842.1.1 Loi du 24 novembre 1995 d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LALAMal) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ; Vu le message du Conseil d’Etat du 17 octobre 1995 ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : CHAPITRE PREMIER Assurance-maladie sociale Art. 1 Objet et champ d’application La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). Art. 2 Conseil d’Etat 1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière d’assurance-maladie sociale au sens de l’article premier de la loi fédérale. 2 Il conclut ou approuve les conventions et adopte les dispositions nécessaires à l’exécution de la loi fédérale et de la présente loi, dans la mesure où ces attributions ne sont pas placées par la loi dans la compétence d’une autre autorité. Art. 3 Contrôle d’affiliation (art. 3, 6 et 6a LAMal) a) Attestation d’assurance Toute personne domiciliée dans le canton, ou son représentant légal, doit produire une attestation d’assurance auprès du secrétariat communal dans le mois qui suit la prise de domicile ou la naissance. 1 Assurance-maladie – L 842.1.1 Art. 4 b) Autorité de contrôle et affiliation d’office 1 La commune de domicile (ci-après : la commune) est responsable du contrôle de l’affiliation auprès d’un assureur au sens de l’article 11 de la loi fédérale. Elle assume les conséquences d’une non-affiliation, ...