LE CONTROLE DES ACTES ADMINISTRATIFS PAR LES COURS ET TRIBUNAUX
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NIGER LE CONTROLE DES ACTES ADMINISTRATIFS PAR LES COURS ET TRIBUNAUX 1- LE DOMAINE DES COMPETENCES 1-1. Quels sont les types d’actes contrôlés (réglementaires/individuels) Les actes contrôlés sont les actes administratifs réglementaires et individuels Par actes administratifs réglementaires il faut entendre les décrets, les arrêtés, les circulaires impératives, instructions ou directives. 1-2. Quels sont les critères de la compétence du juge chargé de contrôler l’administration ? Y a-t-il des actes du pouvoir exécutif ou des autorités publiques qui, en raison de leur nature ou de leur objet, échappent à tout contrôle juridictionnel ? C’est le service public qui est le critère de la compétence du juge chargé de contrôler l’administration. Cependant d’autres critères ne sont pas exclus pour justifier la compétence du juge administratif ; c’est le cas de l’exercice de la puissance publique qui suffit à entrainer cette compétence. Inversement le service public ne suffit pas toujours à lui seul, à entraîner la compétence administrative ; il peut être en cause dans un litige sans que pour autant celui-ci relève du juge administratif. Il en est ainsi en cas de gestion privée d’un service public dont les litiges relèvent en principe des juridictions judicaires. La gestion privée de services publics peut tenir à la fois à l’objet de ceux-ci et à leur attribution à des personnes privées. La seule présence d’un service public ne ...

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NIGER  LE CONTROLE DES ACTES ADMINISTRATIFS PAR LES COURS ET TRIBUNAUX   1- LE DOMAINE DES COMPETENCES  1-1. Quels sont les types d’actes contrôlés (réglementaires/individuels)    Les actes contrôlés sont les actes administratifs réglementaires et individuels Par actes administratifs réglementaires il faut entendre les décrets, les arrêtés, les circulaires impératives, instructions ou directives.     1-2 Quels sont les critères de la compétence du juge chargé de contrôler . l’administration ? Y a-t-il des actes du pouvoir exécutif ou des autorités publiques qui, en raison de leur nature ou de leur objet, échappent à tout contrôle juridictionnel ?  C’est le service public qui est le critère de la compétence du juge chargé de contrôler l’administration. Cependant d’autres critères ne sont pas exclus pour justifier la compétence du juge administratif ; c’est le cas de l’exercice de la puissance publique qui suffit à entrainer cette compétence. Inversement le service public ne suffit pas toujours à lui seul, à entraîner la compétence administrative ; il peut être en cause dans un litige sans que pour autant celui-ci relève du juge administratif. Il en est ainsi en cas de gestion privée d’un service public dont les litiges relèvent en principe des juridictions judicaires.  La gestion privée de services publics peut tenir à la fois à l’objet de ceux-ci et à leur attribution à des personnes privées. La seule présence d’un service public ne suffit pas à déterminer la compétence administrative pour connaître du contentieux contractuel ou extra contractuel de ces personnes privées. Le juge administratif n’est compétent pour statuer sur la réparation des dommages causés par ces personnes que si ces dommages résultent à la fois de l’accomplissement du service public et de l’exercice d’une prérogative de service public.  Pour ce qui concerne le fond, il y a, en principe, une liaison entre celui-ci et la compétence, ce qui se traduit par un lien direct et réciproque entre l’application des règles autonomes, exorbitantes du droit privé, et la compétence de la juridiction administrative.  
 
