Loi d'orientation et de programmation pour la justice (loi n° 20021138 du 9 septembre 2002 et décision du Conseil constitutionnel n° 2002461 DC du 29 août 2002, J.O. du 100902)
Cette loi particulièrement dense embrase tous les secteurs de la société et pas seulement les mineurs comme le laisse à penser la lecture de la presse. Une place particulière est néanmoins faite au mineur dont la condition pénale se dégrade fortement.
Il est nécessaire pour bien appréhender la portée de la loi nouvelle de rappeler de manière succincte quelle était cette condition auparavant.
Le droit pénal des mineurs : avant et après 1945
1. Le droit pénal des mineurs avant 1945
Il a fallu attendre la période révolutionnaire et les codes napoléoniens pour noter l'émergence d'une législation relative à l'enfance délinquante. C'est en effet le code criminel de 1791 qui consacre et clarifie la détermination de l'âge légal de la minorité pénale (16 ans) ainsi que la notion de discernement. C'est ce même code qui offre la possibilité au juge de prononcer des mesures éducatives ou des peines atténuées. Le code pénal de 1810 fixe à 16 ans l'âge de la majorité pénale en matière criminelle et correctionnelle. Les ordonnances des 18 avril et 29 septembre 1814 prescrivent la création de prisons d'amendement. Les lois des 5 et 12 août 1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus instituent trois catégories d'établissements :
les établissements pénitentiaires accueillant les mineurs enfermés au titre de la correction paternelle, le père pouvant en vertu de l'article 376 du code civil de 1804 demander l'enfermement de son enfant pour une durée d'un mois ou de six mois, lorsqu'il a respectivement moins ou plus de 16 ans ;
les colonies pénitentiaires, publiques ou privées, qui reçoivent des mineurs acquittés pour manque de discernement et des jeunes condamnés dont la peine est comprise entre six mois et deux ans d'emprisonnement ;
les colonies correctionnelles, qui reçoivent les mineurs condamnés à plus de deux ans d'emprisonnement et ceux qui, dans les colonies pénitentiaires, sont considérés comme insoumis ou rebelles.
La loi des 12 et 14 avril 1906 porte l'âge de la majorité pénale à 18 ans.
La loi du 12 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et sur la liberté surveillée comporte quatre séries de dispositions :
les mineurs de moins de 13 ans qui ne sont plus déférés devant le juge pénal mais en chambre du conseil, bénéficient de l'irresponsabilité pénale ;
les mineurs entre 13 et 18 ans sont jugés après instruction par une chambre spéciale du tribunal de première instance ;
la loi introduit la possibilité pour le juge de procéder à une enquête sociale portant sur les conditions de vie
les sanctions peuvent être assorties de la liberté surveillée jusqu'à 21 ans.
Trois décretslois du 30 octobre 1935 méritent d'être cités : le premier abroge une loi du 24 mars 1921 sur les peines de colonie pénitentiaire et correctionnelle pour les mineurs coupables du délit de vagabondage ; le deuxième substitue à la correction paternelle le placement en maison d'éducation surveillée ou en institution ; le troisième dispose que lorsque la sécurité, la moralité ou l'éducation sont gravement compromises ou insuffisamment sauvegardées par le fait des père et mère, une mesure de surveillance ou d'assistance peut être prise par le président du tribunal.
2. L'ordonnance n° 45174 du 2 février 1945
L'article premier de ce texte pose le principe selon lequel les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférées aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants et des cours d'assises des mineurs.
Si le principe du privilège de juridiction (le droit d'être jugé par un juge spécialisé) reçoit ainsi une application, le juge des enfants, par dérogation au principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement, dispose des pouvoirs d'instruction, de jugement et de révision des décisions.
Les mineurs bénéficient d'une présomption générale d'irresponsabilité (impossibilité de les condamner), celleci n'étant susceptible de dérogation qu'à titre exceptionnel pour les mineurs de 13 à 18 ans.
Pour les mineurs de moins de 13 ans, cette présomption d'irresponsabilité est absolue, la juridiction compétente devant choisir des mesures éducatives sans pouvoir opter pour des sanctions pénales.
