Introduction au cours d’institutions juridictionnelles
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Cours d’institutions juridictionnelles Université François Rabelais Tours Introduction au cours d’institutions juridictionnelles Définition d’une institution juridictionnelle Le terme institution désigne : ème un organe, e.g. les institutions de la V sont l’assemblée nationale et le sénat  un mécanisme, une situation juridique, e.g. l’institution du mariage Le terme juridictionnel vient du latin jurisdictio, qui signifie « dire le droit ». Ainsi les institutions juridictionnelles sont celles qui disent le droit à l’occasion en tranchant un litige. § 1 – L’histoire des institutions juridictionnelles Nous allons distinguer cinq périodes historiques : l’ancien régime (A), la révolution française (B), l’Empire (C), l’Empire – 1958 (D) et l’année 1958 (D). A. L’ancien régime Pendant cette période le système juridique est complexe. La justice est un attribut de la souveraineté, c’est-à-dire le pouvoir du Roi, qu’il tient de Dieu. Cette justice peut être exercée de trois façons : 1) La justice retenue, système en vertu duquel le Roi, entouré de ses conseillers exerce lui-même le pouvoir de juger. Lors du sacre l’archevêque de Reims remet au Roi la « main de justice » qui symbolise son pouvoir. eLe Roi a le devoir de juger en équité, à l’image de Saint Louis qui au XIII siècle rendait personnellement la justice sous son chêne. Ses prérogatives sont nombreuses :  il a le droit d’éviction, en vertu duquel il peut ...

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Cours d’institutions juridictionnelles
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Introduction au cours d’institutions juridictionnelles Définition d’une institution juridictionnelleLe termeinstitutiondésigne : ème unorgane, e.g. les institutions de la Vsont l’assemblée nationale et le sénat unmécanisme, une situation juridique, e.g. l’institution du mariageLe termejuridictionneldu latin vient jurisdictio, qui signifie « dire le droit ». Ainsi les institutions juridictionnelles sont celles qui disent le droit à l’occasion en tranchant un litige.§ 1L’histoire des institutions juridictionnelles Nous allons distinguer cinq périodes historiques: l’ancien régime (A), la révolution française (B), l’Empire (C), l’Empire –1958 (D) et l’année 1958 (D). A. L’ancien régimePendant cette période le système juridique estcomplexe. La justice est un attribut de lasouveraineté, c’est-à-dire le pouvoir du Roi, qu’il tient de Dieu. Cette justice peut être exercée de trois façons : 1) Lajustice retenue, système en vertu duquel le Roi, entouré de ses conseillers exerce lui-même le pouvoir de juger. Lors du sacre l’archevêque de Reims remet au Roi la «main de justice » qui symbolise son pouvoir. e Le Roi a le devoir de juger enéquité, à l’image de Saint Louis qui au XIIIsiècle rendait personnellement la justice sous son chêne. Ses prérogatives sont nombreuses : il a ledroit d’éviction, en vertu duquel il peut retirer la connaissance d’une affaire à un juge qui est normalement compétent, pour la remettre à une personne qu’il choisit. Ce droit a souvent été utilisé lors de procès politiques. leslettres de justice permettent de modifier le cours d’une 1 instance .