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Cependant, cette autonomie du droit administratif par rapport au droit civil n’est pas aussi marquée qu’elle en a l’air. D’abord, il arrive aux juridictions administratives de faire expressément application soit d’ articles du Code Civil, soit de principes dont s’inspirent ces articles. Mais dans tous les cas, c’est le juge administratif qui décide s’il y a matière à appliquer le Code Civil ou ses principes. En deuxième lieu, les jurisprudences administrative et judiciaire ont connu un rapprochement sur certains aspects du droit de la responsabilité. Il n’en pas est résulté pour autant une identité entre responsabilité administrative et responsabilité civile.  L’autonomie de la première subsiste La liaison de la compétence et du fond n’est donc pas absolue. Souvent, il a suffi au législateur de modifier les règles de compétence pour déterminer par la même le droit applicable aux litiges en cause ; dans d’autres cas les considérations des principes de droit public à appliquer suffit à reconnaître la juridiction administrative seule compétente pour statuer sur un litige.  Mais la dissociation de la compétence et du fond peut se réaliser. Ainsi, les tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions mettant en cause le service public de la justice, leur appliquent les règles du droit administratif.  En résumé, les critères de la compétence du juge administratif sont : l’accomplissement d’un service public et l’exercice d’une prérogative de service public.  En raison de leur nature ou de leur objet, certains actes de l’administration échappent à tout contrôle juridictionnel. Il s’agit des actes dits de gouvernement.  Par ailleurs, les actes qui émanent des autorités législatives ou judiciaires échappent au contrôle du juge administratif.  Toutefois, le contrôle de ces actes peut se réintroduire soit directement, soit indirectement à l’égard de mesures ayant un rapport avec l’ordre législatif ou l’ordre judiciaire. D’abord, le juge administratif vérifie si les actes législatifs émanent bien de l’autorité habilitée à exercer le pouvoir législatif ensuite, il fait prévaloir sur ces actes les traités internationaux, sauf si une disposition constitutionnelle s’y oppose. Enfin, certains actes émanant d’organes parlementaires ou judiciaires peuvent être de véritables actes administratifs.  1-3  Citer quelques cas de jurisprudence illustrant la portée et les limites du champ de compétence du juge  
 
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Avis n° 92-4/CC du 31 juillet 1992 à la requête du Premier Ministre : dit que la reconnaissance de Taïwan par le Gouvernement de transition du Niger est un acte de gouvernement. La Cour a décidé que compte tenu du fait que la politique étrangère est considérée comme un domaine du pouvoir exécutif, les juridictions tant administratives que judiciaires ont toujours refusé de connaître et de contrôler les actes relevant de la politique internationale du gouvernement ainsi que les actes mettant en cause les rapports du gouvernement avec un Etat étranger ou un organisme international.  Arrêt n° 04/CC/ME du 12 juin 2009 : La Cour a décidé que le décret n° 2009-178/PRN/MI/SP/D du 5 juin 2009 portant convocation du corps électoral pour le référendum sur la Constitution de la VIème République a été pris en violation des dispositions des articles 49 et 135 de la Constitution du 9 Août 1999 et l’a en conséquence annulé.  2.  LA PROCEDURE  2-1. Présentation générale de la procédure   Les règles de procédure sont définies par la loi 2000-10 du 14 Août 2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, la loi organique 2007-06 du 13 mars 2007 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’Etat, pour ce qui concerne la procédure suivie devant la chambre administrative de la Cour Suprême et le Conseil d’Etat.  Pour ce qui est de la procédure suivie devant les tribunaux administratifs de première instance et d’appel, c’est celle définie par les textes régissant le fonctionnement de ces juridictions. Il s’agit notamment des dispositions de droit commun contenues dans le Code Civil et le Code de Procédure civile, ainsi que les règles particulières édictées par la loi organique 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions et celles de la jurisprudence administrative.  Il convient ici de préciser que les recours pour excès de pouvoir contre les décisions émanant des autorités administratives, ainsi que les recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs, sur renvoi de l’autorité judiciaire, sont de la compétence exclusive de la chambre administrative de la Cour Suprême (la loi sur le Conseil d’Etat attribue la même compétence au Conseil d’Etat qui remplacera bientôt la Chambre Administrative).  A côté de cette compétence exclusive, la Chambre Administrative exerce son contrôle sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions
 
