Cours droit associations
51 pages
Français

Cours droit associations

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
51 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Introduction Historique et sources. La Révolution Française, notamment avec les lois LE CHAPELIER des 14 et 17 juin 1791, interdit aux individus de se grouper pour la défense de leurs « prétendus intérêts communs ». Puis les articles 291 à 294 du code pénal napoléonien créèrent et réprimèrent le « délit d'association » tout en instaurant un système de contrôle préventif qui resta en 1vigueur jusqu'à la loi du 1er juillet 1901 . L'article 8 de la Constitution du 4 novembre 1848 reconnut la liberté d'association, sans pour autant abroger les articles 291 et suivants du code pénal. Dès lors les tribunaux répressifs continuèrent à appliquer ces textes, au motif que la Constitution n'avait posé qu'un principe abstrait et qu'une loi d'application aurait été nécessaire. Mais, après la consécration par la loi du 21 mars 1884 de la liberté syndicale et de la personnalité juridique des syndicats, la loi du 1er juillet 1901 abrogea les articles 291 et suivants du code pénal et reconnut la liberté d'association. La loi du 1er juillet 1901 et son décret d'application du 16 août 1901 ne s'appliquent pas sur tout le territoire français. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les associations sont régies par les articles 21 à 79 du code civil local (allemand de 1900) et la loi d'Empire du 19 avril 1908, maintenus provisoirement en vigueur par la loi no 51-677 du 24 mai 1951. La loi no 90-1248 du 29 décembre 1990, qui porte sur ...

Informations

Publié par
Nombre de lectures 1 559
Langue Français

Extrait

Introduction  Historique et sources.  La Révolution Française, notamment avec les lois LE CHAPELIER des 14 et 17 juin 1791, interdit aux individus de se grouper pour la défense de leurs « prétendus intérêts communs ». Puis les articles 291 à 294 du code pénal napoléonien créèrent et réprimèrent le « délit d'association » tout en instaurant un système de contrôle préventif qui resta en vigueur jusqu'à la loi du 1er juillet 19011. L'article 8 de la Constitution du 4 novembre 1848 reconnut la liberté d'association, sans pour autant abroger les articles 291 et suivants du code pénal. Dès lors les tribunaux répressifs continuèrent à appliquer ces textes, au motif que la Constitution n'avait posé qu'un principe abstrait et qu'une loi d'application aurait été nécessaire. Mais, après la consécration par la loi du 21 mars 1884 de la liberté syndicale et de la personnalité juridique des syndicats, la loi du 1er juillet 1901 abrogea les articles 291 et suivants du code pénal et reconnut la liberté d'association.  La loi du 1er juillet 1901 et son décret d'application du 16 août 1901 ne s'appliquent pas sur tout le territoire français. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les associations sont régies par les articles 21 à 79 du code civil local (allemand de 1900) et la loi d'Empire du 19 avril 1908, maintenus provisoirement en vigueur par la loi no 51-677 du 24 mai 1951. La loi no 90-1248 du 29 décembre 1990, qui porte sur diverses mesures d'harmonisation entre le droit local et le droit général, n'a pas modifié le régime des associations en Alsace-Moselle.  La loi de 1901 a eu essentiellement pour objet de créer une liberté et non de créer une structure juridique. Cette liberté a eu un grand succès dans la mesure où il existerait environ 700 000 associations en France. La même loi de 1901 permet de constituer des groupements très diversifiés, allant de l'entreprise économique embauchant de nombreux salariés et réalisant un chiffre d'affaires important à l'amicale d'anciens militaires, en passant par l'organisme chargé d'une mission de service public, l'association gérant une radio libre, l'association d'actionnaires, le groupement d'employeurs (L. no 85-772 du 25 juill. 1985), l'association effectuant des opérations de placement de demandeurs d'emploi (Associations et entreprises intermédiaires), la « junior entreprise »...  Liberté d'association.  Actuellement, la liberté d'association fait partie des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », garantis par le préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie la Constitution de 1958. La liberté d'association a donc valeur constitutionnelle2.
                                                 1Aux termes de ces textes, aucune association de plus de vingt membres ne pouvait se former sans l'autorisation des pouvoirs publics. 2 685 ; 25 juill. const. 16 juill. 1971, D. 1972. du 20 juill. 1984, JO 28 juill. ; Décis. Cons. const. no 2000-434-DC Cons. 2000, JO 27 juill. 2000
 