Pour les mineurs de plus de 13 ans, la présomption d'irresponsabilité est simple, la juridiction compétente devant opter pour des mesures éducatives mais pouvant choisir exceptionnellement des sanctions pénales "lorsque les circonstances et la responsabilité du mineur paraîtront l'exiger" (en pratique dans des cas très exceptionnels).
Cette même ordonnance crée au sein du ministère de la justice, la direction de l'éducation surveillée, détachée de l'administration pénitentiaire.
3. Les modifications apportées à l'ordonnance de 1945
La loi n° 51687 du 24 mai 1951 institue la cour d'assises des mineurs pour les jeunes criminels de plus de 16 ans et permet d'adjoindre une mesure de liberté surveillée à une peine ;
l'ordonnance n° 581300 du 23 décembre 1958 articles 375 à 3758 du code civil étend les pouvoirs du juge des enfants aux mineurs en danger et regroupe sous la notion d'assistance éducative des dispositions du code civil ;
la loi n° 70643 du 17 juillet 1970 crée le contrôle judiciaire et le sursis avec mise à l'épreuve. Elle interdit la détention provisoire même si le juge d'instruction peut la décider en matière criminelle, pour les mineurs de 13 ans. Audelà de 13 ans, la détention provisoire est possible si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre toute autre disposition. Elle restreint à dix jours le maximum de la détention provisoire pour les
enfants âgés de 13 à 16 ans en matière correctionnelle.
Reçoivent ultérieurement application aux mineurs : le travail d'intérêt général, pour les mineurs de plus de 16 ans (loi n° 83466 du 10 juin 1983) et le débat contradictoire entre l'avocat et le parquet avant l'incarcération (loi n° 84576 du 9 juillet 1984).
la loi n° 851407 du 30 décembre 1985 permet au parquet, au juge des enfants ou au juge d'instruction d'exiger du service de l'éducation surveillée un "rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative". Ce même service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ;
la loi n° 871062 du 30 décembre 1987 supprime en matière correctionnelle le recours à la détention provisoire pour les mineurs de moins de 16 ans ;
la loi n° 89461 du 6 juillet 1989 limite la détention provisoire pour les mineurs et supprime la possibilité de placer en maison d'arrêt les mineurs ;
la loi n° 92684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes introduit un article 1228 dans le nouveau code pénal renvoyant à l'ordonnance de 1945. Cet article 1228 dispose que "les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dans des conditions fixées par une loi particulière". Son deuxième alinéa précise que "cette loi détermine également les conditions dans lesquelles des peines peuvent être prononcées à l'encontre de mineurs âgés de plus de treize ans" ;
la loi n° 921336 du 16 décembre 1992 crée un casier judiciaire aménagé ;
la loi n° 932 du 4 janvier 1993 réglemente la mise en examen, la procédure d'audience et institue la réparation, qui peut être prononcée aussi bien par le parquet que par le juge d'instruction ou le juge des enfants. A la suite de la loi n° 931013 du 24 août 1993, le régime de la garde à vue est modifié, le nonlieu pour le juge des enfants et le référéliberté sont introduits ;
la loi n° 9489 du 1er février 1994 crée la rétention judiciaire pour les moins de 13 ans ;
la loi n° 95125 du 8 février 1995 institue la procédure de convocation par un officier de police judiciaire devant le juge des enfants pour mise en examen ;
la loi n° 96585 du 1er juillet 1996 introduit des possibilités de comparution devant le juge des enfants sans qu'il y ait une instruction préalable ;
la loi n° 971159 du 19 décembre 1997 applique aux mineurs les dispositions du code de procédure pénale relatives au placement sous surveillance électronique ;
la loi n° 98468 du 17 juin 1998 procède à une redéfinition des peines complémentaires ne pouvant être prononcées à l'encontre des mineurs ;
la loi n° 2000516 du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence et les droits des victimes confie le pouvoir de
placer les mineurs en détention au juge des libertés et de la détention ;
la loi n° 2002307 du 4 mars 2002 complétant la loi n° 2000516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes encadre les règles de détention provisoire des parents élevant seuls leurs enfants.
