COURS NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALE
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REPUBLIQUE FRANCAISECOUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALEContentieux n° A.96.071 et n° A.96.072Président : M. COUDURIERRapporteur : DEFERCommissaire du Gouvernement : Mme PICARDSéance du 12 décembre 2003Affaire : Association A.P.E.I. « Les Courlis » / Préfet des Yvelines (C.A.T. « Les Courlis »).Au nom du peuple français,La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,Vu 1°/ l’appel formé par le président de l’Association des parents d’enfants handicapés « LesCourlis » dont le siège est Mairie de Chatou – 78400 Chatou, ledit appel enregistré sous lenuméro A.96.071, le 11 juillet 1996, au greffe de la Commission nationale du contentieux dela tarification sanitaire et sociale, tendant à l’annulation du jugement de la Commissioninterrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris en date du 27 mars 1996, qui arejeté partiellement les conclusions de sa requête dirigée contre l’arrêté en date du 31 mars1994, par lequel le préfet des Yvelines a fixé à 3.564.763 F la dotation globale de financementdu centre d’aide par le travail « Les Courlis » - 57 chemin de Cormeilles – 78400 Chatou.A l’appui de son appel, l’association A.P.E.I. « Les Courlis » soutient en la forme que lejugement de la CITSS, sur le point concernant « le report d’un demi-poste d’adjoint techniquesur le budget commercial » n’est pas suffisamment motivé ; au fond, que la CITSS refusetoute valeur aux positions antérieures de l’administration, notamment ...

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Langue Français

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REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR NATIONALE
DE LA TARIFICATION
SANITAIRE & SOCIALE
Contentieux n° A.96.071 et n° A.96.072
Président
: M. COUDURIER
Rapporteur
: M. DEFER
Commissaire du Gouvernement :
Mme PICARD
Séance du 12 décembre 2003
Affaire : Association A.P.E.I. « Les Courlis » / Préfet des Yvelines (C.A.T. « Les Courlis »).
Au nom du peuple français,
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,
Vu 1°/ l’appel formé par le président de l’Association des parents d’enfants handicapés « Les
Courlis » dont le siège est Mairie de Chatou – 78400 Chatou, ledit appel enregistré sous le
numéro A.96.071, le 11 juillet 1996, au greffe de la Commission nationale du contentieux de
la tarification sanitaire et sociale, tendant à l’annulation du jugement de la Commission
interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris en date du 27 mars 1996, qui a
rejeté partiellement les conclusions de sa requête dirigée contre l’arrêté en date du 31 mars
1994, par lequel le préfet des Yvelines a fixé à 3.564.763 F la dotation globale de financement
du centre d’aide par le travail « Les Courlis » - 57 chemin de Cormeilles – 78400 Chatou.
A l’appui de son appel, l’association A.P.E.I. « Les Courlis » soutient en la forme que le
jugement de la CITSS, sur le point concernant « le report d’un demi-poste d’adjoint technique
sur le budget commercial » n’est pas suffisamment motivé ; au fond, que la CITSS refuse
toute valeur aux positions antérieures de l’administration, notamment en ce qui concerne
l’organigramme approuvé pour la décision d’ouverture de l’établissement et confirmé au
budget de 1993 ; qu’elle refuse toute valeur aux prescriptions d’une circulaire, notamment la
circulaire n° 86-39 du 25 août 1986 qui détaille la répartition des charges entre budget social
et budget commercial et qui ne fait que reprendre en les précisant les dispositions du décret n°
77-1546 du 31 décembre 1977 modifié par le décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 ; que la
CITSS limite son argumentation à une conclusion négative sur l’imputabilité du dernier poste
d’adjoint technique sur le budget social ; qu’il s’agissait bien de juger de la répartition entre
social et commercial dont la DDASS a à connaître ;
Vu le jugement et l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré au greffe de la Commission nationale du contentieux de
la tarification sanitaire et sociale le 30 octobre 1996 produit par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales, tendant au rejet de la requête, par les moyens que rien
n’empêchait l’administration d’imputer une partie du temps d’adjoint technique sur la section
commerciale, conformément aux dispositions de la Convention collective de 1966 ; que le
décret N° 95-714 du 9 mai 1995 est venu clarifier le rapport entre social et commercial et que
la CITSS a considéré que le CAT n’avait pas présenté la délibération de l’instance compétente
approuvant le budget ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 5 décembre 1996, le mémoire en réplique produit par le
président de l’A.P.E.I. « Les Courlis » persistant dans ses précédentes conclusions en tous ses
points par les mêmes moyens ; et par le moyen que l’absence de présentation de délibération
est un argument nouveau constituant un détournement de procédure.
