REPUBLIQUE FRANCAISECOUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALEContentieux n° A.97-029Président : M. COUDURIERRapporteur : M. DEFERCommissaire du Gouvernement : Mme PICARDSéance du 12 décembre 2003Affaire : Centre hospitalier général de Feurs / Préfet de la Loire.Au nom du peuple français,La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,Vu enregistré le 12 mai 1997 au secrétariat de la Commission nationale du contentieux de latarification sanitaire et sociale le mémoire introductif d’appel produit par le directeur duCentre hospitalier général de Feurs (42110) tendant à l’annulation du jugement en date du 10avril 1997 par lequel la Commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale deLyon, sur recours formé par la caisse régionale d’assurance maladie « Rhône-Alpes », aréformé les arrêtés du préfet de la Loire en date des 22 avril 1997, 16 novembre 1997 et 23mai 1989 fixant la dotation globale de financement pour 1987 et 1989 du Centre hospitaliergénéral de Feurs et réduisant les dotations pour ces années, respectivement de 804.770 Fet739.552,74 F ;Le requérant soutient que l’article 11 du décret du 11 août 1983, tel qu’applicable en 1987, nestipule pas, comme l’affirme le jugement de la CITSS que « les résultats d’exploitation desbudgets annexes facultatifs sont, après délibération du Conseil d’administration del’établissement, affectés au budget de l’exercice suivant celui au cours duquel ces résultats ontété ...