1
La liberté d'association s'impose donc aux autorités administratives qui ne peuvent opérer un contrôle a priori du caractère licite de l'association, les éventuels troubles causés à l'ordre public par l'activité d'une association sur le territoire d'une commune ne pouvant faire l'objet que d'une saisine du procureur de la République par le maire (Rép. min. no 13259, JOAN Q 8 juin 1998, p. 3166). Cependant, le principe de la liberté d'association ne s'oppose pas à ce que des catégories particulières d'associations fassent l'objet de me i ue contrôle par l'État, en particulier lorsqu'elles participent à des missiosnus redse  sspeércviifceq pus bldice  (Cons. const. 20 juill. 2000, préc. supra, à propos des fédérations de chasseurs).  La liberté d'association est également reconnue par les textes internationaux, notamment par les articles 11-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 et publié en France par un décret no 81-76 du 29 janvier 1981.  Le principe de la liberté d'association signifie tout d'abord que les individus sont libres de constituer une association. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 juillet 1971, a déclaré non conforme à la Constitution le projet de loi permettant aux autorités administratives de différer la délivrance du récépissé de déclaration de l'association à la préfecture et donc d'empêcher son accession à la vie juridique. Il est toutefois admis que, si la création de l'association ne peut pas être subordonnée à une autorisation préalable, l'octroi de la personnalité juridique peut l'être sans que cela heurte la liberté d'association.  Le principe de la liberté d'association comprend aussi la liberté d'affiliation, en ce sens que tout individu est libre d'adhérer à une association. S'y oppose l'envoi forcé d'une carte d'adhésion. Mais il n'en résulte pas pour autant que l'association soit tenue de l'accepter. Une association ne commet aucune faute quand, en application de ses dispositions statutaires, elle refuse l'adhésion d'un candidat. La Cour de cassation admet aussi que l'association puisse refuser l'adhésion d'un membre, en l'absence de dispositions statutaires en ce sens, et sans avoir à donner de motif. Dès lors l'indication, dans un écrit émanant de l'association, qu'elle acceptait de nouveaux membres ne constitue pas une sollicitation l'obligeant à les inscrire. En vertu de la liberté contractuelle, l'association reste libre de choisir ses adhérents.  La liberté d'association s'oppose à ce que la liste des sociétaires soit communiquée à des tiers, y compris s'agissant d'un association subventionnée, aux organismes qui la subventionnent3.  La liberté d'association implique également la liberté de refuser d'adhérer à une association et la liberté de s'en retirer. Cela exclut l'adhésion automatique. Les collaborateurs bénévoles et les salariés de l'association ne sont pas ipso facto sociétaires. L'article R 40-12o du code pénal érige même en infraction pénale le fait d'effectuer l'envoi forcé d'une carte d'adhérent, avec paiement de cotisation. Il est par ailleurs impossible de considérer que tous les membres d'une commune sont membres d'une association (Cass. 1re civ. 8 nov. 1978, Bull. civ. I, no 336, RTD com. 1979.
                                                 3 En revanche, la liste des électeurs membres de l'association peut être communiquée à des fins électorales à un candidat à une élection au sein de l'association sans contrevenir à l'article 5 de la délibération no 23 de la CNIL (Cass. 1re civ. 14 déc. 1999, Bull. civ. I, no 339, D. 2000, IR 51, JCP 2000. II. 10264, note Y. Chartier). En effet, il paraît normal que, lors d'une élection au sein d'une association, chaque candidat puisse se faire connaître auprès de l'ensemble des sociétaires. À défaut, il y aurait discrimination entre les dirigeants qui peuvent avoir accès à la liste des membres et les autres candidats.
 