Vu la télécopie en date du 6 juin 2000 adressée par le greffe de la Commission nationale du
contentieux de la tarification sanitaire et sociale aux parties à l’instance, leur demandant si
l’instance devant être poursuivie ;
Vu 2°/ l’appel formé par le président de l’Association des parents d’enfants handicapés « Les
Courlis » dont le siège est Mairie de Chatou – 78400 Chatou – ledit appel enregistré le 15
juillet 1996, sous le numéro A.96.072, au greffe de la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale et tendant à l’annulation du jugement de la Commission interrégionale de
la tarification sanitaire et sociale de Paris en date du 27 mars 1996, qui a reformé l’arrêté du
31 mars 1995 par lequel le préfet des Yvelines a fixé à 3.605.493 F le montant de la dotation
globale du CAT « Les Courlis » à Chatou, pour l’année 1995 ;
A l’appui de son appel, l’association A.P.E.I. « Les Courlis » soutient que les propositions
budgétaires de l’établissement n’étaient pas irrecevables, que l’arrêté du préfet pour la
dotation globale correspondante ne se limite pas à reconduire le budget de 1994, comme cela
aurait dû être le cas, mais fixe une dotation globale résultant d’ajustements divers des postes
budgétaires, sauf pour celui du personnel, qui ne correspond pas aux propositions ; que la
CITSS ne donne aucune indication sur le montant des impôts et taxes dont elle décide
l’imputation ; que la juridiction fixe à 40.000 F le montant à rétablir, sans en apporter
l’explication sur le mode de calcul ; que la réintégration de 18.000 F dans le montant de la
dotation globale pour 1995 n’est pas expliqué ;
Vu la décision et l’arrêté préfectoral attaqués ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 octobre 1996, le mémoire en réponse produit par le
préfet des Yvelines, tendant au rejet de la requête, par les motifs que la demande de poste
concerné n'était pas argumentée dans les pièces annexées au budget prévisionnel ; que rien
n’empêchait l’administration d’imputer une partie du temps d’adjoint technique sur la section
commerciale, conformément aux dispositions de la Convention collective de 1966, que le
décret n° 95-714 du 9 mai 1995 est venu clarifier le rapport entre social et commercial et que
la CITSS a considéré que le CAT n’avait pas présenté la délibération de l’instance compétente
approuvant le budget ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 5 décembre 1996, le mémoire en réplique produit par le
président de l’A.P.E.I. « Les Courlis » persistant dans ses précédentes conclusions en tous ses
points par les mêmes moyens et par le moyen que l’absence de présentation de délibération
est un argument nouveau constituant un détournement de procédure ;
Vu la télécopie en date du 6 juin 2000 adressée par le greffe de la Commission nationale du
contentieux de la tarification sanitaire et sociale aux parties à l’instance leur demandant si
l’instance devait être poursuivie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2003 ;
M. DEFER, conseiller d’administration, rapporteur en son rapport ;
Mme PICARD, maître des requêtes au Conseil d’Etat, Commissaire du Gouvernement en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Contentieux A.96.071 :
Sur la motivation de la décision de la CITSS de Paris :
Considérant que la décision de la CITSS de Paris qui a estimé qu’il ne résultait pas de
l’instruction que le demi-poste d’adjoint technique litigieux ait lieu d’être imputé au budget
social a, après avoir écarté les motifs invoqués par l’association qui faisait état des positions
antérieurement adoptées par l’administration ou des dispositions contenues dans une
circulaire ministérielle comme étant inopérantes, apprécié le bien fondé du report du ½ poste
en cause sur le budget commercial de l’établissement ; que la motivation était ainsi
suffisante ;
Sur le report du demi-poste d’adjoint technique sur le budget commercial de l’établissement :
Considérant que si l’association requérante reconnaît que la circulaire n° 86-39 du 25 août
1986 qui détaille la répartition des charges entre budget social et budget commercial du CAT
se borne à reprendre les dispositions du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 complété par
le décret n° 95-714 du 9 mai 1995, elle ne saurait utilement invoquer ses prescriptions,
dépourvues de valeur réglementaire, ni faire état de positions prises par l’administration lors
