Cours FiscAss08-09
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FISCALITÉ DES ENTREPRISES D'ASSURANCEET DES FONDS DE PENSION2008 – 2009PREMIÈRE PARTIE : INCIDENCE DES QUALIFICATIONS DE DROIT PRIVÉ - LA COUVERTURE DES RISQUES PROPRES -LES NOUVEAUX PRODUITSD'ASSURANCE-VIECHAPITRE I : RAPPEL DE L'IMPORTANCE, EN DROIT FISCAL, DES NOTIONS ET DES QUALIFICATIONS DU DROIT PRIVÉ ET DU DROIT COMPTABLE1. Souvent les lois fiscales définissent les concepts qu'elles utilisent. Mais les lois fiscales ne définissent pas l'intégralité des termes dont elles font usage. A défaut d'une définition dans la loi fiscale, ces termes doivent être compris dans leur sens usuel.Par ailleurs, le droit fiscal fait souvent appel à des notions de droit privé. Ces dernières, à défaut d'indication d'une intention contraire du législateur notamment en raison du contexte de leur utilisation, doivent être comprises dans leur sens usuel, c'est-à-dire le sens que leur donne le droit privé. A de nombreuses reprises, la Cour de cassation a affirmé la dépendance du droit fiscal par rapport au droit privé.Par un premier arrêt de principe du 9 juillet 1931, elle a décidé que « les principes du droit civil dominent le droit fiscal tant que ce dernier n'y a pas dérogé ; ils sont applicables en matière d'enregistrement même dans le cas où 1ils se fondent sur une fiction du droit civil » .Dans un arrêt postérieur du 7 juin 1934, la Cour de cassation réaffirma le principe énoncé dans son arrêt de 1931 en réservant encore l'hypothèse d'une dérogation prévue ...

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FISCALITÉ DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES FONDS DE PENSION
2008 –
2009
PREMIÈRE PARTIE:
NCIDENCEÿDESÿQUALIFICATIONSÿDEÿDROITÿPRIVÉÿ
I - LA COUVERTURE DES RISQUES PROPRES- LES NOUVEAUX PRODUITS D'ERANCASSU-VIE
CHAPITREI : RAPPEL DE L'ECIMPORTAN,EN DROIT FISCAL,DES NOTIONS ET DES QUALIFICATIONS DU DROIT PRIVÉ ET DU DROIT COMPTABLE
1. Souvent les lois fiscales définissent les concepts qu'elles utilisent. Mais les lois fiscales ne définissent pas l'intégralité des termes dont elles font usage. A défaut d'une définition dans la loi fiscale, ces termes doivent être compris dans leursens usuel.
Par ailleurs, le droit fiscal fait souvent appel à des notions de droit privé. Ces dernières, à défaut d'indication d'une intention contraire du législateur notamment en raison du contexte de leur utilisation, doivent être comprises dans leur sens usuel, c'est-à-dire le sens que leur donne le droit priv é.
A de nombreuses reprises, la Cour de cassation a affirmé la dépendance du droit fiscal par rapport au droit privé.
Par un premier arrêt de principe du 9 juillet 1931, elle a décidé que« les principes du droit civil dominent le droit fiscal tant que ce dernier n'y a pas dérogé ; ils sont applicables en matière d'enregistrement même dans le cas où ils se fondent sur une fiction du droit civil »1 .
Dans un arrêt postérieur du 7 juin 1934, la Cour de cassation réaffirma le principe énoncé dans son arrêt de 1931 en réservant encore l'hypothès e d'une dérogation prévue par la loi fiscale : de l'Etat de restituer une« l'obligation somme reçue indûment à l'occasion de la perception d'un impôt dérive de l'article 1376 du Code civil », au motif notamment qu disposition’« aucune légale (...) ne rend l'article 1153 du Code civil inapplicable en cas de perception indue des cotisations au droit de patente (...) »2. Dans ses conclusions précédant cet arrêt, le ministère public développa qu' est de principe (...) que« il la loi fiscale est serve de la loi civile et que c'est dans celle-ci qu'elle trouve son ÿassise, à moins que, sur certains points, elle ait clairement et formellement exprimé sa volonté de la méconnaître et d'y déroger ».