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statuant en matière administrative, au moyen du pouvoir en cassation. Cette disposition est reprise par la loi 2007-06 du 13 Mars 2007 sur le Conseil d’Etat qui ajoute à la lettre les décisions à caractère juridictionnel rendues en dernier ressort par les organismes administratifs et les ordres professionnels, et les décisions rendues en denier ressort par les tribunaux statuant sur le contentieux relatif aux inscriptions sur les listes électorales conformément aux dispositions du code électoral. Quant aux juridictions administratives inférieures, elles ne connaissent que des contentieux de pleine juridiction. Ces juridictions ne sont pas encore installées ; en attendant, leurs attributions sont exercées par les tribunaux de grande instance et les cours d’appel statuant en matière administrative. Le pourvoi contre leurs décisions est porté devant la chambre administrative de la Cour Suprême. Cette chambre exerce les attributions du Conseil d’Etat qui n’est pas encore installé ; elle applique indifféremment les règles de procédure définies par la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême et celles définies par la loi 2007-06 du 13 mars 2007 sur le Conseil d’Etat. La procédure devant les juridictions administratives obéit aux principes du procès civil ; elle est essentiellement dirigée par les parties. Cependant, devant la chambre administrative de la Cour Suprême et pour le cas particulier du recours en annulation pour excès de pouvoir, la procédure comprend une phase d’instruction au cours de laquelle le conseiller rapporteur a des prérogatives propres tendant à la mise en état de l’affaire.  Cette fin, il prend des ordonnances prescrivant la notification des pièces aux parties, fixe les délais de réponse, autorise le déplacement des pièces dans les conditions et délai qu’il détermine, adresse les mises en demeure nécessaire, ordonne des productions des pièces, si nécessaire, la comparution personnelle des parties, ordonne des enquêtes, des expertises, des descentes sur les lieux, le tout suivant les règles de la procédure civile.  Quand il estime l’instruction terminée, il dresse un rapport écrit de ses diligences et des incidents de la procédure, expose les faits de la cause, analyse les moyens des parties, énonce sans donner son avis les points à trancher et se dessaisit du dossier au moyen d’une ordonnance de renvoi devant la chambre administrative après communication du dossier au ministère public pour ses réquisitions.  Toutes ces mesures sont de la seule compétence du conseiller rapporteur. Sa seule obligation est de les notifier aux parties par la voie administrative. Il reste que celles-ci ont la maitrise du procès dominé par le principe du contradictoire.  Le conseiller rapporteur fait évaluer la procédure qui à cet égard n’est pas dans la dépendance des parties, mais celles-ci notamment le demandeur, peuvent
 
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mettre fin au procès par désistement d’instance du fait de leur inaction, celle-ci étant réputée être, à l’égard de son auteur, soit un désistement d’instance ou un acquiescement, soit une acceptation des faits et moyens exposés par l’adversaire.  Les mêmes dispositions sont reprises par la loi 2007-06 du 13 mars 2007 sur le Conseil d’Etat. Pour ce qui concerne le pourvoi en cassation, les pouvoirs du conseiller rapporteur sont moins importants que dans le recours en annulation. En effet, la mise en état est faite par les parties, en rapport avec le greffier en chef de la Cour Suprême. Le conseiller rapporteur vérifie par la suite si le pourvoi est en état d’être jugé. Si le dossier paraît incomplet, il en joint aux parties de déposer aux greffes les mémoires et pièces qu’il juge utiles.  Par contre, il doit dans son rapport examiner tous les moyens de droit soulevés et proposer une solution. Il peut aussi soulever d’office tous moyens qu’il juge à propos.  Comme en matière de recours en annulation l’inaction des parties est retenue contre elles et ne peut aboutir à une péremption d’instance.  Le parquet n’existe pas comme partie principale au niveau des juridictions administratives inférieures (tribunaux de grande instance et cours d’appels). Par contre, il est présent au niveau de la chambre administrative de la Cour Suprême. Il poursuit l’application de la loi. A cette fin, il prend des conclusions écrites au cours de l’instruction des recours et des conclusions orales aux audiences où il est représenté par le Procureur Général ou ses substituts.  Il faut cependant relever que la loi 2007-06 du 13 mars 2007 sur le Conseil d’Etat ne prévoit pas de parquet, lequel est remplacé par le Commissaire du Gouvernement.  La procédure devant la chambre administrative est écrite à l’introduction de l’instance et pendant la phase de l’instruction et orale au cours du jugement. Cependant, le jugement se fait sur pièces. Les parties et leurs conseils ne sont admis à y prendre la parole que s’ils ont saisi la Cour d’une demande écrite dans ce sens ; leurs interventions doivent s’arrêter à de simples observations orales et non revêtir la forme d’un développement d’arguments ou d’une plaidoirie.  Au niveau de la chambre administrative de la Cour Suprême, la décision est collégiale ; elle est rendue par trois magistrats dont le Président et deux conseillers parmi lesquels figure obligatoirement le conseiller rapporteur. Par contre, la décision est rendue à juge unique devant le tribunal de grande instance statuant en matière administrative. Cela est dû au fait que le manque de ressources humaines ne permet pas de collégialité. Tenant compte de cet aspect, la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation permet à cette
 
