Détermination du débiteur (hors assurance maladie obligatoire ou complémentaire)
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Détermination du débiteur (hors assurance maladie obligatoire ou complémentaire) LE DEBITEUR N’EST PAS LE PATIENT 1. Les textes de référence - Articles 203, 205, 206, 207, 212, 371-1, 371-2, 1326 du code civil ; et R 121-3, R 121-4, R 211-29, R 313-22-1 et R 314-1-1 du code de l’entrée, -s L 211-1du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - Articles L 6145-11 et R 6145-4 du code de la santé publique ; - Instruction codificatrice n°07-005-M21 du 17 janvier 2007. 2. La problématique générale de la détermination du débiteur autre que le patient La détermination du débiteur et le recueil d’informations précises et vérifiées constituent les premières étapes du processus de facturation et de recouvrement des produits hospitaliers. En conséquence, dès l’admission du patient, les services administratifs de l’établissement doivent recueillir toutes les informations utiles sur l’identité du patient (voir fiche relative aux procédures de prise en charge) et la qualité de ses débiteurs et vérifier s’il bénéficie de droits ouverts auprès d’organismes tiers payants. Deux catégories de débiteurs autres que le patient doivent être envisagés lors de l’admission du patient, dès lors que le patient ne justifie pas d’une prise en charge de ses frais hospitaliers par une caisse d’assurance maladie, l’Etat ou une autre institution : il s’agit des débiteurs volontaires et des débiteurs désignés par la loi. Des compléments peuvent utilement être ...

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Langue Français

Extrait

Détermination du débiteur (hors assurance maladie obligatoire ou
complémentaire)
LE DEBITEUR N’EST PAS LE PATIENT
1.
Les textes de référence
-
Articles
203
,
205
,
206
,
207
,
212
,
371-1
,
371-2
,
1326
du code civil ;
-
Articles
L 211-1
et
R 121-3
,
R 121-4
,
R 211-29
,
R 313-22-1
et
R 314-1-1
du code de l’entrée,
du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
Articles
L 6145-11
et
R 6145-4
du code de la santé publique ;
-
Instruction codificatrice n°07-005-M21 du 17 janvier 2007.
2.
La problématique générale de la détermination du débiteur
autre que le patient
La détermination du débiteur et le recueil d’informations précises et vérifiées constituent les premières
étapes du processus de facturation et de recouvrement des produits hospitaliers.
En conséquence, dès l’admission du patient, les services administratifs de l’établissement doivent
recueillir toutes les informations utiles sur l’identité du patient (voir
fiche relative aux procédures de
prise en charge
) et la qualité de ses débiteurs et vérifier s’il bénéficie de droits ouverts auprès
d’organismes tiers payants.
Deux catégories de débiteurs autres que le patient doivent être envisagés lors de l’admission du
patient, dès lors que le patient ne justifie pas d’une prise en charge de ses frais hospitaliers par une
caisse d’assurance maladie, l’Etat ou une autre institution : il s’agit des débiteurs volontaires et des
débiteurs désignés par la loi.
Des compléments peuvent utilement être consultés dans l’instruction codificatrice n°07-005-M21 du
17 janvier 2007, pour ce qui concerne les établissements publics de santé.
3.
Le débiteur volontaire du patient
Dans l'hypothèse où des tiers, personnes privées, ont pris l’engagement de régler les frais du patient,
dans le cadre d'une hospitalisation, l'établissement peut les mettre en cause dans le respect des
conditions décrites ci-dessous. Il est donc impératif que les services d’admission soient attentifs lors
de la production des documents formalisant cet engagement.
3.1.
Les signataires d’un engagement de payer
L'établissement doit, sur le fondement de l'article
R 6145-4
du code de la santé publique, faire
souscrire un engagement d'acquitter les frais de toute nature à la famille ou à un tiers responsable
dans l'hypothèse où le patient n'a pas accompli lui-même cette formalité. Cet engagement de payer
est fait au moyen d'un acte unilatéral. Il a pour double objectif d’identifier le payeur et de sécuriser le
paiement.
L’établissement s’assure ainsi par voie amiable du consentement au paiement des frais.
