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¾¾CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ATLANTIQUES Maison des Communes - B.P. 609 – 64006 PAU CEDEX Tél : 05 59 84 40 40 – Télécopie : 05 59 84 11 98 Internet : www.cdg-64.fr GA/2/11 LE CONGE DE GRAVE MALADIE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX EMPLOYES A TEMPS NON COMPLET - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Décret n° 87-602 du 30 décembre 1987 modifié relatif aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet - Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Arrêté ministériel du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie I - Les bénéficiaires Peuvent bénéficier d’un congé de grave maladie les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires employés à temps non complet relevant du régime général de Sécurité Sociale. Le fonctionnaire territorial doit être en position d’activité (congé de maladie ordinaire compris) pour être placé en congé de grave maladie ; sont donc exclus du bénéfice d’un tel congé les fonctionnaires en disponibilité, ...

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Langue Français

Extrait

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Décembre 2007
- 1 -
GA/2/11
LE CONGE DE GRAVE MALADIE DES FONCTIONNAIRES
TERRITORIAUX EMPLOYES A TEMPS NON COMPLET
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
- Décret n° 87-602 du 30 décembre 1987 modifié relatif aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux,
aux conditions d'aptitude
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
- Arrêté ministériel du 14 mars 1986 modifié
relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de
longue maladie
I - Les bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’un congé de grave maladie les fonctionnaires territoriaux stagiaires et
titulaires employés à temps non complet relevant du régime général de Sécurité Sociale.
Le fonctionnaire territorial doit être en position d’activité (congé de maladie ordinaire compris)
pour être placé en congé de grave maladie ; sont donc exclus du bénéfice d’un tel congé les fonctionnaires en
disponibilité, congé parental, congé sans traitement….
II - L’attribution du congé
Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d’un congé de grave maladie lorsque la
maladie rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, présente un caractère invalidant et de
gravité confirmée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
¾
Les maladies ouvrant droit au congé de grave maladie
Ces maladies sont énumérées à titre indicatif dans l’arrêté ministériel du 14 mars 1986.
Dans l’éventualité où la maladie dont est atteint le fonctionnaire ne serait pas incluse dans cette
liste, le congé de longue maladie peut être octroyé à titre exceptionnel après proposition du Comité
Médical départemental et avis du Comité Médical Supérieur.
¾
La procédure d’attribution
Le congé de grave maladie est accordé, après avis du Comité Médical Départemental, sur
demande manuscrite de l’agent avec un certificat du médecin spécifiant que l’état de santé du
fonctionnaire nécessite le placement en congé de grave maladie.
La collectivité territoriale dont relève le fonctionnaire doit transmettre la demande du
fonctionnaire et le certificat médical au Comité Médical Départemental
(Comité Médical Départemental –
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales – Cité Administrative – Boulevard Tourasse
– 64000 PAU)
.
Le médecin traitant peut transmettre par ailleurs sous pli confidentiel au Comité Médical
Départemental des observations médicales détaillées.
CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Maison des Communes - B.P. 609 – 64006 PAU CEDEX
Tél : 05 59 84 40 40 – Télécopie : 05 59 84 11 98
Internet : www.cdg-64.fr
Le congé de grave maladie des fonctionnaires territoriaux employés à temps non complet
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Novembre 2005
- 2 -
Le Comité Médical fait procéder à une expertise de l’agent auprès d’un médecin agréé
compétent pour l’affection en cause.
Sur la base des conclusions du médecin agréé, le Comité Médical rend son avis ; l’avis rendu
n’est qu’un avis simple qui ne lie pas l’autorité territoriale. Toutefois, il apparaît difficile que la décision de
l’autorité territoriale puisse être contraire à l’avis du Comité Médical Départemental, celui-ci étant basé
sur une appréciation objective de la réalité médicale.
Si l’autorité territoriale prend une décision contraire à l’avis émis par le Comité Médical
Départemental, celle-ci
doit être motivée et comporter les motifs de droit et de fait qui constituent le
fondement de cette opposition.
¾
Contestation de l’avis du Comité Médical Départemental
Dans l’hypothèse où la collectivité ou le fonctionnaire contesterait l’avis rendu par le Comité
Médical départemental, il convient de saisir le Comité Médical Supérieur.
¾
Le secret médical
Le secret médical est opposable aux fonctionnaires qui ont en charge le traitement du dossier