2
484, obs. E. Alfandari), nul ne pouvant être contraint d'adhérer à une association (Cass. 1re civ. 23 févr. 1960, D. 1961. 55, note F. G.).  Enfin, la liberté d'association suppose la liberté de retrait. Consacre un droit « d'association négatif » l'arrêt qui déclare que tout membre d'une association à durée indéterminée a donc la faculté de se retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.  Mais la liberté d'association ne permet pas de refuser d'adhérer à un ordre professionnel, qui est une institution de droit public (CEDH 27 mai 1981, Le Compte et autres, RD sanit. soc. 1982. 57, note L. Dubouis ; Cass. 1re civ. 26 avr. 1983, ibid. 1984. 49, note L. Dubouis ; CE 21 oct. 1988, Fédér. PEEP, RTD com. 1989. 90, note E. Alfandari, AJDA 1988. 717, obs. M. Azibert et M. de Boisdeffre). Il faut toutefois que ces groupements obligatoires que sont les ordres professionnels ne soient pas exclusifs de toute autre forme d'association professionnelle.  Il existe toutefois des lois qui imposent ou ont imposé l'adhésion à une association. On peut relever l'ordonnance no 59-126 du 7 janvier 1959 (D. 1959. 259) rendant obligatoire l'affiliation des entreprises aux ASSEDIC.    Définition de l'association.  L'association se caractérise par son but désintéressé, les apports qui lui sont faits, sa permanence et son indépendance.  But désintéressé.  Aux termes de l'article 1er de la loi de 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre que de partager des bénéfices.  Apports.    Dans une association, les membres font apport de leurs connaissances ou de leur activité (L. 1901, art. 1er). L'apport de biens mobiliers ou immobiliers n'est nullement mentionné dans cette définition. C'est là la traduction de l'idée ancienne selon laquelle une association n'est pas faite pour posséder mais pour agir. Toutefois la licéité des apports mobiliers ou immobiliers se déduit de l'article 15 du décret de 1901 qui admet que, lors de la dissolution de l'association, les biens apportés par les membres peuvent leur être restitués (Cass. 1re civ. 17 oct. 1978, Bull. civ. I, no 301 ; V. infra, nos 58 et s.). Cependant l'apporteur n'est autorisé qu'à reprendre une somme exactement équivalente à celle apportée. En reprenant une somme supérieure à leurs apports, les dirigeants de l'association commettent un détournement d'actif justifiant leur mise en redressement judiciaire personnel sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce (Orléans, 15 mai 2001 [Ord. prés.], RJDA 14/01, p. 4, no 4) et infra, nos 314 et s.
 
3
 Permanence.    L'article 1er de la loi de 1901 exige que la mise en commun des connaissances ou de l'activité soit effectuée de « façon permanente ». Cela permet de distinguer l'association de la simple réunion, même organisée ou concertée. Alors que la réunion n'est que momentanée, l'association, elle, est permanente. Ainsi le groupement qui propose une adhésion uniquement le temps d'effectuer une prestation ou de recouvrer le prix sous forme de cotisation ne présente pas les caractéristiques du contrat d'association (Cass. civ. 5 févr. 1980, JCP 1980. II. 19461, note Chaveau, RTD com. 1981. 102).  Toutefois ce critère n'interdit pas la création d'une association pour une courte durée, comme, par exemple, la durée nécessaire à l'édification d'une statue (CA Lyon, 17 nov. 1958, Gaz. Pal. 1959. 1. 195). La notion de permanence évoque davantage l'idée de structure et d'organisation que celle de durée.  L'exigence de permanence est à rapprocher de l'exigence de l' affectio societatis dans la société. Elle permet en effet de faire la distinction entre l'adhésion réelle à une association et l'adhésion de pure forme, en qualité de membre d'honneur, dans la seule intention de profiter d'un service payant. Aussi a-t-il été jugé qu'une association, en l'occurrence un aéroclub, qui faisait souscrire une carte d'adhérent pour participer à un baptême de l'air et faisait payer cette carte le prix du service rendu, réalisait en réalité un transport à titre onéreux, auquel s'appliquait la Convention de Varsovie (Cass. 1re civ. 5 févr. 1980, JCP 1980. II. 19461, note P. Chauveau). On peut penser qu'en outre l'association risquait d'être frappée de nullité, en ce que ses membres, recrutés de façon aussi artificielle, étaient totalement dépourvus d'affectio societatis.  Indépendance.    Tous les membres de l'association sont sur un pied d'égalité. Toute subordination juridique entre eux exclut le caractère associatif. Dès lors la distinction entre le contrat d'association et le contrat de travail est relativement facile à opérer dans la mesure où la notion d'indépendance et d'égalité des membres caractérise le premier, et le lien de subordination juridique, le second. La Cour de cassation a ainsi qualifié d'association le contrat liant les médecins du groupement SOS médecins (Cass. soc. 21 janv. 1987, Bull. civ. V, no 39), aux motifs que leurs conditions d'exercice de la profession démontraient leur indépendance respective.  Distinction des associations et d'autres entités  Distinction avec la fondation.  L'association ressemble à la fondation en ce qu'elles peuvent toutes deux permettre de réaliser une oeuvre d'intérêt général à but non lucratif. Mais, alors que l'association est un groupement de personnes, la fondation est, aux termes de l'article 18 de la loi no 87-571
 
