Etude AFM novembre 2005
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EVALUATION DE LA REFORME DES ALLOCATIONS FAMILIALES MAJOREES ETUDE 1 TABLE DES MATIERES 1. INTRODUCTION (page 3) 2. BREF HISTORIQUE (page 4) a) l’ancienne législation b) la nouvelle législation 3. POURQUOI UNE ENQUETE (page 7) 4. ANALYSE DES DONNEES DE NOTRE ENQUETE (page 7) L’échantillonnage (page 7) Le Questionnaire d’évaluation de la mise en application de la loi errelative aux allocations familiales majorées entrée en vigueur le 1 mai 2003. (A l’attention des parents et des professionnels) (page 8) La Synthèse des questionnaires (page 18) Le Questionnaire ayant servi de base à la matinée de réflexion avec les caisses d’allocations familiales (page 39) La Synthèse de la rencontre du 4 juillet 2005 avec les Caisses d’allocations familiales (page 43) 5. L’ENQUETE REALISEE PAR LE SPF SS « Rapport sur la réforme des allocations familiales pour enfants atteints d’une affection » (page 50) 6. LE QUESTIONNEMENT ET LES ATTENTES DE L’ASPH (page 53) 7. LES CONCLUSIONS (page 55) 2 LA REFORME DES ALLOCATIONS FAMILIALES MAJOREES. 1. INTRODUCTION. Fin 2002, le Ministre des Affaires sociales de la précédente législature, Monsieur Frank Vandenbroucke avait modifié les règles d’octroi des allocations familiales majorées. Il avait chargé au préalable le SPF Sécurité Sociale d’étudier la question. ...

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Extrait







EVALUATION DE LA

REFORME DES

ALLOCATIONS

FAMILIALES MAJOREES




ETUDE






1

TABLE DES MATIERES



1. INTRODUCTION (page 3)


2. BREF HISTORIQUE (page 4)

a) l’ancienne législation
b) la nouvelle législation

3. POURQUOI UNE ENQUETE (page 7)


4. ANALYSE DES DONNEES DE NOTRE ENQUETE (page 7)


L’échantillonnage (page 7)

Le Questionnaire d’évaluation de la mise en application de la loi
errelative aux allocations familiales majorées entrée en vigueur le 1 mai
2003. (A l’attention des parents et des professionnels) (page 8)

La Synthèse des questionnaires (page 18)

Le Questionnaire ayant servi de base à la matinée de réflexion avec
les caisses d’allocations familiales (page 39)

La Synthèse de la rencontre du 4 juillet 2005 avec les Caisses
d’allocations familiales (page 43)


5. L’ENQUETE REALISEE PAR LE SPF SS « Rapport sur la réforme des
allocations familiales pour enfants atteints d’une affection » (page 50)


6. LE QUESTIONNEMENT ET LES ATTENTES DE L’ASPH (page 53)


7. LES CONCLUSIONS (page 55)




2

LA REFORME DES ALLOCATIONS FAMILIALES MAJOREES.


1. INTRODUCTION.


Fin 2002, le Ministre des Affaires sociales de la précédente législature,
Monsieur Frank Vandenbroucke avait modifié les règles d’octroi des
allocations familiales majorées. Il avait chargé au préalable le SPF Sécurité
Sociale d’étudier la question.
L’objectif poursuivi par cette réforme était d’adapter la législation en y
intégrant trois nouvelles dimensions :

- d’une part, l’activité et la participation de l’enfant,
- d’autre part, les conséquences pour l’entourage.
- et enfin, les efforts pour stimuler l’enfant et l’investissement des parents
sont reconnus légalement.

Les parents ayant un enfant handicapé ou atteint de maladie grave doivent-
ils s’en réjouir ?
Les parents qui participent à nos groupes de paroles, réunions, activités
expriment depuis de longues années toute une série de difficultés à savoir :
- le problème de l’enfant malade ou handicapé qui est ignoré s’il
n’obtient pas 66% d’incapacité,
- la non prise en considération de l’investissement des parents qui parfois
prennent une pause ou mettent un terme à leur carrière
professionnelle,
- le problème des enfants institutionnalisés,
- le non octroi d’une allocation supplémentaire aux enfants moins
lourdement handicapés,…