de l’agent.
Toutefois, dès lors que les fonctionnaires en charge du traitement administratif du dossier ont
connaissance d’éléments à caractère médical, ceux-ci sont soumis au secret professionnel.
Par ailleurs, la révélation d’informations médicales par ces fonctionnaires est punie, aux termes
de l’article L.226-13 du Code Pénal, de 1 an d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à
15000 euros.
Il convient donc :
- de limiter l’accès aux documents médicaux aux seuls fonctionnaires dont l’intervention
est essentielle au bon traitement du dossier,
- de procéder systématiquement à la transmission des pièces médicales
sous pli
confidentiel
.
¾
Congé de grave maladie et congés annuels
Les droits à congés annuels doivent être exercés sur l’année civile, c’est à dire entre le 1
er
janvier et le 31 décembre, selon le calendrier arrêté par l’autorité territoriale selon les nécessités de
service et en accord avec les souhaits formulés par les fonctionnaires.
Le fonctionnaire qui a été placé en congé de grave maladie sur une période excédant le 31
décembre l’empêchant ainsi de d’exercer ses droits à congés annuels est réputé en avoir perdu le
bénéfice. Toutefois, un report (partiel ou total) de ces droits sur l’année civile suivante peut être accordé
par l’autorité territoriale, dans la mesure où le congé de grave maladie ne se prolonge pas.
III – La rémunération
La durée totale d’un congé de grave maladie est de 3 ans rémunéré :
-
à plein traitement pendant 1 an,
-
à demi traitement pendant les 2 années suivantes.
¾
Le décompte du congé de grave maladie
Si la demande de congé de grave maladie est présentée au cours d’un congé de maladie
ordinaire, le congé de grave maladie s’il est attribué pour la même affection que celle ayant entraîné le
congé de maladie ordinaire débute à compter du premier jour de la constatation médicale de la maladie
ordinaire (Art. 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).
Le congé de grave maladie des fonctionnaires territoriaux employés à temps non complet
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Novembre 2005
- 3 -
Par exemple, un fonctionnaire ayant bénéficié d’une année de maladie ordinaire pour une
affection cancéreuse et qui demanderait le bénéfice du congé de grave maladie verrait son congé de
grave maladie débuter à compter du premier jour de maladie ordinaire.
IV - La majoration de la rémunération
Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, le
fonctionnaire titulaire peut bénéficier de l’équivalent des prestations maladie du régime général de
sécurité sociale lorsque les avantages statutaires qui lui servis sont inférieurs aux prestations servies par
le régime général de sécurité sociale.
La collectivité est donc tenue de verser une indemnité différentielle :
¾
au 1
er
jour du 7
ème
mois de congé de longue maladie ordinaire
si l’agent a au moins 3 enfants à charge, l’indemnité devra porter le montant de
la rémunération perçue à 68,66% du traitement indiciaire détenu par l’agent.
¾
à tout fonctionnaire ayant 3 enfants à charge en congé de maladie continu à demi
traitement
l’indemnité devra porter le montant de la rémunération perçue à 66,66% du
traitement indiciaire
V – La reprise d’activité
La reprise d’activité d’un fonctionnaire après une période de congé de grave maladie fait
obligatoirement l’objet d’un avis du Comité Médical Départemental.
La reprise d’activité peut s’effectuer sur un poste aménagé selon les recommandations du
Comité Médical départemental et après avis du médecin du service de médecine professionnelle.
¾
Reprise d’activité et droits à nouveau CGM
Le fonctionnaire territorial qui a repris son activité pendant une durée de 1 an retrouve
l’intégralité de ses droits à congé de grave maladie.
VI – Le temps partiel thérapeutique
La reprise d’activité en temps partiel thérapeutique est réservée aux fonctionnaires employés à
temps non complet relevant du régime spécial de la CNRACL et est destinée à :
-
permettre l’amélioration de l’état de santé du fonctionnaire,
-
permettre au fonctionnaire de poursuivre son activité tout en étant l’objet également de
soins de rééducation.
Elle s’effectue sur demande de l’agent et après avis du Comité Médical Départemental.
Le fonctionnaire ainsi autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique effectue
une partie de ses obligations hebdomadaires de service ; la quotité de temps partiel thérapeutique peut
être fixée par le Comité Médical Départemental entre un mi-temps et un temps complet.
En toute hypothèse, la quotité de temps partiel thérapeutique ne peut être inférieure à un mi-
temps.
Le mi-temps thérapeutique est accordé par périodes de 3 à 6 mois, renouvelables dans la
limite maximale de 1 an
; le renouvellement doit être demandé auprès du Comité Médical
Départemental dans les mêmes conditions que la demande initiale (demande du fonctionnaire, certificat
médical du médecin traitant).
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