4
du 23 juillet 1987 précité, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation de cette oeuvre.  Distinction avec le syndicat.  Avant la loi no 82-915 du 28 octobre 1982 (D. 1982. 456), relative au développement des institutions représentatives du personnel, l'association se distinguait assez nettement du syndicat professionnel dont l'objet était « l'étude et la défense d'intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles » (C. trav., art. L. 411-1, anc. L. 21 mars 1884, DP 1984. 4. 129)4.  La loi du 28 octobre 1982 précitée modifiant l'article L. 411-1 du code du travail donne désormais des syndicats la définition suivante : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts ». Dès lors, la disparition de la référence aux intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles, et l'intégration de la défense des droits et des intérêts moraux collectifs ou individuels rendent plus difficile la distinction des deux groupements. Il semble que, aujourd'hui, un groupement ayant pour but la défense d'intérêts matériels et moraux des membres d'une profession ait le choix de se constituer en association ou en syndicat. La structure du syndicat lui permet d'acquérir plus facilement la personnalité juridique, par simple dépôt des statuts à la mairie. Elle a aussi l'avantage de lui conférer une capacité juridique non limitée, et surtout de lui donner le droit d'agir en justice pour défendre l'intérêt collectif de ses membres.  Distinction avec la société.  Avant la réforme des articles 1832 et suivants du code civil par la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 (D. 1978. 69, rect. 260), la société avait pour seul but le partage des bénéfices, ceux-ci étant entendus strictement comme un gain pécuniaire ou un gain matériel qui ajoute à la fortune de ses membres. L'association ne pouvant quant à elle avoir pour but de partager des bénéfices, la distinction de la société et de l'association était relativement aisée. Dès lors qu'un groupement dénommé association avait pour but de partager des bénéfices, il devait être disqualifié en société. À l'inverse, dès qu'aucun partage de bénéfices n'était prévu, ou que le groupement avait uniquement pour but de procurer des économies à ses membres, la qualification d'association était maintenue. Désormais aucune disposition légale n'interdit à une association qui a une activité économique de faire des bénéfices, « le seul fait d'exercer des activités lucratives éventuellement imposables n'a pas, à lui seul, pour conséquence de changer la nature juridique de l'association » (Cass. soc. 12 nov. 1996, Bull. civ. V, no 373), à condition que les bénéfices ne soient pas répartis entre les sociétaires (Cass. soc. 27 juin 1990, Bull. civ. V, no 321).                                                  4L'association ayant un but désintéressé, l'absence de tels intérêts au sein du groupement évitait, le plus souvent, tout risque de confusion et tout problème de qualification. Ainsi, lorsqu'un groupement à but non lucratif ne répondait pas à la définition (ancienne) du syndicat, c'est la qualification d'association qui lui était attribuée (Cass. soc. 5 juill. 1956, Bull. civ. IV, no 623, V. aussi Paris, 2 déc. 1970, D. 1971. 389, note J. Guyénot, qui juge qu'un groupement de chiropracteurs non médecins ne constitue pas un syndicat, mais une association non déclarée, dont l'objet est au demeurant illicite). Cela s'explique par le fait que les tribunaux judiciaires ou administratifs considéraient que les syndicats n'étaient qu'un type particulier d'association, et que, dans le silence de la loi spéciale du 21 mars 1884 sur les syndicats, il fallait recourir à la loi générale de 1901 sur les associations (CE 3 déc. 1958, Fédér syndicale mondiale, Rec. CE, p. 844 ; Cass. soc. 5 juill. 1956, préc.).
 