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leslettres de grâcepermettent d’interrompre l’instance. On en hérite dans notre système juridique deslois d’amnistie et dudroit de faire grâceaccordé au président de la République française. leslettres de cachetpermettent l’enfermement (arbitraire) d’un sujet. La justice retenue a donnée naissance à des procédures nouvelles, parmi 2 lesquelles laprocédure de cassation. 2) Lajustice concédée, système en vertu duquel le Roi concède la justice à des juridictions seigneuriales, municipales et ecclésiastique, qui rendent leurs jugements sous l’autorité du Roi.3) Lajustice déléguée, système en vertu duquel le Roi délègue son pouvoir judiciaire en instituant ses propres juridictions, composées d’officiers: À la base on trouve lesprévôtésqui traitent des plus petits litiges. Au-dessus on trouve lesbailliages et sénéchaussées qui sont les 3 juridictions dedroit commun. Elles ont une compétence enpremière 4 5 instance, une compétence pour juger lescas royaux et une compétence 6 d’appel. Pour les plus importantes elles sont érigées enprésidiauxont une qui compétence d’appel plus étendue que les bailliages et sénéchaussées et jugent en dernier ressortles affaires de moindres importances. Encore au-dessus on trouve lesparlementsqui jugent en appel les affaires qui ont déjà fait l’objetd’une décision rendue par une juridiction royale inférieure. À l’origine il n’existait que le parlement de Paris. Ces parlements ontdéveloppés leurs compétences politiques en rendant desarrêts 7 règlements, qui sont des décisions de portée générale et impersonnelle, destinée à être appliquée dans ce qui est de leur ressort territorial en l’absence de lois ou de coutumes.Les juges sont titulaires d’uneoffice, c’est-à-dire une charge publique confiée par le Roi et sontinamoviblesdonc ne peuvent être révoqués et qu’en cas de faute grave.Lavénalité des officesc’est la possibilité de les céder contre une certaine somme d’argent.L’hérédité des offices est possible moyennement une taxe annuelle aux héritiers qui succèdent à leurs auteurs. 8 Les juges sont rémunérés par lejusticiable, c’est lapratique des épices: celui qui gagne son procès offre au juge des épices. B. La révolutions française (1789) Laloi du 16 et 24 août 1790dispose que :
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1) Un principe deséparations des pouvoirs administratifs et judiciaires: il est fait interdiction aux juridictions judiciaires d’exercer leur contrôle sur les différends entre l’administration et les administrés. 2) L’égalité de tous face à la justice3) Laprofessionnalisation des magistrats, qui sont élus par les citoyens pour six ans. 4) Uneprofonde modification de l’organisation judiciaire: les parlements sont supprimés, en matière pénale les infractions les plus graves (les crimes) relèvent destribunaux criminels, composé d’unjury populairecitoyens tirés au sort et 4 magistrats professionnels) , en (12 ère matière civil en 1 instance sont institués desjuges de paixles plus pour petits litiges et destribunaux de districts. nde 4) Lapeine circulaire: l’affaire est jugée une 2par une autre fois juridiction de même nature que la première. er Ladécembre 1790loi des 27 novembre et 1  dispose la création du tribunal de cassation, qui remplace le conseil du Roi dans le contrôle de l’application de la loi par les juges.En revanche ce tribunal ne peut pas interpréter les lois lorsqu’il existe un 9 doute sur son sens. La mission d’interprétationrevient à l’assemblée, c’est leréféré législatif. C. L’EmpireNapoléon est l’investigateur duCode civil de 1804, qui apport cinq modifications : 1) Le tribunal de district est remplacé par letribunal civilet les magistrats ne sont plus élus mais nommés. 10 2) Lasuppression de la peine circulaire. Lescours d’appel sont instituées. 3) Le tribunal de cassation devient laCour de cassation. 4) Le tribunal criminel est remplacé par laCour d’assise. 5) Lacréation de juridictions d’exceptionspécifiquement établies pour certaines catégories d’affaires: leconseil de prud’hommele et tribunal de commerce. D. L’Empire –1958 Création et développement de nombreuses juridictions spécialisées, comme par exemples : le tribunal des pensions (1919), le tribunal paritaire des baux ruraux (1946), la commission de la Sécurité sociale (1946), le tribunal pour mineurs, etc.
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Laloi du 24 mai 1872dispose la création d’unordre juridictionnel administratif, indépendant du pouvoir exécutif, c’est leConseil d’Étatet leTribunal des conflits, chargé de régler les conflits de compétences entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.E. L’année 1958Uneréforme importante: 1) Unréaménagement du paysage judicaire française: révision de la carte judiciaire. 2) Unerénovation des institutions juridictionnelles: Lacompétence de la cour d’appel est accrue, désormais elle peutexaminer les recours formés contre l’ensemble des décisions des ère juridictions de 1instance, y compris les juridictions d’exception.11 Les juges de paix sont remplacés par lestribunaux d’instance. 