Les difficultés de réglementer la procréation assistée - article ; n°3 ; vol.13, pg 257-268
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Description

Déviance et société - Année 1989 - Volume 13 - Numéro 3 - Pages 257-268
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Michel Buergisser
Marina Mandofia
Les difficultés de réglementer la procréation assistée
In: Déviance et société. 1989 - Vol. 13 - N°3. pp. 257-268.
Citer ce document / Cite this document :
Buergisser Michel, Mandofia Marina. Les difficultés de réglementer la procréation assistée. In: Déviance et société. 1989 - Vol.
13 - N°3. pp. 257-268.
doi : 10.3406/ds.1989.1152
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ds_0378-7931_1989_num_13_3_1152Déviance et Société , 1989, Vol. 13, No 3, pp. 257-268
LES DIFFICULTÉS DE RÉGLEMENTER
LA PROCRÉATION ASSISTÉE
M. MANDOFIA* et M. BUERGISSER*
En général
I. Introduction
Plus de dix ans après la naissance du premier «bébé éprouvette» — Louise
Brown — en Suisse, comme partout ailleurs, les termes du débat sur la procréa
tion ont notablement évolué. Si la fascination inquiète qui a pu entouré les pre
miers cas de naissance acquises grâce aux progrès des sciences médicales est tou
jours présente, force est de contater que l'émotion n'est plus, aujourd'hui, le
caractère essentiel de la discussion. Celle-ci a gagné en profondeur, révélant des
conflits de valeurs qui transcendent les clivages politiques habituels.
Bien que les naissances dues à la procréation assistée ne représentent qu'une
marginalité statistique1, l'intérêt suscité par les questions éthiques qui sont sou
levées par ces modes de reproduction n'a pas décru.
L'accès à l'embryon, sa congélation et son stockage2, l'emploi de gamètes
de donneurs, la dissociation des deux éléments — génétique et biologique —
de la maternité, sont autant de possibilités techniques qui nous interrogent, que
ce soit à propos des limites de la liberté individuelle et de l'intervention publi
que, ou de la notion de dignité humaine.
Après avoir été l'apanage des spécialistes (biologistes, médecins, moralistes
ou juristes), ces interrogations se sont répandues assez largement dans la
Université de Genève.
En 198S, il n'y avait eu, en Suisse, que huit naissances par la biais de FIVETE selon les chiffres
de A. CAMPANA, Die Praxis der artifiziellen Reproduktionsmethoden in der Schweiz, in
Publications de l'institut suisse de droit comparé, Procréation artificielle, Génétique et
droit, Zurich, Schulthess, 1986, pp. 33-41 ; ce nombre s'élevait, à fin 1987, à 44 selon la Neue
Zùrcher Zeitung du 3 octobre 1987. Si l'on ajoute à cela les 350 enfants qui naissent annuelle
ment par insémination artificielle (avec donneur), d'après La Tribune de Genève du 9 novembre
1987, nous obtiendrions un nombre d'environ 1100 enfants pour les années 1985-1987, que l'on
peut rapporter aux 225.509 naissances enregistrées pour cette même période (source: Annuaire
statistique de la Suisse, Office fédéral de la statistique, Zurich, 1988): il s'ensuit que le pourcent
age des enfants nés par procréation artificielle s'élève à 0,48%.
Pour ne rien dire de la recherche sur l'embryon et des manipulations génétiques. Celles-ci, bien
que posant des problèmes tout à fait spécifiques, sont en effet liés à la procréation assistée
puisqu 'actuellement c'est en grande partie sur les embryons congelés et stockés lors d'une FIV
qu'elles pourraient s'effectuer.
257 population pour susciter une initiative populaire3, ouvrant ainsi le débat sur un
plan institutionnel. Assurément, la réflexion sur le rôle du droit et de ses acteurs
que nous entendons mener ici ne peut être qu'enrichie par l'expérience en cours.
C'est pourquoi nous nous appuierons sur l'évolution des réglementations
suisses en matière de procréation assistée (ci-après pa), illustrative d'un certain
pluralisme des sources. Nous aurons pour préoccupation principale le problème
de la maternité de substitution, pour soutenir la thèse selon laquelle le droit peut
et doit affronter la complexité des problèmes sans verser ni dans le réduction-
nisme ni dans l'autoritarisme.