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hauteur d’instance une dérogation au principe de la collégialité qu’elle a instauré. En appel, l’arrêt est rendu par une formation collégiale de trois magistrats.  2-2. Quelles sont les règles de recevabilité des requêtes ? Le demandeur doit-il justifier de son intérêt pour agir ? Si oui, celui-ci est-il conçu de façon large ou stricte (citer des cas jurisprudence) ?    La chambre administrative de la Cour Suprême qui est la plus haute juridiction de la République en matière administrative est saisie par requête écrite affranchie d’un droit de timbre de 5000 francs CFA. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.  Le recours à la Chambre administrative n’est recevable que s’il a été précédé d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité administrative immédiatement supérieure, ou d’un recours gracieux adressé à l’auteur de l’acte.  Ce recours administratif préalable doit être formé dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée ; ce délai est ramené à quinze (15) jours s’il s’agit d’une mesure nominative.  Le recours à la chambre administrative doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel du recours administratif, ou de l’expiration du délai de deux mois imparti au destinataire du recours préalable pour sa réponse ; le délai est ramené à 15 jours lorsque la décision attaquée porte sur une mesure nominative.  Le requérant qui n’a pas observé ces délais peut, en invoquant un cas de force majeure, être relevé de la forclusion encourue par la chambre administrative.  Chaque fois que le requérant dispose pour faire valoir ses droits du recours ordinaire de pleine juridiction, le recours administratif n’est pas recevable.  Devant les juridictions administratives inférieures, l’instance est engagée selon les formes ordinaires, notamment au moyen d’une assignation.  Que ce soit devant la chambre administrative ou devant les juridictions administratives inférieures, le demandeur doit toujours justifier d’un intérêt à agir. L’intérêt pour être retenu doit être suffisant. Le souci ici du juge administratif est d’élargir la recevabilité du recours pour excès de pouvoir sans
 
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aller cependant jusqu’ à faire de ce recours une action populaire permettant à n’importe qui d’attaquer n’importe quoi.  Pour qu’il y ait intérêt suffisant, l’acte attaqué doit d’une part toucher le requérant dans les conditions suffisamment spéciales et, d’autre part, l’affecter de façon suffisamment directe et certaine.  Cependant, il n’est pas nécessaire que l’intérêt invoqué soit propre et spécial au requérant, mais il doit s’inscrire dans un cercle où la jurisprudence a admis des groupements toujours plus vastes d’intéressés, sans toutefois l’agrandir jusqu’aux dimensions de la communauté nationale.  2-3. Le justiciable a-t-il un accès direct au juge, ou bien cet accès est-il subordonné au recours à un conseil ou au ministère d’un avocat ?   Le justiciable a un accès direct au juge. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en droit nigérien.  2 -4. Les requêtes peuvent-elles être formées en faisant usage des nouvelles technologies (Internet) ?    La loi exige que les requêtes soient écrites, signées et formées dans les délais impartis d’une part et, d’autre part, qu’elles indiquent les références des parties, l’exposé des faits de la cause, un énoncé des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, l’énonciation des pièces dont le requérant entend se servir, et être accompagnées de la décision attaquée, ainsi que de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation hiérarchique ou gracieuse.  Une fois ces conditions réunies la requête doit être déposée au greffe de la Cour Suprême. Le dépôt n’exigeant pas la présence physique de celui qui l’effectue devant le greffier en chef, le requérant peut très bien faire usage des nouvelles technologies (fax, internet, etc…). L’essentiel est que la requête soit affranchie de timbre de 5 000 f CFA et que l’authenticité du document soit confirmée.  2-5.  Existe-t-il un système public ou privé d’aide pour faciliter l’accès au juge pour les personnes ne pouvant avoir recours à un conseil juridique pour des motifs liés à l’insuffisance de leurs ressources .   L’assistance judiciaire existe au Niger mais malheureusement le texte qui le prévoit est désuet et inapplicable, les dispositions particulières qu’il préconise n’ayant pas été prises.  2-6. Les recours suspendent-ils l’exécution des décisions attaquées et, si oui, dans quelles conditions ?
 