5
 Dans l'hypothèse inverse où un groupement dénommé société poursuivait en réalité un but non lucratif, deux lois étaient intervenues, l'une pour permettre la requalification judiciaire en association, à la suite d'une procédure originale (L. no 77-574 du 7 juin 1977), et l'autre pour faciliter la transformation de cette société en association (L. no 69-717 du 8 juill. 1969). La loi du 4 janvier 1978 précitée modifiant l'article 1832 du code civil a défini la société comme le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.  Dès lors, aujourd'hui, si la qualification de société continue de s'imposer quand le groupement a pour but de partager des bénéfices, si celle d'association continue d'être exclusivement réservée au groupement dont le but est totalement désintéressé et qui ne recherche ni bénéfices ni économies, en revanche le groupement dont le but est de faire des économies ou des bénéfices sous réserve de ne pas les partager peut recevoir, au choix, soit la qualification de société, soit celle d'association (Cass. Com., 12 mars 2002, Aff. Scotch Whisky, Dr. sociétés no8-9/2002, p.10 ; à propos de la qualité pour agir en concurrence déloyale), le statut de la société étant tout de même plus attractif.  Dans certains domaines, le législateur est même intervenu pour créer un statut spécifique de groupements n'ayant pas pour but de partager des bénéfices, et qu'il a dénommés sociétés plutôt qu'associations (L. no 66-879 du 29 nov. 1966, art. 36, réd. L. no 72-1151 du 23 déc. 1972, D. 1973. 25, qui permet aux membres des professions libérales de constituer des sociétés civiles dites de moyens pour mettre en commun les moyens utiles à l'exercice de leur profession ; et Décr. no 61-610 du 14 juin 1961, D. 1961. 206, sur les sociétés d'aménagement et d'établissement rural, dites SAFER, etc.).  Si les membres du groupement ont le choix entre la société ou l'association pour exercer une activité, sans en partager les bénéfices, il arrive que les juges du fond requalifient une association en société commerciale de fait, à seule fin de rendre applicables certaines règles, comme la condamnation d'un dirigeant pour banqueroute ou l'ouverture d'une procédure d'apurement du passif. Lorsqu'il y a lieu à disqualification par le juge d'une association en société, les fondateurs n'encourent aucune responsabilité, sauf s'ils ont agi frauduleusement afin de tromper les tiers. Ainsi il a été jugé que le fait de présenter une société de fait à but lucratif comme une association constituait une allégation mensongère constitutive du délit de publicité mensongère. Mais le titre d'association ou de société n'est pas protégé, comme l'est aujourd'hui celui de fondation reconnue d'utilité publique (L. 23 juill. 1987, art. 20, réd. L. no 90-559 du 4 juill. 1990, D. 1990. 292).  Distinction avec le groupement d'intérêt économique.  Le groupement d'intérêt économique (GIE) a pour but le développement de l'activité économique de ses membres (Ord. no 67-821 du 23 sept. 1967, D. 1967. 361). Dès lors, si un groupement a pour seul but de faire profiter ses membres d'une économie résultant de son action, et si son objet se situe dans le prolongement de l'activité économique de ses membres, les parties ont le choix entre l'association, la société ou le GIE. Les membres du groupement devront toutefois tenir compte du fait que, si le GIE est une structure souple, il a le désavantage d'entraîner la responsabilité solidaire et indéfinie de ses membres.
 
6
 Différentes catégories d'associations.  Associations non déclarées, déclarées, ou reconnues d'utilité publique.  L'article 2 de la loi de 1901 affirme que les associations de personnes peuvent se former librement mais qu'elles ne jouissent de la capacité juridique que si elles sont déclarées à la préfecture.   L'association non déclarée n'a donc pas la personnalité juridique, alors que l'association déclarée en bénéficie, même si elle subit certaines incapacités de jouissance, notamment en matière de libéralités. On dit qu'elle a la « petite personnalité ».  En revanche, l'association déclarée d'utilité publique a la « grande personnalité », puisqu'elle peut notamment posséder des immeubles et recevoir toutes sortes de dons et de legs.  Associations administratives ou mixtes.  Il s'agit d'un type d'association fréquent en pratique, non visé par la loi de 1901, mais qui s'en inspire à défaut de statuts types et de réglementation spéciale. Ce sont des associations constituées totalement ou pour partie par ou avec des représentants d'administrations publiques ou des personnes morales de droit public. Elles ont une mission de service public ou gèrent un service public. Elles sont parfois créées par la loi.  Associations étrangères et associations internationales.  Les associations présentant des éléments d'extranéité résultant soit de la nationalité de leurs membres, soit de la localisation de leur siège, ont longtemps été soumises à une étroite tutelle administrative, renforcée lors de la Seconde Guerre mondiale.  Après la ratification par la France de la Convention de La Haye du 1er juin 1956 sur la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés, associations et fondations (L. no 62-704 du 29 juin 1962, D. 1962. 208), la loi no 81-909 du 9 octobre 1981 (D. 1981. 347), participant d'un mouvement de réformes en faveur des étrangers, a abrogé le titre IV (« Des associations étrangères ») de la loi de 1901. Les associations à siège étranger ou contrôlées par des étrangers ne sont plus aujourd'hui soumises ni à un statut spécial ni à autorisation ministérielle préalable pour leur constitution, et la liberté d'association est pleinement reconnue aux étrangers. Il n'y a pas lieu à distinguer selon qu'il s'agit de ressortissants de l'Union européenne ou non, ni à exiger une condition de domicile.  Malgré le principe de la reconnaissance de plein droit de la personnalité juridique des associations étrangères en France, et en l'absence d'entrée en vigueur de la Convention de 1956, une association étrangère doit remplir les formalités de déclaration auxquelles sont soumises toutes les associations françaises ou étrangères, pour obtenir la capacité juridique
 