Ils mandataient l’ASPH pour revendiquer auprès des politiques compétents
une amélioration et une prise en compte de ces réalités que notre ASBL à fait
pendant de nombreux mois.
Aujourd’hui, la question qui se pose concrètement est de savoir si le système
mis en place sous forme de pilier répond aux attentes auxquelles il est sensé
répondre. Pour rappel, pour chaque pilier, des points sont attribués. On
évalue l’incapacité dans le pilier 1, l’activité et la participation dans le pilier 2
et les conséquences pour l’entourage dans le pilier 3.
Lors de l’entrée en vigueur du nouvel arrêté royal, le Ministre avait
programmé une évaluation des effets de la réforme en termes quantitatifs,
qualitatifs et financiers. D’après les chiffres de l’ONAFTS au 30/06/2004, 3235
dossiers ont été instruits selon le nouveau système sur un total de 25998
dossiers, soit 12% ( les estimations du cabinet VANDENBROUCK étaient de 60
000 bénéficiaires dans le nouveau système). Ces chiffres bruts ne nous
3donnent aucune indication sur la mise en place pratique du nouveau régime
AFM. Par exemple, le passage d’un régime à l’autre ne peut pas être mis en
évidence, d’où la pertinence d’investiguer ce domaine.
Presque deux années après l’entrée en vigueur de la réforme et en parallèle
avec l’enquête réalisé par Service des Allocations familiales Majorées du SPF-
SS , l’ASPH est à l’instigation d’une évaluation sous forme de questionnaire.
L’enquête a deux objectifs : tenter d’apprécier le degré de compréhension
des modifications (professionnels et des parents) et mesurer les impacts de
celles-ci.


2. BREF HISTORIQUE.

a) L’ancienne législation.

Le système des allocations familiales majorées est régi par l’arrêté royal du 3
mai 1991portant exécution des articles 47, 56 septies, 62§ 3 et 63 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de
l’article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

L’incapacité physique ou mentale de l’enfant était établie en fonction du
BOBI « barème officiel belge des invalidités » et/ou la liste des pathologies
reprise à l’annexe de l’arrêté du 3/05/91.
Pour l’évaluation du degré d’autonomie de l’enfant, ce ne sont pas les
incapacités ou les déficiences elles-mêmes qui sont mesurées, mais bien leurs
conséquences c’est-à-dire les handicaps qui se marquent sur la capacité à
accomplir des activités regroupées sous six critères différents à savoir : le
comportement, la communication, les soins corporels, les déplacements,
l’utilisation du corps ; dans certaines situations et adresse, l’adaptation au
milieu. Pour l’évaluation du degré d’autonomie, le médecin se référera à
l’enfant type non-handicapé de même âge que l’enfant examiné.
Pour autant que l’incapacité physique et/ou mentale de l’enfant atteigne
66%, les répercussions de cette incapacité sur toutes les activités seront
évaluées quelle que soit la nature de cette incapacité. La situation
ponctuelle de l’enfant handicapé au moment de l’évaluation ne peut être
déterminante pour évaluer le degré d’autonomie. Le degré d’autonomie
sera estimé en tenant compte de l’ensemble des différentes activités
comprises dans une catégorie fonctionnelle de l’évaluation. En pratique,
l ‘évaluation se fait en estimant le degré d’autonomie possible d’un enfant
pour certaines activités ou groupes d’activités. Cette estimation se fait en
accordant des points sur base de l’examen clinique, de l’interrogatoire de
l’enfant ou de ses proches et de l’étude du dossier.
Pour chaque catégorie fonctionnelle, la cotation peut varier de 0 point
(autonomie suffisante) ; 1 point (présence d’une difficulté) ; 2 points ( aide
d’une tierce personne de façon non permanente avec ou sans
appareillage) ; 3 points (aide d’une tierce personne continue).
4Parmi les catégories fonctionnelles énumérées, seules les trois catégories
fonctionnelles qui ont obtenu les points les plus élevés, sont retenues pour la
totalisation des points à prendre en considération pour la détermination du
montant du supplément d’allocations familiales.
Pour prétendre aux allocations familiales majorées, l’enfant doit avoir une
incapacité d’au moins 66%, si l’enfant n’obtient pas ce pourcentage, il ne
reçoit pas d’augmentation.
Trois montants d’allocations peuvent être attribués.
Cette réglementation reste toujours applicable aux enfants nés avant ou le
er1 janvier 1996.
Les problèmes rencontrés dans cette législation sont notamment :

- le fait qu’un enfant doit avoir une « incapacité » de 66´% au moins pour
avoir droit aux allocations familiales majorées , système appelé aussi le
tout ou rien,
- la prise en charge de l’état de santé de l’enfant par les parents ne
permet plus ou pas l’octroi d’allocation familiale majorée et ce en
raison de l’efficacité du traitement apporté qui fait que l’enfant ne
présente plus de symptomatologie lourde,
- le fait que certaines pathologies infantiles ne soient pas reprises dans le
BOBI,
- les parents dont les enfants souffrent de pathologies lourdes ou
d’origine congénitale ne voient pas leur investissement récompensé,…



b) La nouvelle législation.

La loi-programme du 24/12/2002 prévoit de nombreux changements pour les
enfants nés à partir du 2 janvier 1996. Les enfants nés avant cette date restent
bénéficiaires de l’ancienne législation.
Cette r

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