE a rendu un deuxième arrêt, en des termes identiques : Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie c. Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy
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