La situation juridique des étudiants de l université de Paris au XIIIe siècle - article ; n°76 ; vol.17, pg 297-311
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La situation juridique des étudiants de l'université de Paris au XIIIe siècle - article ; n°76 ; vol.17, pg 297-311

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Description

Revue d'histoire de l'Église de France - Année 1931 - Volume 17 - Numéro 76 - Pages 297-311
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1931
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Marie-Madeleine Davy
La situation juridique des étudiants de l'université de Paris au
XIIIe siècle
In: Revue d'histoire de l'Église de France. Tome 17. N°76, 1931. pp. 297-311.
Citer ce document / Cite this document :
Davy Marie-Madeleine. La situation juridique des étudiants de l'université de Paris au XIIIe siècle. In: Revue d'histoire de
l'Église de France. Tome 17. N°76, 1931. pp. 297-311.
doi : 10.3406/rhef.1931.2583
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhef_0300-9505_1931_num_17_76_2583LA SITUATION JURIDIQUE
DES ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS
AU XIII* SIÈCLE 0)
1. Dans vagants. et Les le privilèges droit quelle — de V. mesure mariage. des Conclusion. clercs en — jouissent : le III. privilegium Les les bénéfices. étudiants-clercs. fori — et le IV. privilegium Les — goliards II. La canonis. tonsure\ et les
Le droit canon distingue deux grandes catégories d'indi
vidus, les clercs et les laïques. Dans quel groupe faut-il ran-
rger les étudiants ? Au Moyen Age, tous les maîtres et étu
diants sont universellement clercs2. Il s'en suit que le mot
laïcus signifie le plus souvent illettré3.
Il s'agit de savoir si les étudiants jouissent de tous les pri
vilèges accordés aux clercs, ou s'il est nécessaire de noter
des restrictions à leur sujet. Il convient de mettre à part les
écoliers qui arrivent à l'Université étant déjà clercs, apparte
nant au clergé séculier ou aux ordres réguliers. Notre étude
porte seulement sur l'assimilation des étudiants laïques aux
■clercs, sur la condition et les privilèges des étudiants-clercs.
I. — Les privilèges des clercs :
Le privHegium fori et le privilegium canonis.
Pour essayer de préciser, autant que les documents- nous
1. Notons que l'Université de Paris précède toujours par ses privile
ges les autres universités françaises, mais que très rapidement Toulouse
■et Orléans jouiront des mêmes droits que Paris. Cf. ïhomassin, Ancienne
et nouvelle discipline de l'Église, t. II (Paris, 1725), p. 650 et suivantes.
2. Seuls les maîtres et étudiants italiens font une exception. En effet,
régis par la constitution de Frédéric Ier (1158), ils peuvent choisir entre
trois juridictions : celle de l'évêque, celle du maître en droit civil et
celle du juge séculier du lieu. Ainsi les étudiants italiens forment une
classe à part de la population laïque et du clergé. Cf. Rashdall, The
Universities of Europe in the Middle ages, (Oxford, 1895), t. I, p. 292.
3. Jean de Gênes, dans son Catholicon, au mot laïcus, nous dit :
« Potius a laos, lapis. Inde laïcus, id est lapis. Inde id est lapi-
>deus, quia durus est et extraneus a scientia litterarum l »
20 REVUE D'HISTOIRE DE L'ÉGLISE DE FRANCE 298
le permettent actuellement4, l'exacte situation juridique de»
étudiants, nous envisagerons les privilèges dont jouissent les
clercs, leur position juridique en tant que membres de l'ordre
clérical. Nous verrons, au fur et à mesure de cette étude, les.
cas où les étudiants bénéficient des mêmes droits que les
clercs, et les circonstances particulières dans lesquelles le
droit séculier intervient encore pour eux à rencontre du droit
canon.
Au point de vue juridique, les clercs jouissent du privile*-
gium fori et du privilegium canonis*.
Le premier privilège a des origines très anciennes, il r
emonte à Constantin. A l'époque que nous étudions, il a pour
effet de rendre, en toutes matières, les clercs justiciables des
tribunaux ecclésiastiques. Grâce à lui, les clercs se trouvent
donc soustraits aux juges séculiers.
. Quant au privilegium canonis, il est très différent du pré
cédent, car il est avant tout une protection pour le clerc. Il
le protège en ce sens, que ceux qui portent la main sur lui se