La nouvelle loi
Cette loi repose sur deux postulats qui n'ont pas fait l'objet de la moindre discussion :
Le législateur présuppose que les parents sont défaillants au point que la procédure les évincent quasiment à tous ses stades : ils sont simplement « avisés » de la décision rendue...toutefois, le législateur n'oublie pas de les punir au passage si d'aventure ils ne défèrent pas à une convocation : Ils peuvent être condamnés, sans même avoir été entendus, à une amende de 3750 Euros (nouvel article 101 de l'ordonnance de 45 modifiée).
Les différents juges qui peuvent avoir à connaître des infractions des mineurs sont considérés comme suspects ; le législateur prend soin à tous les stades de restreindre leur faculté d'appréciation et surtout l'éventail des mesures susceptibles d'être prises dans une situation donnée.
Cette loi comporte des innovations diverses :
Les enfants peuvent être obligés de suivre un « stage civique » ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi ( lesquelles, quelle loi...) dont les modalités ne sont pas précisées,
le législateur créé des prisons privées « habilitées »,
elle institue des punitions automatiques collectives rompant ainsi avec un principe multiséculaire de notre droit pénal : La mise en détention d'un enfant dans une centre d'éducation fermé supprime automatiquement les allocations familiales au titre de cet enfant : le juge a, de manière dérogatoire, c'est à dire qu'il s'agira d'une exception, la possibilité de les rétablir « lorsque la famille participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer » En d'autre terme, les conditions économiques de la famille ne sont pas prises en compte. Reste qu'il faudra que la famille en fasse la demande après s'être rendue compte de l'absence de versement...
de manière étrange la suppression des allocations familiales lors de la mise en détention classique n'a pas été prévue, sans doute en raison de la précipitation avec laquelle la loi a été élaborée,
c'est aussi, la fin d'un privilège de juridiction qui était accordé au mineur dès lors qu'une multitude de juges, non spécialisés sont habilités à intervenir à divers titres,
enfin, elle institue au regard des mineurs comme des autres une procédure expéditive (dès lors que l'enfant aura déjà eu à faire avec la justice le législateur ne pose à ce dernier égard aucune borne) ayant comme incidence une grande difficulté à organiser sa défense avec des parents qui, s'ils ne sont pas particulièrement avertis, seront placés devant le fait accompli,
C'est l'article 33 qui institue cette catégorie d'établissements :
« Art. 33. Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur.
« L'habilitation prévue à l'alinéa précédent ne peut être délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la continuité du service.
« A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve, à la fin de la mise en détention, le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société. »
Une première lecture suggère que ces mesures auraient pu être prises depuis longtemps : rédigées à la va vite, soit disant pour satisfaire une opinion publique, son auteur n'a manifestement pas mesuré les conséquences que cela pouvaient entraîner.
Ces centres sont prévus dans deux hypothèses distinctes :
*
Le contrôle judiciaire, *
le sursis avec mise à l'épreuve.
1. Le contrôle judiciaire
Il faut combiner ce texte avec celui afférant au contrôle judiciaire tel qu'il est organisé par ailleurs par la loi.
En ce qui concerne les mineurs, le législateur prend de multiples précautions comme s'il avait peur de la mesure instituée : le contrôle judiciaire est aménagé de façon restreinte en ce qui concerne les mineurs de 13 à 18 ans. Cette mesure n'est possible que dans le cadre de l'attente d'un jugement à intervenir... le législateur au moins dans les textes prévoit des délais très courts pour les délits. Cela signifie que la présence de l'enfant au centre fermé sera courte. Pour les adultes le contrôle judiciaire est un substitut à la détention provisoire en sorte que l'intéressé est libre dès lors qu'il respecte les obligations imposées par le juge. Ici, le contrôle judiciaire n'est pas différent substantiellement d'une prison auquel l'intéressé peut être assujetti si d'aventure il ne respecte pas les obligations imposées sans que celles ci ne soient par ailleurs définies par le législateur. On peut se demander quelle peut être la portée de cette mesure du point de vue éducatif alors que la présence au centre est nécessairement courte ce qui ne permet pas de définir une stratégie et une continuité éducative.