IL Les règles en matière de procréation assistée
A) Description de l'évolution de la réglementation
L'insémination artificielle, la plus ancienne technique de procréation assis
tée, n'a pas, dans un premier temps, suscité de débat particulier. Elle existe en
Suisse depuis plusieurs décennies, et cette réalité a simplement été pris en
compte par le législateur lors de la révision du droit de la filiation de 1976. L'art.
256 al. 3 du Code Civil prévoit en effet que le mari ne peut intenter d'action
en désaveu s'il a consenti à la conception par le fait d'un tiers.
En 1977, se créa un premier groupe interdisciplinaire, «le groupe suisse de
travail pour l'insémination artificielle»4, qui entendait harmoniser les règles
d'application de cette méthode. Suite aux recommandations élaborées par le
Conseil de l'Europe en 1978, l'Académie suisse des sciences médicales (ci-après
ASSM)5 édicta ses propres directives en 1981.
C'est l'apparition de la fécondation in vitro et transfert d'embryon
(FIVETE) qui a animé le débat sur la procréation assistée et remis en question
l'intervention de tiers donneur, pourtant admise depuis de nombreuses années.
L'ampleur des questions posées par l'utilisation de la FIVETE a si vivement
interpellé les médecins la pratiquant qu'ils ont eux-mêmes cherché à se donner
des règles. Ceci fut fait en 1985 par l'entremise de l'ASSM6. Parallèlement à
cette auto-régulation, les médecins participèrent à la demande de réglementa
tion juridique. Le corps médical reconnaissait ainsi que les enjeux soulevés par
les pratiques de pa échappaient à sa seule compétence.
Initiative dite du «Beobachter», Feuille Fédérale, 198S, II, pp. 1386 ss.
Voir A. CAMPANA et al., L'insémination artificielle, Genève, Labor et Fides, 1982, p. 17.
L'ASSM est une fondation créée en 1943 par les Doyens des Facultés de médecine et la Fédéra
tion des médecins suisses.
Ces recommandations, tout comme celles qui ont été élaborées par l'ASSM au sujet de la défi
nition et le diagnostic de la mort, de la recherche expérimentale sur l'homme ou de l'euthanas
ie, sont destinées à «aider les médecins et chercheurs dans les activité» (p. 1 de l'introduction
des directives). Elles ont la vocation d'être souples et l'on en veut pour preuve la constante
reprise de ces directives; tout dernièrement, par exemple, celles concernant FIA et la FIVETE
ont été entièrement révisées.
258 réponse à cette attente, un certain nombre de cantons se dotèrent de En
règles concernant la procréation assistée, à commencer, en 1986, par le canton
de Genève. Celui-ci se borna à renvoyer aux directives de l'ASSM «dans leur
dernière version»7. Plusieurs cantons firent de même, alors que d'autres élaborè
rent leurs propres règles.
Ainsi le canton de Saint-Gall adopta, en 1987, une réglementation très res
trictive. Celle-ci fut portée par un groupe de médecins et de patients devant
la plus haute instance judiciaire helvétique, le Tribunal fédéral (TF). Le TF, dans
une décision du 15 mars 1989, a partiellement cassé cette loi cantonale, motif
pris d'une incompatibilité avec la garantie constitutionnelle de la liberté
personnelle8.
A côté de ces sources privées et cantonales, l'opportunité d'une législation
fédérale est à l'ordre du jour. Suite à diverses pressions politiques9, une commiss
ion d'experts chargée d'étudier les problèmes posés par la génétique humaine
et la médecine de la reproduction a été constituée. Cette commission a rendu
son rapport au Conseil fédéral10, lequel devrait prochainement faire connaître
ses intentions.
B) Problèmes suscités par la démarche suivie en Suisse
Le bref rappel du processus de réglementation de la pa est révélateur d'hési
tations et d'un certain malaise face aux procédures juridiques. La demande
médicale cadre juridique étatique (qu'il soit cantonal ou fédéral) s'est
heurté, dans un

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