La règle fut encore rappelée dans un arrêt du 21 septembre 1978 rendu en matière de répétition de l'indu. Cet arrêt réserva, à juste titre, l’hypothèse d’une dérogation tacite : les« principes de droit civil ne sont applicables à la matière fiscale que pour autant que la loi fiscale n'y ait pas dérogé, soit expressément, soit tacitement »3. ÿÿ1Cass., 9 juillet 1931, Pas., I, 218. 21934, Pas., I, 311 et les conclusions du Procureur général Gesche, alors Premier avCass., 7 juin  ocat général. 321 septembre 1978, Pas., 1979, I, 104.Cass.,
Du principe de dépendance rappelé, il résulte que les qualifications utilisées par la législation fiscale doivent être comprises dans le sens que leur donne le droit privé.
Méconnaît ainsidéfinie par (le) Code civil, la« la notion de copropriété, Députation permanente qui déclare taxables, chacun dans leur ensemble, des terrains qu'elle considère comme faisant l'objet d'une copropriété divisée, c'est-à-dire d'une conjonction de plusieurs droits de propriété portant sur des parties distinctes de ces terrains »4 encore, la notion d'. Ainsi, » par nature« immeuble, visée à l'article 306 de l’ancien Code des impôts sur les revenus (ci-après CIR 64), doit être comprise dans le sens que lui donne le Code civil, étant donné que l'article 306 du CIR ni quelque autre disposition de la législation relative« ni aux impôts sur les revenus ne donnent de définition de l'immeuble par nature »5.
2. En outre, selon la Cour de cassation, sauf dérogation expresse de la loi fiscale, les impôts sur les revenus appréhendent le bénéfice des entreprises tel qu'il est déterminé en application des règles du droit comptable6.
Selon la Cour de cassation, toutefois, le bénéfice imposable n'est pas nécessairement déterminé par les règles comptables qui ré gissent spécifiquementl'activité du contribuable concerné. Ainsi, pour interpréter les termes utilisés par le CIR 92 et non spécialement définis par celui-ci, on ne peut, en règle, faire référence à une signification spécifique contenue dans un droit comptable régissant certaines entreprises particulières, telles les entreprises d'assurances, sauf si cette signification coïncide avec les principes généraux du « droit commun comptable » tels qu'ils ont été consacrés successivement par l'arrêté royal du 8 octobre 1976 et l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés7. ÿÿ4Cass., 30 juin 1988, Pas., I, 1336. 5Mons, 5 juin 1986, FJF, 1986, 198/86, p. 308. 6Cass., 20 février 1997, Pas., I, 262; RCJB, 2000, p. 525 et suiv. et la note D. Garabedian, "Bénéfice imposable et droit comptable". 7Cass., 20 janvier 2000, Pas., I, 50, rendu à propos de l’expressi on « placements de trésorerie »; contra, D. Garabedian, note citée, spéc. n° 19, p. 552 et l es réf. cit. En optant pour l’application du droit commun comptable, à l’exclusion des droits comptables spécif iques, la Cour de cassation a validé la solution du commentaire administratif qui lui aussi fait référence, sans aucune réserve ou restriction, à l’arrêté comptable du 8 octobre 1976 (Com.I.R. 92, article 2/49). La solution retenue par la Cour de cassation n’est, à notre avis, pas sérieusement critiquable sur le plan des principes. En effet, si les règles de détermination des bénéfices imposables étaient cel les du droit comptable applicable dans chaque secteur particulier (assurances, établi ssements de crédit, sociétés de bourse, hôpitaux, etc), il y aurait autant de règles de détermination des bénéfi ces soumis à l’impôt que de secteurs soumis à un droit comptable spécifique porté par des règlements. Or, il est douteux que le principe d’égalité et de non -discrimination
Il résulte de ce qui précède que les qualifications du droit fiscal sont dépendantes de celles du droit privé et du droit comptable "commun" 8.
3. A de multiples reprises, les lois fiscales, et plus particulièrement le CIR, font appel à la qualification« assurance », soit utilisée seule, soit dans des expressions telles que« assurance-vie »,« contrat » d'assurance-vie, « assurance-épargne »,« assurance sur la vie »et« assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré »9, etc.
Dans tous ces cas, ce terme et ces expressions doivent être, en règle, entendus conformémentau sens qu'ils ont en droit commun.
Cette méthode d'interprétation a été confirmée par le Ministre des Finances dans une réponse à une question parlementaire. Interrogé, en 1989, par un sénateur sur le sens à donner à la notion de"contrat d'assurance-vie" contenue dans l'article 32 bis, alinéa 2, du CIR 64, (aujourd'hui article 34, § 1er, 2°, du CIR 92), le Ministre répondit que cette notion n'était pas"spécifiquement fiscale, de sorte qu'il doit lui être donné sa signification ordinaire, comme en 0 droit privé, selon les règles d'interprétation généralement admises"1.