12 Le tribunal civil est remplacé par letribunal de grande instance. §2L’actualité des institutions juridictionnellesA. La réforme achevée Distinguons les principes généraux de la réforme de la carte judiciaire (1) et le contenude la réforme pour la Cour d’appel d’Orléans (2).1Les principes généraux de la réforme de la carte judiciaire Il s’agit d’uneréforme progressive:2010 pour les tribunaux d’instance et 13 tribunaux de commerce , 2011 pour les tribunaux de grandes inst ances. Les juridictions doivent avoir uneactivité suffisante pour optimiserlesmoyens budgétaire et humainqui lui sont affectés Les juges doivent sespécialiserà la complexité croissante du face droit Mais des objections sont émises à propos de cette réforme quant à : Lesdistances: crainte d’apparition de déserts juridiquesLesdélais: les plus petites juridictions ont l’avantage de rendre des décisions dans les délais les plus brefs 2Le contenu de la réforme pour la Cour d’appel d’OrléansLaCour d’appel d’Orléans est compétente pour trois départements: le Loiret, le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire. Ce qui ne change pas :
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L’implantation des TGI, au nombre de quatre: Tours, Blois, Orléans et Montargis Ce qui change : La suppression de 6TI, dont Chinon et Loches pour l’Indre-et-Loire La suppression du TC de Montargis Ce qui pourrait changer : Le périmètre de compétence de la Cour d’appel d’Orléans, qui pourrait devenir compétente pour le département de l’Eure-et-Loir B. La réforme proposée Une commission a été installée par le ministère de la justice pour réfléchir à unenouvelle réparation du contentieux, elle a été présidée par Serges Guinchard, et a rendu son rapport au 30 juin 2008 :L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, elle contient 65 propositions parmi lesquelles : Une proposition d’organisation judicaire: o: leLe maintient de deux seules juridictions de droit commun TGI et le TI, ce qui impliquerait ladisparition des juridictions de proximitésoLa création d’unpôle pénal au sein de chaque TGI, ce qui impliquerait la disparition des tribunaux de police, compétents pour juger les contraventions Une proposition d’accèsà la justice et de procédures: 14 oLa création d’unguichet universel de greffe, permettant aux justiciables et aux auxiliaires de justice d’introduire une instance judiciaire ou d’obtenir des informations concernant une procédure depuis n’importe quel site judiciaire du ressort de la Cour d’appeloLemaintient de la procédure de divorce devant le 15 jugeet non pas devant un notaire, car le coût du divorce n’en serait pas amoindrie et on estime que le juge est le mieux à même de contrôler le consentement des époux (il a unpouvoir d’enquête) et de garantir l’intérêt éventuel des enfants mineurs du couple § 3principes directeurs des institutions Les juridictionnelles 1Les principes d’organisation des institutions juridictionnellesElles sont au nombre de quatre : la dualité des ordres de juridictions (A), le double degré de juridiction (B), la collégialité (C) et la décentralisation (D).
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A. La dualité des ordres de juridictions Ce principe de dualité est unecaractéristique majeure du système judiciaire français. Sa construction s’est faite de façon progressive: Laloi du 16 et 24 août 1790affirmée le principe de la a séparation des autorités administratives et judiciaires. Cette disposition a été confirmée par undécret du 16 Fructidor An IIIqui énonce que « défenses itératives » sont faites aux tribunaux de connaître les actes d’administrationJusqu’en 1872 s’applique le système de l’administrateur-juge: les conflits entre les administrés et l’autorité publique sont tranchés par l’administration, qui se retrouve à la fois juge et partieÀ partir de 1872 ce n’est plus l’administration mais unjuge administratif, indépendant de l’administration, qui tranche les conflits dans lesquels l’administration est partie. Lecontentieux administratifest confié à unordre judiciaire administratifà la tête duquel se trouve le conseil d’ÉtatD’où une dualité des ordres de juridiction: l’ordre judiciaire/l’ordre administratif. Pourquoi une dualité des ordres de juridiction ?On considère que juger l’administration revient à l’administré et que donc il faut interdire aux juridictions de l’ordre judiciairede le faire, au nom de la séparation des pouvoirs. À l’époque où on a consacré ce principe (lors de la révolution) on se méfiait beaucoup du pouvoir judiciaire, car on craignait le « gouvernement des juges», c’est-à-dire la manière dont les parlements del’ancien régime exerçaient leurs prérogatives juridictionnelles. Quelle est la signification de ce principe de dualité ?Quand un litige oppose l’administration à des particuliers c’est le juge administratif qui est compétent. E.g. : un homme hospitalisé dans un hôpital public, qui subit un dommage pourra engager la responsabilité de l’hôpital, il pourra saisir le juge administratif car l’hôpital est une personne de droit public.Les difficultés suscitées par ce principe: Un problème de répartitiondes compétences: il est difficile pour le justiciable d’identifier l’ordre de juridiction compétent. Quel est le critère de réparation entre les deux ordres ? Dans certains cas un texte attribue expressément la compétence à l’un des deux ordres.
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Il en résulte unallongement des procédures car à chaque fois qu’un doute existe sur l’ordre qui est compétent il faut saisir une autre juridiction : leTribunal des Conflits qui détermine qui est compétent. Parfois certains litiges certains litiges mêlent des questions des questions de compétence du juge administratif et de compétence du juge judiciaire, or le juge qui est saisi en premier ne peut statuer sur les questions qui ne relèvent pas de sa compétence, donc il est obligé de surseoir à statuer, c’est-à-dire de renvoyer ces questions à l’autre ordre juridictionnel, c’est le mécanisme des questions préjudicielles.Unerisque de contrariété des solutionsentre les deux ordres de juridictions qui peuvent être saisis de problèmes analogues et les résoudre de façons différentes. Ce risque tend à être tempéré car chaque ordre s’efforce d’adopter des solutions communes. Une illustration : la réparation du préjudice 16 moral ; pendant un temps le juge judiciaire acceptait de réparer ce préjudice avec les dommages et intérêts, alors que le juge administratif refusait de le réparer. Aujourd’hui le juge administratif accepte de réparer le préjudice moral. B. Le principe de double degré de juridiction C’est le principe selon lequel le plaideur qui a succombé (perdu le procès) en ère 1 instance a le droit de fairerejuger son affaire en faits et en droitpar une juridiction hiérarchiquement supérieure ; ainsi on distingue les erère juridictions du 1 degréinstance) qui jugent les affaires pour la(ou de 1 nd première fois et lesjuridictions du 2 degréque sont les Cours d’appel et qui jugent une seconde fois les litiges enfaits et en droit: elles contrôlent er l’appréciation des faits retenus par les juridiction du 1et contrôlent degré er l’application des règles de droit qui sont faites par les juridictions du 1 degré. C. Le principe de collégialité C’est le principe selon lequel c’est uncollège de juges statuant à la majoritéqui rend les décisions et non pas un seul juge qui tranche le litige. Les avantages : larecherche de la vérité juridiquerésulte d’undébat; ce principe est un gage d’impartialitéqui permet d’éviter que les décisions soient prises en fonction des convictions personnelles et préjugés du juge. Mais ce principe n’est pas absolu puisqu’il connaît desdérogations, dans certains cas on préfère le juge unique car : Ce magistrat est souventspécialiséle contentieux qui lui est dans confié (e.g. le juge aux affaires familiales) Un juge unique permet uneréduction du coût de la justice(e.g. la juridiction de proximité) La collégialité connaît plusieurs formes :
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-Lacollégialité homogènequand la juridiction n’est composée que de magistrats de carrière (ENM) ou de juges élus issus de la société civile (e.g. TC) -Lacollégialité échevinalela juridiction est composée de quand magistrats de carrière et de personnes issues de la société civile (e.g. la Cour d’assise)D. Le principe de décentralisation Hormis la Cour de cassation, le Conseil d’État et le Tribunal des Conflits, toutes les autres juridictions sontréparties sur l’ensemble du territoirefrançais. Chaque juridiction a une compétence limitée à une étendue géographique précise, c’est leressort territorial. Quand une personne souhaite intenter une action en justice elle doit rechercher la juridiction qui est territorialement compétente, on parle de ratione lociraison du lieu)  (à ; en règle générale est territorialement 17 compétent le tribunal du lieu du domicile dudéfendeur. Cette règle se justifie car il appartient à celui qui intente l’action de se déplacer. 2principes de fonctionnement des organisations Les juridictionnelles La justice est unservice publicles usagers sont les dont justiciables. Ce service dépend du ministère de la justice, également appelé Chancellerie et placé sous la responsabilité du garde des sceaux. En 2008 le budget de la justice était de six milliards d’euros (soit une augmentation de +4,5% par rapport à 2007) et représentait 1,9% du budget global de l’État.1L’égalité de tous devant la justicePrincipe selon lequel les justiciables qui se trouvent dans la même situation doivent être jugés devant les mêmes juridictions, selon les mêmesrègles de 18 19 procédureles mêmes et règles de fond; c’est ledroit au juge naturel. 2la gratuité de la justice Il s’agit d’un principe à double face : Les magistrats et le personnel judiciaires sontrémunérés par l’ÉtatLesactes de justices sont gratuitsEn revanche les frais engendrés par le procès restent à la chargé des plaideurs: frais de procédure, honoraires d’auxiliairesde justice ; certains de ces frais sont appelésdépendsles honoraires des huissiers de justice, (e.g. les frais d’expertise, les frais de traduction, etc.)