7
d'ester en justice en vertu de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, et ce malgré le droit dont dispose toute personne morale qui se prétend victime d'une infraction est habilitée à se constituer partie civile devant la juridiction pénale.  Un nouvel instrument international concernant les associations est entré en vigueur en France le 1er mars 2000 (Décr. no 2000-266 du 17 mars 2000, JO 24 mars). Il s'agit de la Convention européenne du 24 avril 1986 sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales. Cette convention s'applique aux associations, fondations et autres ins s a ayant leur siège statutaire et réel sur le territoire d'un État partie soutsit turtiooisn sc opnridvitéieon(s :r t.d '1uenre)  part, il faut que celles-ci aient un but non lucratif d'utilité internationale ; d'autre part, elles doivent avoir été créées par un acte relevant du droit interne d'un État partie à la Convention ; enfin, elles doivent exercer une activité effective dans au moins deux États. L'objet de cette convention est l'acquisition de plein droit de la personnalité et de la capacité juridiques d'une ONG dans tous les États contractants, telles qu'elles sont reconnues dans l'État du siège, sans nécessité d'aucune procédure d'agrément ni d'autorisation (art. 2, al. 1er).  La loi applicable à une association étrangère est celle du lieu de son siège social5. La loi étrangère applicable au statut de l'association est toutefois évincée si elle est contraire à l'ordre public international français. Il convient par ailleurs de respecter les lois de police françaises6.  Associations européennes.  Les parlementaires européens ont élaboré un projet d'association européenne, qui a donné lieu à une résolution du Parlement européen du 13 mars 1987.  Plus récemment, la Commission des Communautés européennes a présenté au Conseil trois propositions de règlements fondées sur l'article 100 A du traité de Rome, portant statut de l'association européenne (AE), de la société coopérative européenne (SCE) et de la mutualité européenne (ME), ainsi que trois propositions de directives fondées sur l'article 54 du traité, concernant le rôle des travailleurs dans chacun de ces groupements.   Contenu et plan de l'étude. Le régime général des associations sera tout d'abord exposé, en distinguant l'association en tant que contrat et l'association en tant que personne morale. L'étude portera ensuite, sans bien sûr être exhaustive, sur le statut spécial des associations ayant une mission de service public.   CHAPITRE 1er : Régime général des associations.                                                    5 ne sont que des Pour les tribunaux français, les associations dites internationales, comme la Croix-Rouge internationale, associations françaises ou étrangères, en ce sens qu'elles sont toujours rattachées à un ordre juridique étatique (). 6Ainsi l'exigence d'une autorisation administrative préalable pour que l'association puisse recevoir une libéralité s'applique à toute libéralité portant sur des biens situés en France, même si la loi étrangère régissant l'association lui permet de recevoir des libéralités sans autorisation préalable (Cass. 1re civ. 4 nov. 1952, Rev. crit. DIP 1953. 367, note H. Batiffol ; Cass. civ. 7 févr 1912, DP 1912. 1. 433).
 
8
SECTION 1re : CONTRAT D'ASSOCIATION.  Art. 1er : CONDITIONS DE VALIDITÉ.  § 1 : Consentement.  Le contrat d'association naît de la rencontre de volontés de personnes physiques ou de personnes morales. Une association peut donc être constituée uniquement de personnes physiques, uniquement de personnes morales (si ce sont toutes des associations, on parle d'unions : Décr. 1901, art. 7) ou à la fois de personnes physiques et de personnes morales (CE, avis, 31 juill. 1952, JO 17 sept.).  Le consentement peut être exprès et résulter de la signature des statuts lors de la constitution de l'association ou de la signature par la suite d'un bulletin d'adhésion. Mais il peut être aussi tacite et résulter de la participation à une assemblée en prenant part aux délibérations, ou encore de l'acceptation de fonctions sociales.  Le consentement ne peut pas être contraint. Il doit être exempt d'erreur et de dol.  Le contrat d'association est un contrat consensuel. En effet, aucun texte n'exige un écrit pour sa validité. Toutefois un écrit est nécessaire pour que l'association acquière la personnalité morale puisqu'il faudra à cette fin déposer deux exemplaires des statuts à la préfecture. En outre la rédaction d'un écrit est utile à des fins probatoires. Un acte authentique est même nécessaire s'il y a des apports immobiliers, afin de les rendre opposables aux tiers.  § 2 : Capacité des cocontractants.  La capacité nécessaire pour constituer une association ou y adhérer est la capacité de droit commun. Le mineur non émancipé doit donc être représenté par son administrateur légal.  § 3 : Objet et cause licites.  Le contrat d'association est un contrat de droit privé, auquel s'applique le principe de la liberté 7 contractuelle. Mais il doit néanmoins, comme tout contrat, avoir un objet et une cause licites . L'objet du contrat est la mise en commun des connaissances ou de l'activité des membres de l'association. Le contrat d'association étant un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de chacune des parties consiste dans l'obligation contractée par chacune des autres.  Le juge annule des associations dont l'objet statutaire est illicite. Ont ainsi été annulées une association de chiropracteurs non titulaires du diplôme de docteur en médecine (Paris, 2 déc.
                                                 7L'article 3 de la loi de 1901 déclare nulle « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement ».
 