voient frappés par la peine d'excommunication dont seul le
pape peut les relever.
Dès le xne siècle, plusieurs conciles, tel celui de Clermont
en 11 306, s'occupent de régler cette question de privilège,,
mais c'est le dixième concile œcuménique (deuxième concile
du Latran) qui, en 1139, achève de la préciser7.
Ces privilèges posés, il s'agit de savoir si les étudiants en.
jouissent.
En se basant sur un décret de Célestin III daté de 1194%
4. Aucune étude visant directement la situation juridique des étu-r
diants n'a été faite jusqu'ici. On relève seulement quelques brèves al
lusions à ce sujet, soit dans les manuels de droit canon, soit dans les.
ouvrages concernant les privilèges cléricaux. Voir O. Martin, Assemblée
de Vincennes (Rennes, 1909) • R. Génestal, Le privilegium fori en France,
du décret de Gratien à la fin du xive s. (Paris, 1921). Les documents qu'il
importe avant tout d'utiliser sont les décrets des conciles, les registres
des papes, les Décrétales de Grégoire IX.
5. Les clercs ont encore d'autres privilèges, mais nous nous limitons,
à ceux-ci, étant donné le but de cette étude.
6. Mansi, Concilia, t. XXI, col. 437.
7.t. col. 530.
8. « Nullus episcoporum vel clericorum ad judicia saecularia est
trahendus. Habent enim illi suos judices, nec quicquam est eis publicist
commune cum legibus. Bonifacius vero papa et Gelasius, et alii plures
antecessorum nostrorum antiquioribus conciliis consonantes, sicut bene-
patet viris juris utriusque peritis, id ipsum in sacris constitutionibus
ediderunt. Hac igitur ratione inducti, per apostolica scripta, mandamus
quatenus, si quas causas pecuniarias clerici Parisius commorantes ha-
buerint contra aliquos, vel aliqui contra eos, ipsas appellatione remota
jure canonico decidatis, nec permittatis jure scripto consuetudinenk
praevalere. » (Friedberg, Corpus juris canonici, t. II, col. 250). LES ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS AU XIIIe SIÈCLE 299
plusieurs historiens de l'Université de Paris admettent que
désormais les clercs (étudiants-clercs) devront être jugés,
même dans les affaires civiles, d'après le droit canon, et seu
lement par les juges ecclésiastiques du lieu où ils séjournent
pour leurs études". Mais n'est-ce pas donner trop d'impor
tance à cette bulle ? Et ne serait-il pas plus exact de dire,
que par décrétale, les clercs résidant à Paris n'auront
pas le droit de se soustraire à la juridiction de l'Eglise ? Rien
n'indique en effet qu'il s'agisse ici de tous les étudiants. I>u
moins n'est-il question que des clercs-étudiants, pour le
squels c'est un rappel de droit commun. Paris est pays de
coutume, et dans certains cas il pouvait être plus avantageux
• dé se réclamer du droit coutumier que du droit canonique.
Donc, d'après ce décret de Célestin III, les clercs ne pourront
au civil se réclamer du droit coutumier.
Un autre document postérieur à ce décret, n'émanant pas
de la papauté mais de l'autorité royale, va nous permettre de
constater si tous les étudiants bénéficient des privilèges des
clercs. Il s'agit de la charte conférée en 1200 par Philippe-
Auguste. Nous savons que si elle est d'une extrême impor
tance pour l'Université, pour les maîtres et étudiants à qui
elle accorde de nombreuses faveurs, il faut cependant recon
naître qu'à vrai dire cette charte n'innove rien, mais qu'elle
précise, ordonne et régularise une situation juridique aupa
ravant vague et indéterminée.
Il est fixé, dans l'ordonnance royale, que ni le prévôt, ni
aucun magistrat n'arrêtera un écolier, ni ne l'emprisonnera
à moins que l'énormité du délit n'oblige à une arrestation
immédiate; en ce cas, le coupable sera conduit en prison
sans être frappé, il sera* rendu ensuite à la justice ecclésias
tique. Si l'heure ne permet pas de remettre immédiatement
l'inculpé aux tribunaux de l'Eglise, il sera gardé dans un
local appartenant à l'Université. Les serviteurs laïques, les
étudiants, les chanoines et leurs domestiques jouissent des
mêmes faveurs1".
Ce texte est suggestif. Il apparaît manifestement qu'il s'a-
9. Voir principalement ce que disent à ce propos Dubarle, Histoire de
l'Université de Paris (1829), t. I, p. 66; Féret, La faculté de théologie de
Paris (1894

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