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É t u d eCJFI - numéro 38mars et avril 2006L’État et les associations : avantages, exigences et1risques d’une collaboration3L’État et l’association incarnent deux modèles très et bénéficiant d’une valeur constitutionnelle , s’imposedifférents d’organisation. Le premier, assis sur une à l’État, législateur compris. Mais elle le sont surtoutlégitimité politique, dispose d’un pouvoir de contrainte en fait. L’État et les autres collectivités publiquespour conduire des activités d’intérêt général. La perçoivent les associations moins comme des rivalesseconde, issue de l’initiative privée, résulte d’une que comme des relais précieux pour leur action.démarche consensuelle de ses membres qui se D’ailleurs si la liberté d’association s’impose à l’État,réunissent pour poursuivre des objectifs particuliers. force est de reconnaître qu’elle peut également luiprofiter pour l’exercice des activités d’intérêt généraldont il a la charge.Certaines associations poursuivent volontiers desobjectifs assez généraux. Elles peuvent alors donnerl’impression de s’aventurer sur le terrain de l’État et Les associations peuvent en effet présenter des intérêtsd’exercer une forme de concurrence diffuse vis-à-vis variés pour l’action publique.de celui-ci. Concurrence assumée par ceux qui voientdans les associations un substitut, sinon une véritableElles peuvent d’abord devancer les structuresalternative à un État qui se serait révélé défaillant.administratives lorsque, constituées ...