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 Il s’agit d’un décret de 1911 ; Les recours ne suspendent pas l’exécution des décisions attaquées, les actes administratifs bénéficiant du privilège d’exécution.  Toutefois, les articles 116 et suivants de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême et 126 et suivants de la loi 2007-06 du 13 mars 2007 sur le conseil d’Etat prévoient le sursis à l’exécution et la suspension de l’exécution de la décision attaquée ou de certains de ses effets.  Le sursis à exécution n’est possible que : - si la décision attaquée n’intéresse ni le maintien de l’ordre public, ni la sécurité, ni la tranquillité publique ; - si les moyens invoqués à l’appui de la requête paraissent sérieux ; - si le préjudice encouru par le requérant du fait de l’exécution de la décision est difficilement réparable.  Ces conditions sont cumulatives. Pour ce qui est de la suspension de l’exécution prévues par l’article 128 de la Loi 2007-06 du 13 mars 2007, elle peut être ordonnée s’il y a urgence et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction du recours, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.  Le sursis et la suspension de l’exécution ne sont recevables que s’il y a une instance au fond préalable.   2-7 Quels sont les pouvoirs du juge dans la conduite de la procédure pour imposer à l’administration de produire des éléments dont l’autre partie n’a pas connaissance ? (citer la jurisprudence pertinente)   Le conseiller rapporteur et la juridiction du jugement peuvent au moyen de mise en demeure ou d’injonction imposer à l’administration de produire des pièces ou éléments dont l’autre partie n’a pas connaissance.  L’administration peut résister à la mise en demeure ou à l’injonction et la jurisprudence ne dispose d’aucune mesure coercitive pour l’obliger à s’exécuter. Par contre, le refus de produire les éléments peut être retenu contre l’administration comme un acquiescement aux arguments de son adversaire ou une acceptation des faits et moyens exposés dans le recours.  Par ailleurs, la rétention d’une pièce décisive par un adversaire est un motif de rétractation de l’arrêt rendu.  
 
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2-8. Existe-t-il des procédures d’urgences ? Lesquelles ? Sont-elles destinées uniquement à prendre des mesures provisoires et conservatoires ou peuvent-elles régler un litige au fond ?   La loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême et la loi 2007-06 du 13 mars 2007 sur le Conseil d’Etat prévoient plusieurs procédures d’urgence. Il s’agit du sursis, du référé, de l’inscription de faux et des vérifications d’écriture.   Ces procédures sont destinées uniquement à prendre des mesures provisoires et conservatoires. Elles ne règlent pas le litige au fond.  3.  LES POUVOIRS DU JUGE ADMINISTRATIF   3-1. Quelle est la hiérarchie des normes dont le juge administratif contrôle le respect (Constitution, traités internationaux, lois) ?    Les normes dont le juge administratif contrôle le respect doivent être conformes à celles qui leur sont supérieures ; le sommet est la constitution, puis viennent dans l’ordre les traités internationaux, les lois organiques, les lois simples, les ordonnances et les règlements. Les décrets, arrêtés, décisions, circulaires, instructions et directives doivent être conformes à ces normes qui leur sont supérieures. 3-2. L’interprétation des lois donnée par l’administration (« circulaires ») peut-elle être attaquée devant le juge, et si oui, au regard de quelles règles et critères –ou s’impose-t-elle à lui ?  Le statut de la circulaire concerne à la fois sa mise en place et sa mise en œuvre. Pour sa mise en place, les autorités compétentes pour l’adopter sont celles auxquelles a été remis un pouvoir d’instruction.  Il s’agit d’abord des pouvoirs du supérieur à l’égard de ses subordonnés, pouvoir par lequel il peut, dans l’exercice de son autorité hiérarchique, donner des directives à ses services quant à l’attitude à observer à l’égard de certaines situations, en réservant la possibilité d’examiner la situation individuelle des intéressés.  Il s’agit ensuite du pouvoir de déterminer à l’avance les principes applicables dans tel ou tel domaine, à propos de tel ou tel service. Ce pouvoir appartient aussi bien à l’autorité chargée de prendre la décision qu’à un organisme consultatif.  Quant au contenu de la circulaire il doit être apprécié négativement et positivement. Elle ne doit pas comporter une condition nouvelle par rapport aux dispositions applicables, ni méconnaître les buts définis par celles-ci, ni violer
 