9
1970, D. 1971. 389, note J. Guyénot) ou encore une association constituée uniquement pour 8 recevoir une libéralité interdite (Cass. 3e civ. 3 mai 1973, Bull. civ. III, no 304) .  La jurisprudence annule également les associations dont l'objet statutaire est licite mais l'activité effective illicite9   La nullité en raison du caractère illicite de l'objet ou de la cause entraîne la dissolution de l'association, prononcée par le tribunal de grande instance, à la requête de tout intéressé ou à la diligence du ministère public, et ceci même si l'association n'a pas réalisé son objet illicite (CE 15 juin 1964, Rec. CE, p. 407). Le tribunal peut ordonner par provision la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association (L. 1901, art. 7, al. 1er, réd. L. no 71-604 du 20 juill. 1971, D. 1971. 326). Quand l'association a un objet qui porte atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, sa dissolution relève de la compétence exclusive du gouvernement (L. 10 janv. 1936, DP 1936. 4. 169). La reconstitution d'une association déclarée nulle et dissoute pour objet illicite, soit par décision judiciaire, soit par décision du gouvernement, est un délit sanctionné par des peines d'amende et d'emprisonnement (L. 1901, art. 8 ; L. 10 janv. 1936, art. 2, préc.).  Art. 2 : APPORTS.  Bien que l'article 1er de la loi de 1901 ne vise expressément que l'apport de connaissances et d'activité, l'apport de biens meubles ou immeubles est autorisé. En effet, l'article 15 du décret du 16 août 1901 consacre implicitement cette notion d'apport, puisqu'il précise que l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dévolution des biens ne peut attribuer aux sociétaires, « en dehors de la reprise des apports », une part quelconque de l'actif. Lors de la dissolution de l'association, l'apporteur peut reprendre son bien si celui-ci se retrouve en nature au moment de la liquidation (Cass. 1re civ. 17 oct. 1978, Bull. civ. I, no 301), et si les statuts n'ont pas limité ou supprimé ce droit de reprise des apports                                                  8Il semble que les annulations pour objet illicite soient aujourd'hui plus fréquentes. Ont été ainsi annulées : des associations de mères porteuses (Cass. 1re civ. 13 déc. 1989, Bull. civ. I, no 387, D. 1990. 273, rap. J. Massip, JCP 1990. II. 21526, note A. Sériaux, Defrénois 1990, art. 34815, rap. J. Massip), ou tendant à la promotion de la maternité de substitution (CE 22 janv. 1988, Assoc. Les Cigognes, RD sanit. soc. 1988. 317, note L. Dubouis ; B. STIRN, Conclusions sur CE, ass., 22 janv. 1988, Assoc. « Les Cigognes », RFD adm. 1988. 95) ; une association d'ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes dès lors que la loi réserve aux docteurs en médecine la pratique de l'ostéopathie (Cass. 1re civ. 29 juin 1994, Bull. civ. I, no 23 ; CA Paris, 29 juill. 1997, RD sanit. soc. 1997. 608) ; une association pour la défense et l'organisation de la chasse à la tourterelle en mai en Gironde, alors que cette chasse est interdite à cette période (Cass. 1re civ. 16 oct. 2001, JCP 2002. II. 10022, note Y. Chartier). En revanche, l'objet d'une association, identique à celui d'un comité d'entreprise, n'est pas illicite dès lors que les communes ne sont pas soumises à la législation particulière aux comités d'entreprise. Celles-ci, pour gérer les oeuvres sociales de leurs agents, peuvent créer des associations, peu important qu'elles aient une identité d'objet totale ou partielle avec une association précédente dont les initiateurs s'étaient, pour son administration, soumis à la législation relative aux comités d'entreprise (Cass. 1re civ. 17 mai 1993, Bull. civ. I, no 196, Dr. sociétés no 8-9/1993, no 157, p. 5, JCP 1993. IV. 1779, RTD com. 1993. 680, obs. E. Alfandari et M. Jeantin).  9V. par ex. : Cass. 1re civ. 16 oct. 2001, JCP 2002. II. 10022 : l'association avait procédé à une modification statutaire afin que son objet soit la défense de la chasse à la tourterelle en Gironde, sans référence au mois de mai pendant lequel ladite chasse était interdite. La cour a relevé que l'activité réelle de l'association était illicite, quel que soit son objet apparent. Ainsi, par exemple, a été annulée une association dont l'objet statutaire était de décerner des prix et des récompenses et qui, en fait, remettait des médailles créant une confusion avec des décorations officielles (Cass. 1re civ. 23 févr. 1972, JCP 1972. II. 17129). Il en va de même pour les associations créées pour frauder la loi (Cass. soc. 17 févr. 1988, RTD com. 1988. 467, obs. E. Alfandari et M. Jeantin ; Cass. crim. 3 janv. 1983, ibid. 1985. 123, obs. E. Alfandari et M. Jeantin) ou pour échapper à la TVA (CE 23 oct. 1989, JCP, éd. E, 1989. I. 19229, RTD com. 1990. 60, no 11, obs. E. Alfandari et M. Jeantin). De même une association qui exercerait une activité soumise impérativement à agrément sans avoir reçu l'agrément serait illicite
 