Ici, le juge du fond s'est prononcé et a condamné à une peine de prison en l'assortissant d'un sursis d'une variété particulière puisqu'il impose une mise à l'épreuve. Cette épreuve c'est le centre dans lequel le mineur peut être enfermé au maximum 6 mois le texte ajoutant que le délai peut être renouvelé une fois soit un an au maximum.
Dans ces centres vont donc coexister deux catégories de mineurs : ceux en attente de jugement, présumés innocents, et ceux jugés, purgeant une peine d'une nature particulière, ayant à la fois valeur expiatoire mais pas complètement car à la fin du « séjour » le juge des enfants pourra prendre toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société. Les mesures en cause ne sont pas définies. A noter que dans le cadre d'un contrôle judiciaire le mineur aura plus intérêt à aller en prison car dans ce cas le séjour ne peut que durer 15 jours renouvelable une fois...
De manière curieuse la loi ne prévoit pas le maintien de la relation avec la famille : les visites des parents ni celle de l'avocat ne sont organisée. En revanche le législateur organise la visite des centres par les parlementaires !
La loi comporte d'autres mesures visant principalement à allonger les délais de procédures et de détention provisoire.
Le délit d'outrage
1. Situation antérieure à l'intervention de la loi nouvelleLe législateur considère que certaines fonctions doivent bénéficier d'une protection particulière à raison de l'exercice de celles ci. C'est le cas notamment des magistrats, des forces de l'ordre, de certains auxiliaires de justice (avocat, officiers ministériels et publics huissiers, commissaires priseurs, notaire etc..), et de certaines personnalités chef de l'Etat, chefs d'Etats étrangers....
La loi prévoit également la protection de toute personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission.. Dans ce cadre, la peine encourue est une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 50.000 FF sans compter les éventuels dommages intérêts dus à la personne « outragée ».
Pour les personnes dépositaires de l'autorité publique concept plus restreint que le précédent et sur lequel les tribunaux ont rendu de nombreuses décisions la peine encourue est de 6 mois d'emprisonnement et de 50.000 FF d'amende.
A noter que la loi de 1983 prévoit, d'autre part, que la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions ; et de réparer, (moyennant subrogation, c'est à dire de faire une action en paiement au lieu et place du fonctionnaire contre le délinquant) le cas échéant le préjudice.
Le délit défini par l'article 4335 vise les paroles, gestes, ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect du à la fonction dont elle est investie.
Dans ce cadre, donc avant l'intervention de la loi nouvelle, il avait été jugé qu'un « instituteur communal » pouvait bénéficier de cette protection (Crim 18 Mai 1893 DP 1895.1.462).
La loi nouvelle va bien au delà de tout cela car en fait elle vise à protéger l'institution scolaire dans son ensemble.
Avant le dernier alinéa de l'article 4335 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende. »
L'amendement a été concocté par Ms Périssol et Clément avec un échange qui ne permet pas d'éclairer réellement son contenu :
M. PierreAndré Périssol Notre école souffre : un acte de violence y est commis toutes les huit secondes. Parce que les enseignants en sont souvent les victimes, nous voulons leur dire notre détermination à les défendre. Parce qu'ils sont investis de l'autorité, nous proposons, Pascal Clément et moimême, par les amendements 219 et 220, d'aggraver les peines pour outrages à enseignant ou membre du personnel éducatif en les alignant sur les peines encourues pour outrage à personne investie de l'autorité. M. Bertrand, M. Grand et M. Geoffroy s'associent à ces amendements.
M. le Rapporteur La commission ne les a pas examinés. La violence exercée, souvent par les parents ou les grands frères, contre les enseignants, est un réel problème dans notre pays. Je suis donc tout à fait favorable, à titre personnel, à la création de cette infraction d'outrage aggravé.
M. le Garde des Sceaux Même avis.
M. JeanMarie Le Guen Votre réaction est complètement excessive ! Vous prétendez rétablir un ordre si tant est qu'il ait jamais existé en prononçant des sanctions totalement disproportionnées ! (Protestations sur les bancs du groupe UMP) Ajoutezy six mois d'emprisonnement, pendant que vous y êtes !