Actualisation : novembre 2008
Conditions de validité
Portée
Recommandation
Personnes
concernées
par
l’engagement de payer : les
personnes
légalement
débitrices
Un établissement public de
santé ne peut pas légalement
émettre un ordre de recettes ou
un état exécutoire à l’encontre
d’une personne en sa seule
qualité
de
signataire
d’un
engagement de payer. Pour
être valable, le signataire doit
être
l’une
des
personnes
légalement débitrices visées à
l’alinéa 1 de l’article
L 6145-11
du code de la santé publique,
c’est-à-dire l’hospitalisé, ses
débiteurs
ainsi
que
les
personnes
désignées
aux
articles
205
,
206
,
207
et
212
du
code
civil
(obligés
alimentaires)
1
.
Veiller au respect de la qualité
des personnes signataires des
engagements.
Forme de l’engagement de
payer :
les
mentions
obligatoires
Il doit respecter les conditions
prévues à l’article 1326 du code
civil et comporter la mention
manuscrite
de
la
somme
prévisionnelle pour laquelle il
s’engage, en toutes lettres et en
chiffres, portée par le signataire
de l’engagement.
S’agissant
d’engagements
indéterminés, il suffit de faire
figurer sur le document une
mention manuscrite exprimant
de façon explicite et non
équivoque, la connaissance et
l'étendue
de
l'obligation
contractée
2
.
Être très attentif aux modalités
d’établissement
de
l’engagement que les juges
apprécient avec grande rigueur.
Information du signataire
Le
signataire
doit
être
pleinement informé du tarif
pratiqué et, d'autre part, de ce
que l'admission en urgence
n'est
pas
subordonnée
à
l’engagement.
Faire
inscrire
une
mention
relative au montant du tarif
susceptible d'être facturé en
fonction des conditions de prise
en charge médicale du patient et
du régime choisi, et
informer le
signataire qu'une admission
en
urgence
n'est
pas
subordonnée
à
un
tel
engagement
3
.
3.2.
Les assureurs (l’obligation d’assurance des étrangers en
situation régulière en France)
L’article
L 211-1
du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile fait figurer, parmi les
conditions d’entrée et de séjour en France d’un étranger (sous réserve des conventions
1
Avis Conseil d’Etat sur la portée de l’engagement de payer (avis CE 28/7/95 KILOU c/ AP n° 168438 Rec.).
2
CASS, Civ. 1ère, 22 févr. 1984 JCP 1985 II 20442.
3
CAA de Paris, 21 décembre 1993, Centre hospitalier François QUESNAY n° 92 PA 00342.
Actualisation : novembre 2008
internationales), la production de documents relatifs «
d’une part, à l’objet et aux conditions de son
séjour et, d’autre part, s’il y a lieu, à ses moyens d’existence
, à la prise en charge par un opérateur
d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières
, y compris d’aide sociale,
résultant
de soins qu’ils pourraient engager en France, ainsi qu’aux garanties de rapatriement
».
Les articles
R 121-3
,
R 121-4
,
R 313-22-1
et
R 314-1-1
du code de l’entrée, du séjour des étrangers et
du droit d’asile précisent l’obligation pour un étranger de disposer d’une assurance maladie.
L’article
R 211-29
de ce même code prévoit que «
le contrat d’assurance
souscrit par l’étranger ou par
l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur
d’un montant minimum, fixé à 30 000
euros
, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières y compris d’aide sociale, susceptibles
d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France
».
Il est recommandé de s’assurer pendant la durée du séjour hospitalier de l’effectivité de cette prise en
charge.
3.3.
Les séjours motivés par une hospitalisation
En matière de séjours motivés par une hospitalisation, les services consulaires peuvent demander aux
étrangers de présenter, pour être admis sur le territoire français, tout document justifiant qu’ils
satisfont aux conditions requises par l’article
R 6145-4
du code de la santé publique, c’est-à-dire qu’ils
se sont acquittés du versement d’une provision en cas d’hospitalisation programmée.
Attestation d'accueil et engagement de l’hébergeant
Les articles
L 211-3
et
L 211-4
du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile
prévoient,
pour l’étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n’excédant pas 3 mois,
l’obligation de produire, préalablement à son entrée en France, un justificatif d’hébergement prenant la
forme d’une attestation d’accueil. L’attestation d’accueil est accompagnée de l’engagement de
l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour en France de l’étranger au cas où celui-ci n’y
pourvoirait
pas.
La juridiction administrative a estimé que la souscription de cet engagement de payer ne porte
légalement que sur les possibilités d’hébergement.
Il ne peut donc pas servir de fondement au
recouvrement des frais d’hospitalisation à la charge de la personne accueillie
.