D'une manière générale par ailleurs, les tiers dont l'Administration et,a fortioriqualification qui a été donnée par les, le juge ne sont pas tenus par la parties à un acte. Une jurisprudence constante et presque centenaire reconnaît au juge le droit de requalifier un acte, c'est-à-dire de lui donner la qualification correcte qu'il doit avoir en droit, sans av oir égard à une qualification incorrecte ou inexacte qui lui a été donnée par les parties11.
ÿÿÿÿen matière fiscale se satisfasse de règles de détermination de la base et de l ’assiette de l’impôt qui seraient différentes selon le secteur économique auquel appartient chaque contribuable. La soluti on est toutefois fort audacieuse dans l a mesure où des difficultés importantes surgissent lorsqu’il s’agit d’appliquer pratiquement les règles du droi t comptable commun aux engagements très particul iers des entreprises régies par un droit comptable spécifi que, comme c’est le cas des entrepri ses d’assurances. Si ces difficultés sont certaines, elles ne sont toutefoi s pas, à notre avis, insurmontables. 8Voir notre étude « La détermination de ce « droit commun » qui domine le droit fiscal », in « L’évolution des principes généraux du droit fiscal », LARCIER, 2009, p.205 et sui v. 9otNmam453;ÿ1etÿ3ÿ145e;,ÿntl4er,ÿ3;ÿ19,ÿ§ÿ4;ÿ43ÿ,ÿ§;23ÿ,88ÿÿ;sÿeitraselc,91ÿ1ÿ§ÿÿ92.ÿCIR;591;,ÿ23ÿ25;,ÿ22ÿ25ÿ;41ÿ;954ÿ;3ÿteÿ2ÿ,1ÿ,93ÿbetaÿ,ÿÿ32,ÿ50;1, 1, 2 ; 1 205, § 2 , 4; 234, 3; 364 ter; 505 ter du 1010 février 1989, Bull. Q.R., Sénat, session 1988-1989, n° 23, p. 1103.Q.P. n° 109 du 11 1956, Pas., I, ierCass., 24 février 1938, Pas., I, 66; Cass., 25 juin 1954, Pas., I, 932; Cass., 26 janv 542; Cass., 8 octobre 1965, Pas., 1966, I, 181; Cass., 28 janv ier 1976, Pas., I, 599; Cass., 14 février 1980, Pas., I, 694; Cass., 25 mars 1982, Pas., I, 873; Cass., 18 nov embre 1988, Pas., 1989, I, 311.
Aucune simulation ne doit être établie dans le chef des parties pour que le juge puisse requalifier l'acte."A la différence de la simulation, qui s'apprécie en fait, la requalification est une question de droit. Alors que l'appréciation de la simulation relève du pouvoir souverain du juge du fond, celui-ci n'attribue une qualification à un acte que sous le contrôle de la Cour de cassation"12.
S'il n'y a pas, en règle, simulation lorsque les parties ont mal qualifié une convention, c'est parce que, lorsque les parties ne dissimulent aucun élément de leur convention, on ne sait distinguer un acte ostensible et un acte réel. Lorsque l'acte est simplement mal qualifié, et même si cette mauvaise qualification estolvnoatrie, il n'y a, dans le chef des parties, qu'une erreur de droit susceptible de constituer une infraction fiscale si elle est intentionnelle ou consciente, et non une dissimulation d'un fait : dans un acte qui est seulement mal qualifié, c'est-à-dire mal rangé dans une catégorie juridique, il ne s'agit pas d'une simulation du moment que toutes les obligations des parties et les causes 13 de celles-ci y ont été correctement révélées .
4. Dans de nombreux cas, la jurisprudence n'a pas distingué nettement la "simulation,part, et l'erreur de qualification ou la qualificationd’une volontairement ou involontairement inexacte, d’autre part.
Dans une espèce intéressant tout particulièrement notre propos et qui fut tranchée par un arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 196814, s'était posée la question de savoir si les"primes"de quatre contrats qualifiés par les parties d'"eivarus-ecnas"étaient déductibles, sur pied de l'article 30 bis, 3°, des anciennes lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus, des revenus d'un contribuable qui les avait payées à une compagnie d'assurances.
A l'époque des faits, l'article 30 bis, 3°, précité immunisait, sans condition de durée minimale des contrats d'assurance et sans plafond maximal, les « versements réellement effectués à titre définitif, en vue de la constitution, par l'assurance sur la vie, soit d'une rente ou d'un capital en cas de vie, soit d'une rente ou d'un capital en cas de décès :
ÿÿ12l'impôt et la réalité juridique", Larcier, 1Th. Afschrift, "L'évitement licite de èreéd., 1994, spéc. n° 191, p. 132 et les réf. cit. 13Th. Afschrift, op. cit., 1èreéd., n° 191, p. 133 ; ainsi, à notre avis, il y a simulation lorsqu’une convention de transaction entre un assureur et un assuré qualifie d’indemnité pour dommage moral (non imposable) une indemnité destinée à réparer une perte de revenus (imposable). 14Cass., 18 juin 1968, Pas., I, 1201.
a) au profit du contribuable masculin à partir d'un âge qui ne peut être inférieur à 65 ans ou d'un contribuable féminin à partir d'un âge qui ne peut être inférieur à 60 ans ;
b) en cas de décès prématuré, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable (...) ».
En l'espèce, les assurances conclues se présentaient comme des assurances de« capital différé »souscrites conjointement avec une« contre-assurance de prime » polices avaient été souscrites le 12 juillet 1956 et. Les elles venaient à échéance respectivement les 12 juillet 1961, 1962, 1963 et 1964. D'après les constatations de la Cour d'appel, en vertu de ces contrats, le contribuable, s'il était en vie auxdites échéances, avait droit au paiement de sommes successives, formant au total 1.080.931 F, les primes versées s'élevant à 1.015.580 F; si le contribuable décédait avant le 12 juillet 1961, sa veuve devait recevoir le montant des primes versées, et si le contribuable décédait après cette date, sa veuve devait recevoir des capitaux dégressifs tenant compte des sommes déjà versées par l'assureur, de sorte que les sommes ainsi calculées formaient un total de 1.049.220 F si le contribuable décédait au cours de la première année d'assurance.
Analysant ces contrats, les juges du fond avaient relevé qu'en cas de vie, les capitaux assurés étaient légèrement supérieurs au montant des primes versées par le contribuable, et qu'en cas de décès avant terme, les primes étaient restituées sans intérêt à sa v euve ou à ses enfants.
Ils en avaient déduit que ces contrats ne présentaient ni risque pour l'assureur, ni avantage autre que fiscal pour les bénéficiaires et avaient donc, purement et simplement, dénié aux contrats susdits le caractère de contrats aléatoires et, partant, de contrats d'ssa"naruv-ec"eiau sens tant du droit privé que de l'article 30 bis, 3°, des anciennes lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus.
Saisie par le pourvoi du contribuable, pris notamment sur pied de l'article 1964 du Code civil (lequel range l'assurance dans la catégorie des contrats aléatoires), la Cour de cassation estima que, se fondant sur les constatations souveraines rappelées ci-avant, les juges du fond avaient pualégenemÿt"l décider que l'Administration avait prouvé que lesdits contrats, invoqués par le (contribuable)ÿen vue de bénéficier de l'immunisation prévue par l'article 30 bis, 3°, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus, étaient fictifs, et que, dans la réalité des choses, ils déguisaient de simples dépôts de fonds ".
L'arrêt du 18 juin 1968 se place, erronément, sur le terrain de la simulation (« déguisaient »). En l'espèce, les contrats n'étaient pas"fictifs"mais réels et la simulation était inexistante puisque les actes réels ne différaient pas des actes apparents. Ils étaient seulement mal qualifiés en tant qu'assurances -vie parce que les obligations des parties qu'ils contenaient présentaient un élément -en l'espèce, l'absence de caractère aléatoire des contrats -incompatible avec la qualification qu'elles avaient donnée aux actes. Le juge avait disqualifié les actes non pas parce qu'il avait constaté une différence entre ceux-ci, tels que présentés par les parties, et d'autres actes réels, occultés par elles. Les actes étaient sincères, mais les parties leur avaient donné une qualification erronée d'assurances-vie, c'est-à-dire une qualification inexacte en droit.
Dès lors, si l'arrêt du 18 juin 1968 se place sur le terrain de la simulation, il est toutefois certain que la question qu'il tranche est simplement relative à la qualification15.
5. La loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières a introduit dans l'article 344 du CIR 92 un paragraphe 1er, qui dispose :
"N'est pas opposable à l'Administration des contributions directes la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu'à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l'Administration constate, par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 340, que cette qualification a pour but d'éviter l'impôt, à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique".