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Langue Français

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É t u d e
CJFI - numéro 38
mars et avril 2006
L’État et les associations : avantages, exigences et
1risques d’une collaboration
3L’État et l’association incarnent deux modèles très et bénéficiant d’une valeur constitutionnelle , s’impose
différents d’organisation. Le premier, assis sur une à l’État, législateur compris. Mais elle le sont surtout
légitimité politique, dispose d’un pouvoir de contrainte en fait. L’État et les autres collectivités publiques
pour conduire des activités d’intérêt général. La perçoivent les associations moins comme des rivales
seconde, issue de l’initiative privée, résulte d’une que comme des relais précieux pour leur action.
démarche consensuelle de ses membres qui se D’ailleurs si la liberté d’association s’impose à l’État,
réunissent pour poursuivre des objectifs particuliers. force est de reconnaître qu’elle peut également lui
profiter pour l’exercice des activités d’intérêt général
dont il a la charge.
Certaines associations poursuivent volontiers des
objectifs assez généraux. Elles peuvent alors donner
l’impression de s’aventurer sur le terrain de l’État et Les associations peuvent en effet présenter des intérêts
d’exercer une forme de concurrence diffuse vis-à-vis variés pour l’action publique.
de celui-ci. Concurrence assumée par ceux qui voient
dans les associations un substitut, sinon une véritable
Elles peuvent d’abord devancer les structuresalternative à un État qui se serait révélé défaillant.
administratives lorsque, constituées à l’initiative desConcurrence revendiquée par ceux qui craignent que
administrés, elles ont cherché à répondre à un besoinl’État, supposé voir d’un mauvais œil ces organismes
social nouveau qu’aucune structure publique ne prenaitéchappant à son contrôle, ne cherche à porter atteinte
en compte. L’État peut alors choisir de réaliser uneà leur liberté d’action en les enfermant dans un
économie d’efforts et de moyens en finançant ce quienchevêtrement de textes et de contraintes de toutes
existe déjà plutôt que de créer un service administratif.sortes.
Les associations peuvent également exister en parallèleCes craintes sont infondées en droit. La liberté
d’une administration, l’État décidant alors de lesd’association, figurant au nombre des principes
2 encourager pour les compléments utiles qu’ellesfondamentaux reconnus par les lois de la République
apportent à son action.
1 Cet article est issu des contributions des bureaux 1A, 2A, 2B, 3A
et 4B de la Direction des affaires juridiques aux travaux de synthèse
coordonnés en 2005 par la quatrième sous-direction sur le thème
3 Conseil constitutionnel, décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971.des relations entre l’État et les associations.
2 CE, Ass., 16 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris et
Sieur Nguyen – Duc – Frang, p. 317.Les associations peuvent enfin même être de simples 1.1. Un groupement désintéressé
démembrements de l’administration. La souplesse de
gestion est ici privilégiée, et l’État revêt alors un « faux
1.1.1. Un caractère propre à son objetnez », selon l’expression du professeur de Laubadère,
pour faire assurer une tâche qui lui incombe à des
associations qu’il a créées de toute pièce. er erL’association, selon l’article 1 de la loi du 1 juillet
1901, est la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d’une façon
Le recours aux associations apparaît comme un permanente, leurs connaissances ou leurs activités
procédé souvent commode pour relayer l’action de dans un but autre que de partager des bénéfices. C’est
l’État (1.). Il ne faut pas néanmoins se méprendre et cet objet particulier qui permet d’ailleurs de les
croire à une solution de facilité. Le recours aux distinguer des sociétés.
associations est un procédé toujours exigeant en raison
des nombreuses contraintes qui le caractérise (2.) et
parfois même risqué pour la collectivité publique et ses Les associations peuvent se livrer à une activité
représentants (3.). lucrative, à la condition que leur objet reste
désintéressé. Elles peuvent ainsi se procurer, par
l’exercice d’activités lucratives, les ressources qui leur
sont nécessaires, sous la réserve qu’il n’y ait pas
4partage de bénéfices entre leurs membres .
1. Une collaboration souvent
commode
1.1.2. Un caractère qui se concrétise jusqu’à sa
dissolution
Les associations apparaissent souvent comme un
À l’issue des opérations de liquidation, peut apparaîtreprocédé commode pour les collectivités publiques pour
un boni de liquidation, c’est-à-dire un excédent dans lel’exercice de certaines des missions d’intérêt général
patrimoine de l’association une fois les dettes dedont elles ont la charge. La commodité du procédé
l’association éteintes et les apports repris. Ce boni devient de ce que l’institution même de l’association est
liquidation devra être dévolu à une personne physiqueadaptée aux besoins de l’État (A.), qui peut, en outre,
5ou morale, mais les sociétaires en sont exclus et ce,moduler les formes de sa collaboration avec elles en
afin d’éviter tout enrichissement de ces derniers au stadefonction de ses besoins (B.).
ultime de la vie de l’association.
Ce sont en principe les statuts ou l’assemblée générale
qui déterminent le ou les bénéficiaires de cette
6dévolution . Ils peuvent désigner soit une autre
association, soit une autre personne morale de droitA. Une institution adaptée aux besoins
privé (fondation, syndicat, société, groupement d’intérêtde l’État
économique) ou de droit public (collectivité territoriale,
établissement public, groupement d’intérêt public).
Toutefois, le bénéficiaire ne doit pas être un écran
L’intérêt du recours aux associations vient d’abord de dissimulant frauduleusement les membres.
ce que l’institution même de l’association est adaptée
aux besoins de l’État et ce, aussi bien par sa 4 Conseil constitutionnel, décision n° 84-176 DC du 25 juillet 1984.
vocation (1.) que par ses structures (2.).
5 er En effet, l’article 15 du décret du 1 août 1901 précise que :
« Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer
sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution,
erelle ne peut, conformément aux dispositions de l’article 1  de la
erloi du 1  juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la
1. Une vocation désintéressée dans laquelle reprise des apports, une part quelconque des biens de
l’association ».peuvent entrer des missions de service public
6 er En effet, l’article 9 de la loi du 1 juillet 1901 dispose que : « En
cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice,
les biens de l’association seront dévolus conformément auxLa vocation même de l’association est adaptée à
statuts, ou à défaut de disposition statutaire, suivant les règlesd’éventuelles collaborations avec l’État. Il s’agit en effet
déterminées en assemblée générale ». À défaut, les biensd’un groupement désintéressé (1.1.), susceptible
reviennent à l’État, au titre des biens vacants et sans maître
d’assurer des missions de service public (1.2.). (articles 539 et 713 du code civil).
Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie n° 38 - mars et avril 2006 - Étude21.2. Un groupement susceptible d’assurer des 1.2.2. D’autres associations se sont vu
missions de service public reconnaître la gestion d’un service public
en raison des liens étroits qu’elles
entretenaient avec la personne publique
Le Conseil d’État définit le service public comme « une
activité d’intérêt général, soit prise en charge par une
personne publique, soit exercée sous son contrôle Il existe des organismes privés, n’ayant qu’une
étroit », et précise qu’en l’absence d’intérêt général, il indépendance limitée par rapport 

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