du calcul des budgets au titre des années antérieures, pour demander le maintien des crédits
correspondants au demi-poste d’adjoint technique sur le budget social de l’établissement ; que
les moyens ainsi développés sont inopérants et qu’il convient de les écarter ;
Contentieux A.96-072
:
Sur la prise en compte des propositions budgétaires déposées :
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 25 et 27 du décret n° 88-279
du 24 mars 1988 que les propositions présentées en vue de la fixation d’un prix de journée ou
d’une dotation globale doivent être adressées à l’autorité investie du pouvoir de tarification
avant le 1
er
novembre de l’exercice précédant celui auquel elles se rapportent et que le préfet
peut légalement refuser d’examiner les propositions présentées après cette date ; qu’en cas de
propositions tardives la tarification en vigueur est, en effet, automatiquement reconduite pour
l’année à venir, sous réserve des modifications apportées par le préfet, après avis du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu’il ne peut toutefois procéder à des
abattements sur ces prévisions que dans la mesure où celles-ci au regard de l’exercice 1994
auraient présenté un caractère abusif au sens de la réglementation ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que si les propositions budgétaires ont été transmises
avant le 1
er
novembre 1994, l’établissement n’y a pas joint la délibération du conseil
d’administration approuvant le budget de l’établissement, et que les propositions budgétaires
en outre n’étaient pas accompagnées des annexes mentionnées à l’article 9 du décret du 24
mars 1988 précité ; que l’approbation du budget par les instances compétentes de l’organisme
gestionnaires constitue une formalité substantielle dont l’absence a rendu les propositions
irrecevables à la date du 1
er
novembre 1994 ; que si l’administration n’a pas soulevé cette
irrecevabilité au cours de la procédure contradictoire et si le préfet a pu établir le budget en
procédant à des aménagements sur différents postes, celle-ci pouvait être soulevée ensuite
devant la CITSS, pour écarter la demande de l’établissement ;
Sur le montant des crédits au titre de l’année 1995 :
Considérant que l’association requérante, qui se borne à évoquer l’imprécision de la décision
de la CITSS de Paris quant au calcul des crédits rétablis, ne peut, compte tenu de ses
propositions tardives, porter sa demande au-delà de la dotation budgétaire de l’année 1994 ;
qu’elle n’établit pas que les crédits demandés seraient indispensables au bon fonctionnement
de l’établissement et ne justifie pas du caractère abusif d’autres abattements effectués ;
qu’ainsi la CITSS, qui a rétabli des crédits de 182.360 F sur le poste 64, en raison du caractère
injustifié de l’abattement, et a imputé les impôts et taxes correspondants, a pu fixer le montant
de la dotation globale au montant de l’année précédente, lui-même fixé dans sa décision du 26
mars 1996 à 3.623.493 F (552.397,95 €).
DECIDE
Contentieux A.96.071 :
Article 1
er
: La requête de l’Association des parents d’enfants handicapés « Les Courlis » est
rejetée.
Contentieux A.96.072 :
Article 1
er
: La requête de l’Association des parents d’enfants handicapés « Les Courlis » est
rejetée.
Article 2 : La présente décision est notifiée à l’association des parents d’enfants handicapés
« Les Courlis », au préfet des Yvelines et au ministre de la santé, de la famille et
des personnes handicapées.
Délibéré, hors la présence des parties et du public, par la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale dans sa séance du 12 décembre 2003, où siégeaient Monsieur Coudurier,
Conseiller d'Etat, président, Mesdames Beurier, Daudé, Michaud et Piel, Messieurs Clément,
Lannes de Montebello, Pouilloux, et Vinsonneau et Monsieur Defer, rapporteur.
Lu en séance publique à la même date et dans la même formation.
Le président
Le rapporteur,
Le secrétaire,
P. Coudurier
A. Defer
B. Morin
La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le
concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le secrétaire
Les visas de cette décision peuvent être consultés au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et
sociale, ministère de l’emploi et de la solidarité, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, 1,
place de Fontenoy, 75350 Paris 07 SP – pièce 3539.
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