10
(Cass. 1re civ. 4 nov. 1982, préc.). Mais, en aucun cas, l'apport d'un sociétaire ne peut être attribué, lors de la dissolution de l'association, à un autre sociétaire, car ce serait un partage interdit par l'article 15 du décret de 1901.  Art. 3 : STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR.  Le contenu des statuts est libre. Par dérogation, certaines associations sont tenues d'adopter certaines stipulations dans leurs statuts (par ex., L. no 85-698 du 11 juill. 1985, art. 3, pour les associations qui émettent des obligations, D. 1985. 395), d'autres sont tenues d'adopter des statuts types (par ex., pour les fédérations sportives : Décr. no 85-237 du 13 févr. 1985, D. 1985. 203).  S'agissant des conditions de modification des statuts, il n'existe pas dans la loi de 1901 de disposition comparable à celles du droit des sociétés qui exigent l'unanimité des membres en cas d'augmentation de leurs engagements. La Cour de cassation a cependant estimé qu'une modification des statuts d'une association affectant la répartition des charges statutaires emportait augmentation des engagements des membres et ne pouvait donc être décidée qu'à l'unanimité.   Un règlement intérieur, élaboré par un organe désigné par les statuts, le plus souvent organe de direction, peut, le cas échéant, compléter les statuts et imposer aux sociétaires diverses obligations.  SECTION 2 : Personnalité morale de l'association.  Toutes les associations n'ont pas la personnalité morale, et celles qui l'ont n'ont pas la même capacité. C'est pourquoi nous distinguerons d'abord les différentes catégories d'associations, avant d'étudier les conséquences de la personnalité morale, le fonctionnement de la personne morale et, enfin, sa disparition.  Art. 1er : DISTINCTION SELON LES ASSOCIATIONS.  § 1 : Associations non déclarées : absence de personnalité morale.  Le défaut de déclaration a pour seule conséquence l'absence de personnalité juridique de 10 l'association .  
                                                 10de fait de la théorie de la réalité des personnes morales (). SelonCertains ont toutefois invoqué l'application à l'association cette théorie, la personnalité civile n'est pas une création de la loi. Elle appartient à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites dignes par suite d'être juridiquement reconnus et protégés (Cass. 2e civ. 28 janv. 1954, D. 1954. 217, note G. Levasseur ; Cass. soc. 17 avr. 1991, Bull. civ. V, no 206, JCP, éd. E, 1991. II. 229, note H. Blaise). Mais on peut douter de l'opportunité d'appliquer cette théorie ici, dans la mesure où la loi subordonne l'acquisition de la personnalité morale à une formalité. Pourtant, dans l'hypothèse d'un syndicat de fait, la Cour de cassation a décidé qu'il ne pouvait pas, pour se soustraire à ses obligations, se prévaloir de l'inobservation de ces formalités (Cass. soc. 21 juill. 1986, Bull. civ. V, no 456, Rev. sociétés 1987. 43, note Y. Guyon).
 
11
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents