L Ordonnance de Villers-Cotterêts - article ; n°3 ; vol.133, pg 636-646
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Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres - Année 1989 - Volume 133 - Numéro 3 - Pages 636-646
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 22
Langue Français

Extrait

Monsieur Jean Foyer
L'Ordonnance de Villers-Cotterêts
In: Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 133e année, N. 3, 1989. pp. 636-
646.
Citer ce document / Cite this document :
Foyer Jean. L'Ordonnance de Villers-Cotterêts. In: Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, 133e année, N. 3, 1989. pp. 636-646.
doi : 10.3406/crai.1989.14775
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1989_num_133_3_14775COMMUNICATION
l'ordonnance de villers-cotterêts,
par m. jean foyer,
membre de l'académie des sciences morales et politiques
L'année 1989, féconde en commémorations, est le temps de
l'anniversaire de deux événements d'importance pour l'Histoire du
Droit, de la Justice et de la Société. Au mois d'août 1539, François Ier
donnait à Villers-Cotterêts une ordonnance sur le fait de la Justice
et « abbréviation » des procès ; le 3 novembre 1789, Louis XVI sanc
tionnait une loi portant réformation provisoire de la jurisprudence
criminelle. La seconde atténuait les rigueurs héritées de la première.
Pour l'essentiel, l'ordonnance de Villers-Cotterêts est l'œuvre du
Chancelier Poyet. On l'appellera souvent, du prénom de son auteur,
la Guillemine. Fils de Guy Poyet, seigneur de Jupilles, avocat à
Angers, Guillaume Poyet était monté à Paris, comme l'on dit
aujourd'hui, et était devenu avocat au Parlement. Tenu pour l'un
des premiers orateurs du barreau, il avait plaidé l'un des procès
civils les plus retentissants du siècle, dramatique par ses conséquences
politiques, celui de la succession de Bourbon, intenté au Connétable
par la mère du Roi, Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême. La
reconnaissance de son illustre cliente lui avait valu la charge d'avocat
général au Parlement en 1531, puis celle de président à mortier en
1534. Il avait été cependant chargé de missions diplomatiques qu'il
avait heureusement remplies. La soixantaine passée, il s'était fait
ordonner prêtre, et il avait l'espoir d'être créé cardinal. Par lettres
expédiées à Nanteuil-le-Haudoin le 12 novembre 1538, il avait été
fait chancelier de France en remplacement de Dubourg, décédé des
suites d'une chute de mule. Ces lettres furent les dernières lettres de
provision de l'Office de Chancelier qui écrites en latin.
Jean Boucher, dans ses Annales d'Aquitaine, a écrit que Poyet
était « un homme de bon esprit et de grandes lettres civiles et
canoniques, fort éloquent et disertement parlant ». Excellent juriste,
politique avisé, Poyet l'emportait davantage par ses dons intellec
tuels que par ses scrupules.
Faut-il le créditer du style nouveau de plusieurs articles de
l'Ordonnance ? Alors que beaucoup de rédactions, comme celles
des Ordonnances antérieures et postérieures, semblent être des
versions assez littérales d'un latin de Chancellerie, qu'elles sont des l'ordonnance de villers-cotterêts 637
périodes avec des propositions circonstancielles et des relatives,
il est, dans l'Ordonnance de Villers-Cotterêts, quelques articles déjà
marqués de la sobriété concise, caractère de la législation à la
française.
Le temps est celui d'une intense activité législative dans l'ordre
judiciaire. Le règne de Louis XII avait laissé deux monuments
importants, l'Ordonnance de Blois de mars 1498 et celle de Paris de
juin 1510. Dubourg étant chancelier, François Ier avait donné deux
Ordonnances réglant l'organisation judiciaire et la procédure, l'une
à Isle-sur-Tille en octobre 1535 pour la Provence, l'autre en août 1536
pour la Bretagne, l'une et l'autre de ces principautés ayant passé
récemment sous le Gouvernement du Roi. Nombre de dispositions
de ces ordonnances sont reprises dans l'Ordonnance de Villers-
Cotterêts qui est d'application générale. La formule exécutoire
finale donne en mandement que l'Ordonnance soit enregistrée par
les Parlements de Paris, de Toulouse, Bordeaux, Dijon, Rouen,
Dauphiné et Provence. Elle réserve cependant l'application des
dispositions dérogatoires en matière criminelle (a. 167).
Long texte de 192 articles, l'Ordonnance est une loi de procédure
en entendant ce terme au sens très large, puisqu'elle traite de ques
tions relatives aux inhumations, ou à la police des corporations de
métiers, questions dans lesquelles intervenaient du reste les Compag
nies judiciaires.
Loi de procédure, mais non exactement Code de procédure, elle
porte seulement les dispositions modifiant le droit en vigueur ou
rappelant des réformes déjà décidées, mais probablement mal
appliquées ou peu respectées. Elle rassemble encore les règles de la
procédure civile et celles de la procédure criminelle. La séparation
sera opérée cent trente ans plus tard par les Ordonnances de 1667
et 1670. La procédure criminelle, distinguée depuis l'Ordonnance
de Blois de la ordinaire, apparaît encore comme une sorte
de dérogation que marque l'épithète extraordinaire. Un bloc de
dispositions, dans la dernière partie de l'Ordonnance, y est relatif
(a. 139-1 75).
Dans la mémoire collective des Français, l'Ordonnance de Villers-
Cotterêts évoque l'obligation d'user de la langue française, les ori
gines de l'état civil, et la rigueur de la justice criminelle dans
l'ancienne France. Pour considérables qu'elles soient, ces dispo
sitions de l'Ordonnance ne sont point les seules à mériter de retenir
l'attention.
On le montrera en étudiant successivement les règles de l'Ordon
nance qui débordent le cadre du procès (I), celles qui sont relatives
au procès civil (II) et celles qui réforment le procès criminel (III).
Toutes ne procèdent pas du même esprit. COMPTES RENDUS DE L* ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS 638
Les dispositions de l'Ordonnance qui s'appliquent à bien d'autres
actes que les actes de procédure et celles qui sont étrangères au droit
du procès sont marquées du signe de la modernité, que l'on considère
leur contenu ou l'objet auquel elles s'appliquent.
A — Une place importante est donnée dans l'Ordonnance à des
règles, éparses, relatives aux actes. Elles s'inspirent d'une double
préoccupation, celle de l'intelligibilité (a) et celle de la conservation (b).
a) L'article 111, on l'a rappelé, est le plus célèbre de l'Ordonnance.
«... nous voulons d'oresnavant que tous arrests, ensemble toutes
autres procédures, soient de nos Cours souveraines et autres subal
ternes et inférieures, de registres, enquêtes, contrats, commiss
ions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploits
de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et déli
vrés aux parties en langage maternel français et non autrement. »
Les humanistes du temps ne durent pas beaucoup regretter le
latin judiciaire qui avait de très lointains rapports avec la langue de
César et de Cicéron.
Quoi qu'il en soit, l'article 111 est devenu un symbole. Il aurait
opéré une révolution linguistique, généralisé l'usage du français et
procédé d'un dessein d'unification : faire parler la même langue par
tous les sujets du Roi.
Peut-être convient-il d'apporter quelques nuances. L'Ordonnance
a achevé une évolution plutôt qu'elle n'a opéré une révolution.
Depuis le xme siècle, pour la rédaction des lettres royales, le fran
çais n'avait cessé de refouler le latin. A la veille de l'Ordonnance,
il ne reste plus guère d'actes en latin, et cette langue continuera
d'être employée pour la rédaction des traités au moins jusqu'à ceux
de Westphalie.
Déjà l'article 47 de l'Ordonnance de Lyon avait prescrit d'écrire en
français les procès-verbaux d'enquête. Il semble que le Parlement de
Paris était le dernier bastion du latin. L'article 35 de l'Ordonnance de
Roussillon devra lui réitérer l'ordre d'écrire dans la langue maternelle.
Les motifs de la disposition sont énoncés par
elle-même. L'article 111 est le corollaire et le comp

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