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Ces dépends sont réglés par lapartie perdantecondamnée au, qui est « dépends» mais d’autres frais ne sont pas compris dans les dépends, il s’agit desfrais irrépétiblescomme par exemple les honoraires libres de l’avocat qui restent à la charge individuelle des plaideurs, mais il est possible de demander à ce que la partie perdante soit aussi condamnée au paiement des frais irrépétibles. L’ensemble de ces frais doivent être avancé par chacun des plaideurs; ils peuvent donc êtredissuasifs pour ceux qui connaissent des difficultés financières. Ce pourquoi le législateur a instauré l’aide juridictionnelle. Pour en bénéficier il faut remplir deux conditions : -Unecondition de ressources(à titre indicatif l’aide est totale si les ressources financières sont inférieures à 450 euros par mois, l’aide est partielle si les ressources sont inférieures à 1328 euros par mois) -Une condition tenant ausérieux de la demande: l’action envisagée 20 ne doit pas apparaître irrecevable ou dénuée de fondement. Le bénéficiaire de l’aide aura le droit à l’assistance d’un avocat et d’un 21 officier ministérielmais s’il estcondamné aux dépends par le juge alors il ne paiera pas ses propres frais mais il devra payer les dépends exposés par son adversaire. Cette aide juridictionnelle estvictime de son succès: entre 1991 et 2006 le nombre de bénéficiaires a doublé, or on craint de ne plus pouvoir assurer la survie financière du système, exclusivement versé par l’État (grâce aux impôts), d’où unenécessité de réformer le système. 3La permanence de la justice Principe selon lequel les juridictions statuent sans discontinuer pendant toute l’année judiciairequi correspond à l’année civile; toutefois il y a des exceptions, à l’exemple la Cour d’assise qui statue parsessiontout les trois mois. 4La spécialisation Chaque ordre comporte des juridictions de droit commun et des juridictions d’exception.Compte tenu de la dualité des ordres de juridictions et de la multiplicité de chaque ordre, le plaideur doit résoudre deux problèmes pour déterminer le juge compétent pour résoudre son affaire : il doit savoir à quel ordrel’affaire doit être soumiseet il doit déterminer la juridiction à saisir dans cet ordre, elle qui a la compétence d’attribution, on parle deratione materiare(à raison de compétence matérielle)
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5La neutralité du juge Ce principe est le corollaire du principe d’impartialité et de loyauté des magistrats : le juge doit respecter le principe ducontradictoire: Une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée (à comparaître) Chaque partie doit connaître les prétentions, les preuves (pièces) et les moyens de droit de son adversaire afin d’être à même de pouvoir organiser sa défense En conséquence le juge a l’obligation de faire observer et d’observer lui-même le principe du contradictoire. E.g. le juge doit écarter du débat les pièces quin’ont pas été communiquées en temps utile à l’adversaire.6La publicité Le public doit avoir accès à la salle d’audience où statue la juridiction afin que soient publics les débats et le prononcé de la décision de justice, c’est un objectif detransparence. Ce principe connaît cependant parfois des exceptions : les débats peuvent avoir lieu àhuit clos ou enchambre du Conseilquand le procès met en cause l’ordre public, la sécurité nationale ou encore quand il met en cause la protection de la vie privée ou des mineurs.
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1 procédure judiciaire 2 un recours contre une décision rendue par un parlement pouvait être exercé devant le conseil du Roi quand la décision était entachée d’uneerreur de droit 3 affaires qui ne sont pas expressément attribuées à une autre juridiction 4 elles jugent une première fois 5 affaires qui mettent en cause le Roi 6 elles jugent une seconde fois les affaires soumises en première instance des juridictions seigneuriales et prévôtés 7 les rédacteurs duCode civil de 1804se sont montrés hostiles face à cette compétence du parlement et ont tout simplement interdit au juge de rendre des arrêts règlements 8 les plaideurs 9 le corps législatif 10 juridiction de l’ordre judiciaire chargée de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues en premier ressort 11 er TI (abrév.) juridiction du 1degré de l’ordre judiciaire, statuant à juge unique et compétent pour toutes les affaires que la loi lui attribue 12 er TGI (abrév.) juridiction de droit commun du 1degré de l’ordre judicaire13 TC (abrév.) juridiction spécialisée du premier degré de l’ordre judiciaire, compétent pour régler les différends entre commerçants14 le greffe c’est le service administratif d’une juridiction, chargé de préparer les audiences et de mettre en forme les décisions de justice 15 le rapport décide de ne pas déjudiciariser le divorce par le juge 16 atteinte au sentiment d’affection, par exemple la perte d’un proche17 la personne contre laquelle l’action est formée18 organisation judiciaire des compétences, d’instructions du procès et d’exécution des décisions de justice19 elles permettent d’établir si une prétention est bien fondée ou non 20 l’irrecevabilité c’est le caractère d’une demande qui est rejetée sans même être examinée sur le fond 21 titulaire d’un office rattaché à une mission de la justice
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