Plusieurs députés UMP On le dira à vos électeurs socialistes !
M. JeanMarie Le Guen Monsieur Périssol, c'était autre chose en 1988 quand vous veniez rue de Solférino solliciter l'investiture du parti socialiste !
Présenté comme étant une mesure protectrice des enseignants, le texte est en fait beaucoup plus large et pourra même s'appliquer par exemple à un parent élu au conseil d'administration dont les prises de position seraient susceptibles de provoquer un outrage.
Par exemple un parent pourrait dans ce cadre parfaitement poursuivre un enseignant ou un chef d'établissement ou encore un personnel ATOSS...
Plusieurs éléments sont à prendre en considération :
3. Les personnes pouvant bénéficier de la protection
Le critère légal repose sur l'exercice de la fonction. Cela signifie qu'une personne se trouvant sur place pour une autre cause que celle afférente à l'exercice de celle ci ne bénéficie pas de la protection : ex un professeur venant dans un établissement pour régler un problème administratif le concernant à l'occasion d'un congé de maladie ne peut être « outragé » à l'occasion de l'exercice de sa fonction.
Sont concernés non seulement tous les personnels de l'établissement y compris le personnel administratif mais aussi ceux qui de manière occasionnelle se trouvent sur place ou aux abords pour y exercer une mission de service public. Cela sera la cas d'un parent élu au conseil d'administration, d'un parent délégué au conseil de classe, d'un délégué élève soit de la classe ou bien encore au conseil d'administration ou au conseil de la vie lycéenne ou toute autre structure collective à laquelle le bénéficiaire est susceptible de participer : CESC, commission permanente, conseil de discipline, commission instituée dans ces divers cadre (projet d'établissement, commission des menus...).
Une incertitude concerne un parent élu qui viendrait dans l'établissement pour rencontrer un professeur pour évoquer le cas de son enfant ou bien encore l'administration. Cette rencontre a nécessairement lieu au titre d'une rencontre dans le cadre de la communauté éducative qui constitue un service public....
De même en sera til de la réunion publique d'un conseil local.
Les personnes susceptibles de poursuites
Toute personne (élèves, parents, personnels administratifs ou techniques, enseignants, livreurs...) peut faire l'objet d'une poursuite dès lors qu'elle a outragé un bénéficiaire de la protection, quand bien même la personne poursuivie bénéficierait ellemême de cette protection.
Le cadre de la protection
Si le texte est clair en ce qui concerne la commission du délit au sein de l'établissement, il l'est beaucoup moins au titre de la notion d'abords susceptible d'interprétations diverses et, aussi, de la notion non explicitée d'établissement éducatif beaucoup plus large qu'un établissement scolaire.
La juridiction administrative a considéré que les abords pouvaient aller jusqu'au domicile de l'élève...
La juridiction pénale n'interprétera pas aussi largement le texte car il existe un principe en droit pénal selon lequel les textes portant sur des incriminations sont interprétés restrictivement. Les abords seront vraisemblablement les abords immédiats.
La notion d'établissement éducatif est nouvelle. Les travaux parlementaires ne permettent pas d'éclairer celleci.
Une MJC peut elle être considérée comme un établissement éducatif ? un conservatoire de musique ? La
jurisprudence aura à dire ce qu'il faut entendre par là.
3. Les éléments constitutifs du délit
La matérialité de l'infraction
L'outrage peut résulter de paroles, attitudes ou gestes quelconques qui ne sont ni offensants par eux mêmes ni grossiers s'ils sont de nature à porter atteinte à l'autorité morale de la personne visée et à diminuer le respect dû à sa fonction.
Le critère tel qu'il se dégage d'une jurisprudence particulièrement abondante réside non pas dans tel ou tel expression particulière mais dans l'effet produit à l'égard de la fonction du bénéficiaire. Il s'agit là d'une appréciation concrète. Il a été ainsi jugé que la destruction d'un papier à signer qui venait d'être remis par la principale d'un collège à un parent dont l'enfant venait d'être exclu constituait un outrage. L'outrage peut même être indirect ( fait devant une autre personne que celle outragée ) dès lors que celui ci est porté à la connaissance de la victime du délit d'une façon quelconque.