Une loi du 30 mars 1994« portant exécution du plan global en matière de fiscalité »a introduit une disposition identique dans le Code des droits d’enregistrement et dans le Code des droits de succession16.
Si le texte nouveau se bornait au cas des qualifications juridiques inexactes destinées à éviter l'impôt, il ne ferait que confirmer la règle auparavant admise tant en droit fiscal qu'en droit privé, selon laquelle la qualification donnée à un acte par les parties ne lie pas le juge et, si les parties ont qualifié inexactement leur convention, il appartient au juge de donner à celle-ci sa qualification exacte et d'en tirer les conséquences juridiques. La nouvelle disposition serait donc inutile. ÿÿ15Sur les confusions entre simulet requalification dans la jurisprudence, cf. Th. Afschrift, op. cit., 1 ation ère éd., p. 133 et suiv. 16Sur cette extension, cons. Th. Afschrift, op. cit., 2eéd., n° 654 et suiv.
Pour que la disposition ait un effet, il faut donc qu'elle permette à l'Administration de requalifier l'acte lorsque la qualification juridique adoptée par les parties estexacted'éviter l'impôt. Pour que l'article 344, §, mais a pour but 1er, puisse être applicable, il faut, partant, que l'acte soit susceptible en droit commun de plus d'une qualification17, car lorsque la qualification conventionnelle était exacte, le juge ne pouvait, avant l’entrée en vigueur de l’article 344, § 1er, précité, l'écarter même si elle avait pour but d'éviter l'impôt.
Le champ d'application de l'article 344, § 1er, précité est donc limité au seul domaine où il existe"une certaine possibilité, pour les parties à un acte, et sans modifier le "contenu qualifié" (c'est-à-dire l'acte lui-même), de "profiter de la marge d'indétermination qui existe fréquemment aux confins des qualifications préexistantes", pour effectuer un choix entre plusieurs qualifications juridiques, que la loi permet d'attribuer à un même acte"18.
Dans la matière fiscale, l'article 344, § 1er, déroge donc au principe de l'autonomie de la volonté qui exige que le juge respecte la qualification choisie par les parties si celle-ci est conciliable avec le contenu de l'acte :"lorsqu'un acte est susceptible de deux qualifications correctes, et que les partie s ont choisi l'une d'elles plutôt que l'autre en vue d'éviter l'impôt, l'Administration a le droit d'écarter la qualification choisie par les parties et de retenir la qualification qui donne lieu à l'impôt que l'on a voulu éviter"19.
6. Nous avons vu, supra n° 4, que depuis toujours le juge n'était pas lié par une qualificationinexactedonnée par les parties à un acte.
Si les parties ont qualifié inexactement leur convention, la constatation par le juge de l'inexactitude de la qualification (lad"siuqlaficitaoin") pourra se suffire à elle-même dans de nombreuses hypothèses, sans que le juge soit contraintde requalifier l'acte, c'est-à-dire de lui donner une nouvelle qualification exacte, nécessairement autre que celle adoptée par les parties.
Ainsi, si l'on devait décider, en droit priv é (et, partant, en droit fiscal), qu'un contrat commercialisé par un assureur et qualifié d'nce-sura"asiv"en'est pas un contrat d'assurance à défaut d'aléa, une telle disqualification suffirait à notre avis pour dénier au cocontractant de l'assureur laréduction pour épargne " ÿÿ17en Belgique", Bruylant, 2e éd., n° 1.36, p. 57 et les réf. cit.J. Kirkpatrick, "Le régime fiscal des sociétés 18Th. Afschrift, op. cit., 1èreéd., n° 272, p. 181 et les réf. ci t. ; voir égal., 2eéd., 2003, n° 453, p. 353. 19J. Kirkpatrick, op. cit., n° 1.36, p. 58.
à long terme", laquelle est réservée par l'article 1451, 2°, du CIR 92 aux cotisations payées"pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'uncontrat d'assurance-vie"que le contribuable a conclu individuellement. Il n'est nul besoin de trouver à l'acte la"bonne" qualification que celui-ci devrait recevoir en droit.
