Le contrôle des actes de l administration publique par les cours constitutionnelles en Yougoslavie - article ; n°2 ; vol.11, pg 47-69
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Le contrôle des actes de l'administration publique par les cours constitutionnelles en Yougoslavie - article ; n°2 ; vol.11, pg 47-69

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Description

Revue d’études comparatives Est-Ouest - Année 1980 - Volume 11 - Numéro 2 - Pages 47-69
Supervision of the Acts of Public Administration by the Constitutional Courts in Yugoslavia.
Every act carried out by the public administration must be based on a definite juridical norm. In the domain of public administration, this is what is meant by the principle of legality, the principle of the primacy of the law, whose scope within the socio-political and juridical system of Yugoslavia has for long extended not only to the workings of the public administration, but also to all State organs, and to self-managed organizations and groups as well. The 1963 constitutions broadened this principle, defining it as the principle of constitutionality and legality, and in the 1974 constitutions very particular emphasis is laid upon it. The supervision and safeguarding of this principle is the responsibility of the constitutional courts which were created in 1963, and have, since 1972, been nine in number. This article gives a fairly detailed description of the terms of reference, composition, statutes, basic rules of procedure, the scope and effect of judgements made by these nine constitutional courts which, in the author's view, play a part in the implementation and the safeguarding of Yugoslav federal co-operation, and also in the encouragement of self-management, particularly in respect of one essential feature of the latter — the autonomy of the law which is formed and developed as a result of the regulatory acts which bear upon self-management.
Tout acte de l'administration publique doit reposer sur une norme juridique déterminée. C'est en cela que consiste, s'agissant de l'activité de l'administration publique, le principe de la légalité, principe de la primauté du droit, dont la portée, dans le système socio-politique et juridique yougoslave, s'étend depuis longtemps non seulement au fonctionnement de l'administration publique, mais aussi à tous les organes de l'Etat, ainsi qu'aux organisations et communautés autogestionnaires. Les constitutions de 1963 ont élargi ce principe en le dénommant principe de la constitutionnalité et de la légalité et les constitutions de 1974 y ont attaché une importance toute particulière. Le contrôle en est assuré par les cours constitutionnelles, créées en 1963 et qui sont au nombre de neuf depuis 1972. L'article décrit de manière assez détaillée les compétences, la composition, le statut, les règles élémentaires de procédure, la portée et les effets des arrêts de ces neuf cours constitutionnelles qui, selon l'auteur, contribuent à la mise en œuvre et à la sauvegarde du fédéralisme coopératif yougoslave ainsi qu'à la promotion de l'autogestion et surtout de l'un de ses éléments essentiels — le droit autonome qui se crée et se développe grâce aux actes réglementaires autogestionnaires.
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1980
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Nikola Stjepanovic
Le contrôle des actes de l'administration publique par les cours
constitutionnelles en Yougoslavie
In: Revue d’études comparatives Est-Ouest. Volume 11, 1980, N°2. pp. 47-69.
Citer ce document / Cite this document :
Stjepanovic Nikola. Le contrôle des actes de l'administration publique par les cours constitutionnelles en Yougoslavie. In: Revue
d’études comparatives Est-Ouest. Volume 11, 1980, N°2. pp. 47-69.
doi : 10.3406/receo.1980.2286
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/receo_0338-0599_1980_num_11_2_2286Abstract
Supervision of the Acts of Public Administration by the Constitutional Courts in Yugoslavia.
Every act carried out by the public administration must be based on a definite juridical norm. In the
domain of public administration, this is what is meant by the principle of legality, the principle of the
primacy of the law, whose scope within the socio-political and juridical system of Yugoslavia has for
long extended not only to the workings of the public administration, but also to all State organs, and to
self-managed organizations and groups as well. The 1963 constitutions broadened this principle,
defining it as the principle of constitutionality and legality, and in the 1974 constitutions very particular
emphasis is laid upon it. The supervision and safeguarding of this principle is the responsibility of the
constitutional courts which were created in 1963, and have, since 1972, been nine in number. This
article gives a fairly detailed description of the terms of reference, composition, statutes, basic rules of
procedure, the scope and effect of judgements made by these nine constitutional courts which, in the
author's view, play a part in the implementation and the safeguarding of Yugoslav federal co-operation,
and also in the encouragement of self-management, particularly in respect of one essential feature of
the latter — the autonomy of the law which is formed and developed as a result of the regulatory acts
which bear upon self-management.
Résumé
Tout acte de l'administration publique doit reposer sur une norme juridique déterminée. C'est en cela
que consiste, s'agissant de l'activité de l'administration publique, le principe de la légalité, principe de la
primauté du droit, dont la portée, dans le système socio-politique et juridique yougoslave, s'étend