L'intention
Tout délit pour être constitué doit comporter par son auteur l'intention de le faire.
Par exemple l'élément intentionnel fait défaut (par suite l'infraction n'est pas constituée) lorsqu'il est constaté par le juge que, à raison des circonstances particulières affectant l'état physique et moral du prévenu,,celui n'a pas eu conscience du caractère outrageant de ses propos et gestes.
Par ailleurs l'élément intentionnel fait encore défaut lorsque le prévenu n'a pas connaissance de la qualité de la personne à laquelle il s'adresse.
Dans le cadre de ce délit l'excuse provocatoire n'est pas admise.
Il faut enfin, le cas échéant, résoudre un éventuel conflit de qualification avec la loi sur la presse (injure et diffamation)...
Synthèse
Le précédent gouvernement en trois ans au prix de grandes difficultés a péniblement créé 50 centres d'éducation renforcée.. l'actuel veut en 5 ans créer 600 places en centre fermé soit 6 enfants environ par département...
Le volume global concerné des enfants est au regard du nombre de délinquant mineur marginal (moins de 0,5%).
Le Ministre de la justice n'a pas la moindre idée du contenu éducatif desdits centres mais entend s'inspirer de l'exemple britannique. Il a affirmé avoir obtenu des assurances du ministre de l'Education qu'un enseignant serait délégué ! il est maintenant question d'une charte (entre quels protagonistes !).
Les familles vont avoir besoin d'une aide pas seulement juridique ; Il faudrait que nous réfléchissions à la nature de
Peut être devrions nous revendiquer la possibilité de créer un conseil local de parent d'élèves au sein des centres ? l'autorisation de les visiter...
La justice des enfants compte tenu de son extrême technicité va nécessiter maintenant contrairement à ce que je pensais de prime abord, une spécialisation dans laquelle il faudrait que la FCPE s'implique.
Le nouveau délit d'outrage est de nature à provoquer des réactions diverses dans la communauté scolaire non seulement en raison de son champ d'application beaucoup plus vaste que celle envisagée mais aussi et surtout car bon nombre d'enseignants se sentent très facilement outragés... Dans une telle perspective, il serait bon que la FCPE puisse offrir à cet égard une service particulier de prise en charge.
L'action possible de la FCPE
Il faut se donner les moyens d'intervenir rapidement et avec efficacité :
Mise en place au niveau départemental en collaboration avec le SAF d'une permanence car les parents vont avoir besoin d'une aide technique juridique immédiate : à Nancy, il existe une collectif d'avocats spécialisés dans les mineurs mais cela n'existe pas partout. Il serait bon que ce soit la FCPE qui organise cette permanence.
Formation d'un délégué départemental pouvant répondre aux interrogations des familles et susceptible de les diriger à bon escient vers l'interlocuteur adéquat.
Il faudrait aussi au niveau national que la FCPE ait un avocat qui se spécialise dans ces questions et puissent superviser les procédures.
Peut être conviendraitil de prendre contact avec le ministère de la Justice afin qu'une commission soit créée, non seulement pour élaborer la charte annoncée, mais aussi pour fixer les règles relatives à l'environnement des centres (visite des familles, droit des mineurs dans lesdits centres...), participation à l'élaboration du contenu du stage civique...
Il faudrait peut être aussi envisager une modification des statuts fédéraux relative à la défense des parents dans ce cadre.
1. Les mineurs
Si peu de mineurs sont susceptibles d'être concernés au titre des centres fermés il n'en sera pas de même des autres dispositions de la loi qui concerneront près de 160.000 mineurs.
Il ne faut pas perdre de vue qu'un mineur, même très bien entouré, peut parfaitement déraper et se trouver confronté au juge.
Le juge des enfants dispose de pouvoirs très importants au titre de la législation sur la protection de l'enfance mais on a vu précédemment que d'autres juges étaient susceptibles d'intervenir.