En d'autres termes, en dehors de l'hypothèse visée par l'article 344, § 1er, du CIR 92, le juge n'est pas systématiquement contraint lorsqu'il disqualifie un acte, de requalifier celui-ci, c'est-à-dire de donner à celui-ci une nouvelle qualification exacte. Il n'est obligé à une telle requalification que s'il veut tirer de la nouvelle qualification qu'il substitue à la première les conséquences juridiques et fiscales qui s'attachent à cette nouv elle qualification. Il n’a pas cette obligation lorsqu’il se borne à dénier à l’acte une qualification à laquelle est attachée un avantage fiscal (déduction ou exonération) revendiqué par le contribuable.
7. En revanche, en cas d'application de l'article 344, § 1er, du CIR 92, le juge doit, pour écarter la qualification juridique exacte que les parties ont attribuée à un acte, donner à cet acte une autre qualification également exacte en droit ; le juge doit donc requalifier l'acte20.
CHAPITRE LII :A NOTION DE CONTRAT- LA COUVERTURE DES RISQUES PROPRES
8. Un contrat ou une convention est l'accord dedeux ou plusieurs personnesle but est de créer des effets juridiques. Pourdont  que l'on soit en présence d'un contrat ou d'une conv ention, il faut en principe que l'on soit en présence dedeux cocontractants au moins: il n'y a pas de contrat avec soi-même.
9. La pratique des assurances connaît pourtant des « semblants » de contrats avec soi-même.
Puisque l'assureur est censé avoir une solidité financière suffisante pour régler les sinistres de ses clients, on conçoit difficilement qu’il n'ait pas une solidité financière suffisante pour couvrir, en tout ou en partie, ses propres
ÿÿ20J. Kirkpatrick, op. cit., n° 1.35, p. 56; Th. Afschrift, op. cit., 1èreéd., n° 266 et suiv., p. 178 et suiv.
risques, par exemple dans le cas d'un incendie. Pour assurer ses immeubles, un assureur ne s'adressera donc pas, la plupart du temps, à une entreprise concurrente21 .
Au premier examen, on n’aperçoit pas la raison pour laquelle un assureur rédige, lorsqu’il décide de supporter ses propres risques, un contrat d'assurance dans lequel il s'indique à la fois comme preneur d'assurance et comme assureur et stipule une prime qu'il se doit à lui-même. L'intérêt d'un tel document est nul aux yeux du juriste puisque l'assureur ne peut évidemment se payer une prime à lui-même ou ne peut se régler à lui-même les sinistres qu'il aurait subis; l'intérêt de ce document n'apparaît pas non plus aux yeux du comptable puisque la prime (ou l'indemnité d'assurance) est portée à la fois en produits et en charges, ce qui revient à une opération nulle.
10. Pareil document est toutefois fréquemment rédigé dans la pratique et l'utilité de cette pratique est incontestable. En effet, il est rare pour des ris ques importants que l'assureur ne partage pas ces risques avec une tierce personne, le réassureur : moyennant le versement par l'assureur au réassureur d'une partie des primes perçues des assurés, le réassureur s'engage à payer à l'assureur une partie des sinistres supportés par ce dernier (un pourcentage déterminé des sinistres ou d'une partie des sinistres au-delà d'un certain plafond ou toute autre formule).
En libellant une police à son propre nom, l'assureur se constitue en quelque sorte un aide-mémoire pour l'inclusion, lors des décomptes à présenter à son réassureur, dans les masses des primes perçues en direct du montant de la « prime » afférente à ses risques propres, de sorte que cette « prime » entre en considération pour le calcul de la prime due au réassureur par l'assureur et qu’en cas de sinistre, le réassureur interv ienne dans le sinistre touchant personnellement l'assureur. La police"eriomém"aide-(dont les données sont
ÿÿ21En matière d'accident du travail, la prise en charge de ses propres risques, par un assureur, est toutefois expressément prohibée par l'article 49 de la loi du 10 av ril 1971, tel que modifié par l'article 9 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales. La couverture de ses propres ri sques, par un assureur, est encore à notre av is interdite par la loi du 21 nov embre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. L'article 2 de cette loi dispose en effet que"les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation publique (...) que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte parun contrat d'assurancerépondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus. L'obligation decontracter l'assurance incombe au propriétaire du véhicule (...) L'assurance doit êtrecontractéeauprès d'un assureur agréé à cette fin (...)" cette matière, le législateur entend qu'un contrat d'assurance soit. Dans conclu ce qui implique l'intervention d'au moins deux personnes, un assureur et un preneur d'assurance, même dans le cas où ce dernier est lui-même une entreprise d'assurances. La pratique est toutefois d’admettre que l’entreprise d’assurances couv re ses propres risques de responsabi lité du chef de la circulation de véhicules automoteurs.
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