-
Un centre hospitalier ne saurait dès lors légalement émettre un titre de recettes ou un état
exécutoire à l’encontre d’un hébergeant pris en sa qualité de signataire du certificat
d’hébergement (TA Châlons-sur-Marne 17/10/96 n° 95-284). Il en va de même
a fortiori
du
signataire d’une attestation d’accueil ;
-
Il convient donc pour les services d’admission d’être particulièrement attentifs en cas de
production de ce type de document dont la portée juridique est insuffisante en termes de
recouvrement hospitalier.
4.
Le débiteur désigné par la loi
Le principe
: aux termes de l'article
L 6145-11
du code de la santé publique, « les établissements
publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours s'il y a lieu contre les hospitalisés, contre leurs
débiteurs et contre les personnes désignées par les articles
205
,
206
,
207
et
212
du code civil. Ces
recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ».
Le recours peut être exercé par l'établissement contre
4
:
-
Les
débiteurs alimentaires
du patient désignés aux articles
205
,
206
et
207
du code civil ;
-
Les
débiteurs de secours
désigné à l'article
212
du code civil ;
-
Le cas échéant, contre les autres débiteurs du patient : les
débiteurs d’une obligation
d’entretien
(les parents au titre de l’article
203
du code civil), les
débiteurs solidaires du
4
Certains débiteurs cumulent les causes légales en vertu desquelles ils sont tenus de payer les frais relatifs aux soins
prodigués à un patient. C’est le cas, par exemple, des parents pour leurs enfants mineurs et des enfants à l’égard de leurs
parents.
Actualisation : novembre 2008
patient
en vertu de la loi (la solidarité entre époux pour les dettes du ménage de l’article
220
du code civil).
Les services administratifs des établissements doivent donc veiller à recueillir les informations utiles et
engager le plus rapidement possible les actions nécessaires, en particulier à l’encontre des obligés
alimentaires pour lesquels s’applique la règle « aliments ne s’arréragent pas »
5
.
4.1.
Les parents de l’enfant mineur
Le paiement des frais relatifs aux soins prodigués à un enfant mineur peut être demandé aux parents
de ce dernier en vertu de plusieurs fondements suivants.
L’obligation d’entretien des parents envers les enfants (article
203
du code civil)
Ce sont les parents titulaires de l'autorité parentale aux termes des articles
371-1
et
371-2
du code
civil qui demandent l'admission, sauf nécessité ou perte de l'autorité, d'un mineur dans un
établissement public de santé. L'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant
dans sa sécurité et sa santé. Ces prérogatives ne peuvent s'exercer sans implication pécuniaire, de
sorte qu'il existe une obligation d'entretien prévue par l'article
203
du code civil, plus large que
l'obligation alimentaire, les époux devant nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Cette obligation d'entretien est unilatérale, et est à la charge des seuls parents.
La déchéance éventuelle de l'autorité parentale n'affranchit pas les parents de leur obligation
d'entretien. Ils sont tenus, dans tous les cas, solidairement à cette obligation. Ils peuvent être mis en
cause individuellement et chacun d'entre eux dispose d'un recours contre le coobligé pour les
sommes excédant sa part contributive compte tenu de leurs facultés respectives (CASS, civ. 2ème, 28
avril 1980 bull. civ. n° 90).
Ainsi, en cas de divorce, le parent gardien titulaire de l'autorité parentale, est généralement à mettre
en cause. Cependant, si le montant de la créance est disproportionné compte tenu des ressources et
du patrimoine du parent gardien et ne permet pas d'aboutir au recouvrement, l'autre parent doit être
actionné. Dans tous les cas, l'établissement peut donc émettre un titre à l'encontre de l'un des deux
parents.
La solidarité entre époux (article
220
du code civil)
Aux termes de l’article
220
du code civil
« chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats
qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par
l’un oblige l’autre solidairement
».
Pour la jurisprudence civile, l’article
220
du code civil s’applique à toute dette même ne résultant pas
d’un contrat concernant l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (Cass. Civ 1er 7/6/89D 1990
p. 21).
La Cour de cassation a utilisé ce fondement pour une dette d’un époux pour assurer à l’un des
enfants des soins ou un séjour hospitalier, précisant qu’elle oblige solidairement l’autre époux (Cass.
Civ 2ème 10/7/96 TP CHU Lille c/ CAF et Mme Z. n°912 P+B).
De la même manière, sans qu’il y ait de décision de la Haute cour sur ce point, cette obligation
solidaire doit pouvoir être transposée au paiement des sommes dues à un établissement public de
santé en raison de l’un des époux.
