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COURS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE Cas numéro 32 : Immunité de juridiction èreATF 120 II 400 : Tribunal fédéral, I Cour Civile, 16 novembre 1994, M c. République Arabe d’Egypte. 1. Faits M, ressortissant égyptien, arrive en Suisse en 1979 pour étudier. Il se marie avec une marocaine et ils ont 2 enfants. De 1984 à 1987, il travaille pour le Consulat d’Arabie Saoudite. Puis, en 1988, M est engagé comme chauffeur de la Mission permanente de la République Arabe d’Egypte auprès de l’Office européen des Nations Unies à Genève. erFin janvier 1992, il est congédié avec effet au 1 mars 1992. Le 10 juin 1992, M ouvre action contre la République Arabe d’Egypte pour obtenir le paiement de son salaire de février et mars 1992, d’heures supplémentaires et d’un solde de vacances. La défenderesse invoque son immunité de juridiction. 2. Questions à résoudre a) La République Arabe d’Egypte peut-elle invoquer son immunité de juridiction dans un tel cas? Aucune convention bilatérale ou multilatérale ne lie la Suisse et l’Egypte ; en particulier, la Convention européenne sur l’immunité des Etats de 1972 ne lie pas l’Egypte. b) Quels sont les principes généraux non-écrits qui déterminent le droit à l’immunité de juridiction ? Arguments de la République Arabe d’Egypte A son avis, un Etat étranger peut invoquer son immunité lorsqu’il est cité devant les tribunaux suisses par l’un de ses ressortissants employé comme agent (même subalterne) dans son ...

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Extrait

C
OURS DE
D
ROIT
I
NTERNATIONAL
P
RIVE
Cas numéro 32 :
Immunité de juridiction
ATF 120 II 400 : Tribunal fédéral, I
ère
Cour Civile, 16 novembre 1994, M c. République
Arabe d’Egypte.
1.
Faits
M, ressortissant égyptien, arrive en Suisse en 1979 pour étudier. Il se marie avec une marocaine
et ils ont 2 enfants. De 1984 à 1987, il travaille pour le Consulat d’Arabie Saoudite. Puis, en
1988, M est engagé comme chauffeur de la Mission permanente de la République Arabe
d’Egypte auprès de l’Office européen des Nations Unies à Genève.
Fin janvier 1992, il est congédié avec effet au 1
er
mars 1992. Le 10 juin 1992, M ouvre action
contre la République Arabe d’Egypte pour obtenir le paiement de son salaire de février et mars
1992, d’heures supplémentaires et d’un solde de vacances. La défenderesse invoque son
immunité de juridiction.
2.
Questions à résoudre
a)
La République Arabe d’Egypte peut-elle invoquer son immunité de juridiction dans un tel
cas?
Aucune convention bilatérale ou multilatérale ne lie la Suisse et l’Egypte ; en particulier, la
Convention européenne sur l’immunité des Etats de 1972 ne lie pas l’Egypte.
b)
Quels sont les principes généraux non-écrits qui déterminent le droit à l’immunité de
juridiction ?
Arguments de la République Arabe d’Egypte
A son avis, un Etat étranger peut invoquer son immunité lorsqu’il est cité devant les
tribunaux suisses par l’un de ses ressortissants employé comme agent (même subalterne)
dans son ambassade ou sa mission diplomatique.
Convention européenne sur l’immunité des Etats de 1972
L’Egypte n’est pas partie à cette Convention.
Art. 5 ch. 1 de la Convention:
«
Un Etat contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un
autre Etat contractant si la procédure a trait à un contrat de travail conclu entre l’Etat et
une personne physique, lorsque le travail doit être accompli sur le territoire du for. »
ATF 120 II 400
2
Il y a cependant des exceptions à ce principe, en particulier lorsque la personne physique a
la nationalité de l’Etat employeur au moment de l’introduction de l’instance (Art. 5 ch. 2
lit. a de la Convention).
c)
Dans quelle mesure peut-on tenir compte de cette Convention alors que l ’Egypte ne l’a pas
ratifiée (loi modèle) ?
La jurisprudence a beaucoup variée dans ce domaine. Il est très délicat de se prononcer sur
l’immunité d’un Etat en s’inspirant d’une convention qui ne le lie pas.
Le TF estime que la Convention forme un ensemble cohérent, une unité et qu’on ne peut
pas appliquer quelques dispositions isolées à des Etats non signataires.
d)
De quoi doit-on s’inspirer pour résoudre ce problème d’immunité ?
Cette question de l’immunité doit être résolue à la lumière des principes généraux du droit
international public.
Distinction:
jure imperii
/
jure gestionis
Le privilège de l’immunité de juridiction n’est pas une règle absolue. La jurisprudence
suisse a toujours eu tendance à restreindre le domaine de l’immunité.
L’Etat étranger n’en bénéficie que lorsqu’il agit en vertu de sa souveraineté :
jure imperii
. Il
ne peut donc pas s’en prévaloir lorsqu’il se situe au même plan qu’une personne privée, en
particulier s’il agit comme titulaire d’un droit privé:
jure gestionis
.
Domaine des contrats de travail
Lorsque le litige oppose un Etat à un membre de l’une de ses ambassades exerçant des
fonctions supérieures, la jurisprudence admet l’intérêt que peut avoir l’Etat à ce que
l’affaire ne soit pas portée devant les tribunaux étrangers.
In casu, M n’exerçait que des fonctions subalternes. Les tâches accomplies par M ne
relèvent pas de l’exercice de la puissance publique.
Cependant, cela ne suffit pas pour que les tribunaux suisses puissent connaître du litige. Il
faut qu’un rapport étroit (
Binnenbeziehung
) rattache cette affaire avec le territoire suisse:
-
M vit à Genève avec sa femme et ses enfants depuis 1979 (l’engagement n’a eu lieu
qu’en 1989),
-
M a été recruté à Genève.
La relation avec la Suisse est incontestable. L’immunité de juridiction ne saurait être
accordée.
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