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d’autres principes en vigueur, ni enfin lier le pouvoir d’appréciation de l’autorité chargée, en l’appliquant, de prendre les décisions individuelles.  Sous ces réserves, la circulaire peut définir les orientations générales en vue de l’adoption des décisions individuelles, l’attitude à suivre et les critères à mettre en œuvre.  Les circulaires ne sont pas astreintes à la publication pour la simple raison qu’elles n’ont aucun caractère règlementaire et ne modifient pas par elles-mêmes la situation juridique des intéressés.  Cela dit, la circulaire sert de fondement à des mesures, mais elle peut être écartée dans certains cas. En effet, elle constitue la norme au regard de laquelle des décisions ultérieures peuvent être adoptées. Cependant, elle peut être écartée, soit pour les circonstances propres à chaque affaire, soit en raison de sa propre illégalité. Sous ces différentes conditions, l’interprétation des lois donnée par l’administration peut être attaquée devant le juge administratif, l’application des circulaires étant dominée par les principes de légalité et d’égalité. N’étant pas des actes administratifs faisant grief, n’ayant pas de caractère impératif et ne modifiant pas la situation juridique des particuliers, elles ne s’imposent pas au juge administratif.  3-3. L’interprétation des traités donnée par l’administration s’impose-t-elle également au juge ?  L’activité diplomatique ne participe pas de l’action administrative au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Aussi, la jurisprudence administrative considère que l’interprétation des conventions internationales relève, en cas de difficulté du Ministre des affaires étrangères. Le renvoi à titre préjudiciel au Ministère des affaires étrangères trouve sa justification dans le fait que ce département est informé des conditions dans lesquelles un traité a été négocié et peut, si besoin est, solliciter le point de vue de l’autre partie à l’effet de dégager une interprétation uniforme. Par là même, il peut être coupé court à toute complication sur le plan international.  Cependant, cette jurisprudence semble subir un certain revirement pour plusieurs considérations. D’abord, il a été démontré que les raisons invoquées en faveur de l’interprétation ministérielle n’étaient pas pleinement convaincante en particulier l’argument selon lequel le juge n’a pas directement accès aux travaux préparatoires du traité qui perd de force, bon nombre de traités internationaux négociés dans des organisations internationales faisant l’objet d’une large publicité.
 
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 D’autre part, la technique du renvoi préjudiciel au ministre ne peut pas avoir d’équivalent en droit comparé et peut être contestée au regard des exigences du droit international. Par ailleurs se référant à la pleine application du principe constitutionnel de suprématie du traité sur la loi, le juge administratif tire argument du fait que le recours à l’interprétation, aurait pour conséquence que le pouvoir que le juge tire de la constitution d’écarter l’application d’une loi contraire à un traité, se trouverait en quelque sorte délégué à une autorité gouvernementale. Ce revirement de jurisprudence comporte de nombreuses implications dont certaines peuvent être dégagées de la logique qui lui sert de fondement, à savoir l’affirmation de la compétence du juge par rapport à la mission impartie à l’autorité administrative.  D’une part, la suppression du renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères demeure sans incidence sur les règles d’interprétation des traités, le renvoi préjudiciel pour beaucoup d’entre eux pouvant être fait à un organe juridictionnel international déterminé. C’est le cas des traités OHADA, de la CEDEAO et l’UEMOA.  D’autre part, la jurisprudence administrative a maintenu l’éventualité d’un renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères pour apprécier si la condition de réciprocité exigée par les textes nationaux était satisfaite au stade de l’application du traité.  Toutefois, cette nouvelle tendance de la jurisprudence ne doit pas conduire le juge, lorsqu’il lui faut interpréter un traité, à s’abstenir de recueillir l’opinion de l’autorité ministérielle qui dispose d’éléments d’informations relatifs à l’évaluation du traité. En définitive, le juge administratif considère de plus en plus que l’interprétation donnée des traités par l’administration ne s’impose pas à elle.  3-4. Caractériser, au regard de quelques exemples tirés de la jurisprudence, la portée et l’intensité du contrôle opéré par le juge : le juge de l’administration pratique-t-il un contrôle de proportionnalité entre les motifs d’une décision administrative et le contenu de cette décision ? On pourra notamment penser à des exemples retenus en matière de police ou de droit de l’urbanisme.  Chaque fois qu’un texte subordonne l’exercice d’un pouvoir de l’administration à des données de fait d’une certaine qualification, le juge de l’excès de pouvoir vérifie si ces conditions étaient effectivement réunies, et notamment si les faits présentaient un caractère de nature à justifier la décision prise.  
 
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