depuis longtemps non seulement au fonctionnement de l'administration publique, mais aussi à tous les
organes de l'Etat, ainsi qu'aux organisations et communautés autogestionnaires. Les constitutions de
1963 ont élargi ce principe en le dénommant principe de la constitutionnalité et de la légalité et les
constitutions de 1974 y ont attaché une importance toute particulière. Le contrôle en est assuré par les
cours constitutionnelles, créées en 1963 et qui sont au nombre de neuf depuis 1972. L'article décrit de
manière assez détaillée les compétences, la composition, le statut, les règles élémentaires de
procédure, la portée et les effets des arrêts de ces neuf cours constitutionnelles qui, selon l'auteur,
contribuent à la mise en œuvre et à la sauvegarde du fédéralisme coopératif yougoslave ainsi qu'à la
promotion de l'autogestion et surtout de l'un de ses éléments essentiels — le droit autonome qui se crée
et se développe grâce aux actes réglementaires autogestionnaires.Le contrôle des actes de l'administration
publique par les cours constitutionnelles
en Yougoslavie
Nikola STJEPANOVIC*
I. Introduction
1. La Constitution de la République socialiste federative de Yougos
lavie adoptée en 1974, comme le faisaient les deux précédentes constitut
ions, prévoit l'existence dans toutes les communautés socio-politiques
(fédération, républiques fédérées, provinces autonomes et communes)
d'organes administratifs spéciaux, distincts du point de vue fonctionnel
et organisational des autres organes de l'Etat (assemblées, organes
exécutifs, tribunaux, cours constitutionnelles, ministère public, etc.). Ces
organes apparaissent en tant « qu'organes de l'adminis
tration » et « organisations chargées des affaires présentant un intérêt... >
pour la communauté socio-politique dont ils relèvent. Chaque commun
auté socio-politique possède donc ses propres organes administratifs
(son administration) que met sur pied l'assemblée correspondante en tant
qu'organe suprême du pouvoir. C'est ainsi que dans la quatrième partie
de la Constitution yougoslave (Organisation de la Fédération, articles
363-368) sont prévues : l'existence obligatoire de secrétariats fédéraux
créés par la loi fédérale, et la possibilité de créer d'autres organes fédé
raux responsables des affaires administratives, techniques et des autres
affaires relevant de la compétence de la fédération. Est également prévue
l'existence de comités fédéraux, de conseils, de directions, d'inspections
administratives, ainsi que celle d'établissements, d'offices, de bureaux, etc.
en tant qu'organisations auxquelles sont confiées des affaires intéressant
la Fédération. Dans le même sens, les constitutions des six républiques
fédérées et celles des deux provinces autonomes de la République socia-
* Professeur de droit administratif à l'Université de Belgrade (Yougoslavie), juge
à la Cour constitutionnelle de Serbie (1.VIII.1971-31.XII.1979).
47 Nikola Stjepanovic
liste de Serbie prévoient l'existence obligatoire de secrétariats des répu
bliques fédérées ou des provinces en tant qu'organes fondamentaux de
l'administration de ces communautés socio-politiques, ainsi que la poss
ibilité de créer par la loi d'autres organes administratifs (conseils, direc
tions, offices, établissements, etc.). Notons que, dans l'ensemble, les
organes de l'administration d'Etat ne forment pas le système cons
titutionnel yougoslave une structure hiérarchisée. Ils reflètent l'applica
tion des principes du fédéralisme et de l'autonomie des communautés
socio-politiques régionales et locales.
2. Dès l'année 1956, dans une loi organique de fond puis dans les
constitutions de 1963 et 1974, le système politique et le droit positif
yougoslaves ont donné une définition explicite du rôle de l'administration
d'Etat à tous les niveaux de la structure fédérale et décentralisée de
l'Etat. Ainsi, l'article 149, deuxième alinéa de la nouvelle Constitution
dispose : « Les organes administratifs appliquent la politique définie
et exécutent les lois, les prescriptions et les autres actes généraux des
assemblées et des conseils exécutifs ; mettent en œuvre les lignes direc
trices des assemblées ; assument la responsabilité de la situation dans
les secteurs pour lesquels ils ont été institués, suivent l'évolution de
la situation dans des domaines déterminés et prennent l'initiative du
règlement des questions qui s'y posent ; statuent sur les affaires administ
ratives, exercent le contrôle administratif et s'occupent d'autres affaires
administratives ; préparent les prescriptions et autres actes généraux
et accomplissent les autres tâches d'ordre professionnel et technique
pour l'assemblée de la communauté socio-politique et son conseil exé
cutif». C'est là le rôle de tous les organes administratifs de l'Etat, quelle
que soit la communauté socio-politique à laquelle ils appartiennent
(commune, province autonome, république fédérée ou Fédération), et
quelles que soient leur organisation et leur domaine de compétence.
On peut distinguer dans l'article susmentionné, deux types différents
d'activité de l'administration d'Etat : d'une part, une action autonome
— décisionnelle — de l'autre, une action auxiliaire — consultative et
technique. Selon une règle ancienne de l'organisation constitutionnelle
et du système juridique yougoslaves, les organes de la commune appli
quent et assurent l'exécution des lois et des autres prescriptions fédérales,
ainsi que des lois et autres prescriptions des républiques fédérées et des
provinces autonomes, si leur exécution ou la garantie de leur exécution
n'est pas du ressort des organes des communautés socio-politiques
plus vastes (Fédération, républiques, provinces). D'où il suit que, dans
les organes de ces communautés socio-po

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