4.2.
Les débiteurs alimentaires du patient
Lorsque le patient payant est dans le besoin, l'établissement dispose
d’une action directe
prévue par
l'article
L 6145-11
du code de la santé publique
à l'encontre de ses obligés alimentaires
. La
5
La règle « aliments ne s’arréragent pas » est une règle jurisprudentielle (Cass. Civ.1ère, 5 février 1991). Elle signifie que le
recours contre les débiteurs alimentaires doit être exercé dès la naissance du
besoin de soin
du créancier d’aliments (le patient,
c’est-à-dire
le débiteur de l’établissement de santé). Cette règle implique que, faute de demande formée au moment de
l’admission, le besoin (de soins) du débiteur principal de l’établissement de santé, est supposé ne pas avoir existé. La règle
n'est qu'une présomption simple. Elle doit pouvoir être renversée s'il peut être démontré que le créancier d'aliments ou
l'établissement était dans l'impossibilité d'agir ou n'avait jamais entendu renoncer à réclamer les aliments (par exemple
demande d’aide médicale en cours).
Actualisation : novembre 2008
créance devient alimentaire, les obligés étant tenus à des aliments envers leurs parents dans le
besoin.
Conditions
Portée
Texte
Personnes désignées par les
articles
205
,
206
et
207
du code
civil.
Articles
205
,
206
et
207
du
code civil.
Détermination
des
débiteurs
d’aliments
Cas des personnes :
-
Liées par un pacte civil
de solidarité ;
-
En concubinage.
Article
515-4
du Code civil.
(Cour de cassation, Première
chambre
civile,
11
janvier
1984).
Procédure
Il appartient aux établissements
publics
de
santé
d’exercer
l'action directe devant le juge
aux affaires familiales. Cette
action est donc de la seule
compétence de l’ordonnateur.
Le ministère d’un avocat n’est
pas obligatoire.
Article
L 6145-11
du Code de la
santé publique.
Lorsque le
décès du patient
est intervenu sans qu’une mise en cause des obligés alimentaires ait été
réalisée, le règlement de la créance doit être demandé à la succession. Le recouvrement doit être
poursuivi à l’encontre de cette dernière au moyen d’un titre de recettes pour ordre émis à son nom,
sans prise en charge budgétaire et comptable.
L’engagement de payer (cf. paragraphe supra) :
Pour éviter la multiplication des recours, et s’il existe un accord avec les obligés alimentaires,
l’établissement peut leur faire signer un engagement de payer, sur le fondement de l’article
R 6145-4
du Code de la santé publique.
Cet engagement ne peut pas dépasser la part contributive de chacun des obligés alimentaires, fixée
par l’accord précité. Il doit tenir compte des facultés respectives des débiteurs.
En cas de désaccord entre les débiteurs, une action devant le juge aux affaires familiales doit être
immédiatement engagée par l'établissement.
4.3.
Le débiteur de secours (article 212 du code civil) : le conjoint
Le conjoint, quel que soit le régime matrimonial, est le débiteur de secours
. C’est le seul
débiteur de secours. Il est mis en cause de la même manière que les obligés alimentaires sur le
fondement de l'article
L 6145-11
du Code de la santé publique devant le juge aux affaires familiales.
L'obligation subsiste :
-
En cas de séparation de corps qui ne fait que relâcher le lien conjugal, mais laisse subsister
entre les conjoints un devoir d'assistance mutuelle ;
-
En cas de divorce pour rupture de la vie commune, (articles
233
du code civil et
1123
du
Nouveau code de procédure civile)
6
. L'obligation reste à la charge du seul époux demandeur
du divorce en cas de situation de besoin de son ex-conjoint. Il convient également de préciser
que le juge civil a admis la mise en cause prioritaire du conjoint. En effet, l'obligation de
6
Le divorce peut être demandé par l'un des conjoints en cas de rupture prolongée ou d'altération des facultés
mentales.
Actualisation : novembre 2008
Actualisation : novembre 2008
secours et d'assistance est en principe plus étendue que l'obligation alimentaire, en ce sens
que l'article
208
du code civil qui proportionne notamment celle-ci à la fortune du débiteur ne
concerne pas les obligations entre époux.
Toutefois, elle n'est pas illimitée dans son étendue. Elle reste proportionnée aux facultés et à l'état du
conjoint débiteur qui peut toujours s'opposer à ce qu'il soit donné une extension sans proportion avec
les moyens du ménage.
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