Cours administrative d appel de bordeaux 1995
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Cours administrative d'appel de bordeaux 1995

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Jurisprudence – catégorie « DICT/DR » - Cour administrative d’appel de Bordeaux jeudi 29 juin 1995 Cour administrative d'appel de Bordeaux N° 93BX01406 Inédit au recueil Lebon 1E CHAMBRE M. LEPLAT, rapporteur M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement lecture du jeudi 29 juin 1995 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1993 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATION ET DU COMMERCE EXTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a relaxé la société chimique de la route (S.C.R.) des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre pour la détérioration, le 15 juillet 1992, d'installations téléphoniques souterraines rue des Glycines à Castres (Tarn) ; 2°) de condamner la société chimique de la route (S.C.R.) au paiement des amendes prévues à l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ; 3°) de condamner cette même société à verser à France Télécom une somme de 15.884,68 francs augmentée des intérêts de droit en remboursement des frais engagés pour la réparation des installations endommagées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; www ...

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Jurisprudence – catégorie « DICT/DR » - Cour administrative d’appel de Bordeaux
jeudi 29 juin 1995
Cour administrative d'appel de BordeauxN° 93BX01406Inédit au recueil Lebon 1E CHAMBREM. LEPLAT, rapporteur M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement lecture du jeudi 29 juin 1995 REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1993 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATION ET DU COMMERCE EXTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a relaxé la société chimique de la route (S.C.R.) des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre pour la détérioration, le 15 juillet 1992, d'installations téléphoniques souterraines rue des Glycines à Castres (Tarn) ;
2°) de condamner la société chimique de la route (S.C.R.) au paiement des amendes prévues à l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ;
3°) de condamner cette même société à verser à France Télécom une somme de 15.884,68 francs augmentée des intérêts de droit en remboursement des frais engagés pour la réparation des installations endommagées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- les observations de Me DUPONT-RICARD, substituant Me CATUGIER, avocat de la société chimique de la route (S.C.R.) ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L.69-1 du code des postes et des télécommunications : "Lorsque, sur demande, l'exploitant public n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes des dispositions de l'article R.44-1 du même code dans leur rédaction applicable à l'époque des faits litigieux : "Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.69-1 ... la déclaration d'intention de commencement de travaux au voisinage des ouvrages souterrains ... du réseau des télécommunications est adressée par la personne physique ou morale chargée de l'exécution des travaux au service des télécommunications"; que l'article R.44-2 du même code dans la même rédaction dispose que : "Le service chargé des télécommunications répond à cette déclaration au moyen d'un récépissé ... Le service communique au moyen de ce récépissé, sous sa responsabilité et avec le maximum de précisions possibles, tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement des ouvrages existants dans la zone où se situent les travaux projetés et y joint les recommandations techniques applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages. Si les travaux ... rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, le service en avise, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la déclaration d'intention de commencement de travaux en date du 25 juin 1992, adressée par la société chimique de la route (S.C.R.) au service des télécommunications, indiquait que les travaux projetés étaient relatifs à l'aménagement de l'avenue du Sidobre à Castres et si les câbles souterrains du réseau des télécommunications qui ont été détériorés, le 15 juillet 1992, à l'occasion de ces travaux se trouvaient dans le sous-sol de la rue des Glycines, celle-ci est adjacente à l'avenue du Sidobre et la détérioration des câbles a eu lieu à faible distance du carrefour de ces deux voies ; qu'ainsi, ces câbles doivent être regardés comme situés dans la zone des travaux projetés ; qu'en application des dispositions précitées, il appartenait au service des télécommunications de communiquer tous les renseignements relatifs à l'emplacement de ces câbles et, s'il l'estimait nécessaire, de procèder à un repérage sur les lieux, sans que l'entrepreneur aît à présenter de demande particulière tendant à la communication de documents ou à un repérage sur place ; qu'il n'est pas établi que le service aurait adressé à la société chimique de la route (S.C.R.), avant le début des travaux, un plan comportant la désignation de l'emplacement des
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câbles souterrains dans la partie intéressée de la rue des Glycines ; que si le bien-fondé de l'affirmation de la société chimique de la route (S.C.R.), selon laquelle le service aurait procédé, sur la chaussée de la rue des Glycines, à un marquage ne correspondant pas à l'emplacement réel des câbles litigieux, ne peut être regardé comme établi, le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ne prétend pas qu'un marquage exact aurait été effectué ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 4 octobre 1993, le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'aucune infraction ne pouvait être retenue, en application des dispositions précitées de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications et a relaxé, pour ce motif, la société chimique de la route (S.C.R.) des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre pour la détérioration, le 15 juillet 1992, d'installations téléphoniques souterraines rue des Glycines à Castres;
Considérant que les conclusions de la société chimique de la route (S.C.R.) tendant à ce que France Télécom soit condamnée à lui verser une somme dont le montant correspond à celui du coût de la participation, à titre bénévole, de membres de son personnel à la remise en état des installations endommagées ne sauraient être accueillies dans le cadre du présent litige ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société chimique de la route (S.C.R.) tendant à ce que France télécom soit condamnée à lui verser une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions ayant le même objet et présentées à l'encontre de la société chimique de la route (S.C.R.) par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ; Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ainsi que le surplus des conclusions de la société chimique de la route (S.C.R.) sont rejetés.
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