lutte antidopage cours 2006
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DOPAGE PLAN : 1. DEFINITION 2. LOIS 3. ACTEURS 4. LISTE DES SUBSTANCES DOPANTES 5. SANCTIONS 6. DEROULEMENT D’UN CONTRÔLE 7. CONCLUSION I. DEFINITION : - La première définition du dopage a été proposée lors du colloque européen d'Uriage-les-Bains les 26 et 27 janvier 1963 : " Est considéré comme doping, l'utilisation de substances ou de tous moyens destinés à augmenter artificiellement le rendement, en vue ou à l'occasion de la compétition, et qui peut porter préjudice à l'éthique sportive et à l'intégrité physique et psychique de l'athlète ". - La même année, le Conseil de l'Europe en séance à Strasbourg et à Madrid (7-9 novembre 1963) propose une définition du dopage: " Le doping est l'administration à un sujet sain, ou l'utilisation par lui-même, ou par quelque moyen que ce soit, d'une substance étrangère à l'organisme, de substances physiologiques en quantité ou par voie anormales et ce, dans le seul but d'augmenter artificiellement et de façon déloyale la performance du sujet à l'occasion de sa participation à une compétition ". Cette définition est complétée par une liste non limitative des substances interdites. - En octobre 1964, à l'occasion du congrès de la Fédération internationale de la médecine du sport, un comité propose d'ajouter à la définition européenne le paragraphe suivant : "Quand la nécessité impose un traitement médical qui, par sa nature, sa posologie ou sa voie d'administration est capable ...

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DOPAGE
   PLAN :  1. DEFINITION 2. LOIS 3. ACTEURS 4. LISTE DES SUBSTANCES DOPANTES 5. SANCTIONS 6. DEROULEMENT D’UN CONTRLE 7. CONCLUSION      I.  DEFINITION :  - La première définition du dopage a été proposée lors du colloque européen d'Uriage-les-Bains les 26 et 27 janvier 1963 : " Est considéré comme doping, l'utilisation de substances ou de tous moyens destinés à augmenter artificiellement le rendement, en vue ou à l'occasion de la compétition, et qui peut porter préjudice à l'éthique sportive et à l'intégrité physique et psychique de l'athlète ".  - La même année, le Conseil de l'Europe en séance à Strasbourg et à Madrid (7-9 novembre 1963) propose une définition du dopage: " Le doping est l'administration à un sujet sain, ou l'utilisation par lui-même, ou par quelque moyen que ce soit, d'une substance étrangère à l'organisme, de substances physiologiques en quantité ou par voie anormales et ce, dans le seul but d'augmenter artificiellement et de façon déloyale la performance du sujet à l'occasion de sa participation à une compétition ". Cette définition est complétée par une liste non limitative des substances interdites.  - En octobre 1964, à l'occasion du congrès de la Fédération internationale de la médecine du sport, un comité propose d'ajouter à la définition européenne le paragraphe suivant : "Quand la nécessité impose un traitement médical qui, par sa nature, sa posologie ou sa voie d'administration est capable d'améliorer les performances d'un athlète artificiellement et de façon, déloyale à l'occasion de sa participation à une compétition, cela doit aussi être considéré comme du doping ". Cette définition est complétée par une liste non limitative des substances interdites.  - La première définition légale du dopage en France date de la loi du 1 er  juin 1965 : "Quiconque aura en vue ou au cours d'une compétition sportive, utilisé sciemment l'une des substances déterminées par le règlement d'administration publique, qui sont destinées à
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accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques et sont susceptibles de nuire à sa santé ".  - La loi du 28 juin 1989 donne une nouvelle définition du dopage : " Il est interdit à toute personne d'utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé ".  - La loi du 23 mars 1999, désormais codifiée dans le livre VI du code de la santé publique (CSP), donne la définition suivante (article L.3631-1 du CSP) : " Le dopage est défini par la loi comme l’utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités d’un sportif. Font également partie du dopage les utilisations de produits ou de procédés destinés à masquer l’emploi de produits dopants. La liste des procédés et des substances dopantes mise à jour chaque année fait l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé ". L’une des plus grandes réussites de la lutte contre le dopage dans le sport à ce jour a été la création de règles antidopage : le Code mondial antidopage. Ce Code constitue le document de base de la lutte contre le dopage offrant un cadre aux organisations sportives et aux autorités publiques. Plus de 1200 délégués représentant près de 80 gouvernements du monde entier, tous les sports olympiques, le Comité international olympique (CIO), le Comité international paralympique (CIP), les comités nationaux olympiques et paralympiques, les sportifs, les organisations nationales antidopage ont approuvé le Code mondial antidopage le 5 mars 2003. Le Code mondial antidopage est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Le Programme mondial antidopage et le Code visent les fins suivantes :  Protéger le droit fondamental des sportifs de participer à des activités sportives exemptes de dopage (équité et égalité dans le sport).  Promouvoir la santé.  Veiller à l’harmonisation et à la coordination des programmes antidopage aux niveaux international et national en matière de détection, de dissuasion et de prévention du dopage.  Obligation de respecter le code mondial antidopage.  Obligation de respecter les standards internationaux. Recommander des bonnes pratiques.  
         
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II.  LOIS :  - La première législation sur le dopage est apparue le 1er juin 1965 avec la loi dite " Loi Mazeaud ". Cette législation très sévère pénalisait les infractions à la prise de produits ou de substances considérées comme dopantes dans le sport (amendes et peines d’emprisonnement).  - La loi du 28 juin 1989 assouplit cette réglementation pour ne conserver les infractions pénales qu’en cas de trafic de produits dopants. La prise de tels produits par les sportifs ne fait plus l’objet que de sanctions sportives (avertissement, suspension de compétitions, retrait de licence, …). Elle introduit en outre la notion de prévention. Elle met en place la Commission nationale de lutte contre le dopage (CNLD) chargée de conseiller, d'informer voire de réprimer.  - La loi du 23 mars 1999 relative à la santé des sportifs et à lutte contre le dopage, maintenant codifiée dans le code de la santé publique (articles L.3612-1 et suivants) comporte trois aspects nouveaux :  Elle introduit un certain nombre d’obligation notamment pour les fédérations sportives en matière de surveillance médicale de leurs licenciés. Elles vont du certificat médical d’absence de contre-indication à la compétition sportive pour les pratiquants à une surveillance très complète de la santé des sportifs de haut niveau.  Création d’une autorité administrative indépendante chargée de veiller à l’efficacité de la lutte contre le dopage (CPLD). Elle est remplacée depuis le 6 avril 2006 par l’Agence Française de lutte contre le dopage (AFLD)  Création de nouvelles structures de soin et de prises en charge des sportifs ayant eu recours à des pratiques dopantes : les antennes médicales de lutte contre le dopage (AMLD).  Renforcement des sanctions pénales à l’encontre des trafiquants et des pourvoyeurs. - La loi du 5 avril 2006 concerne la protection de la santé des sportifs et la lutte antidopage et remplace la loi du 23 mars 1999. L’agence Française de Lutte contre le dopage (AFLD) est issue de la transformation et de la fusion du CPLD et du laboratoire national de dépistage dopage.  L’AFLD a pleine compétence pour la définition et la mise en œuvre des contrôles sur le territoire national.  L’AFLD est reconnue par l’AMA ce qui permet une coordination avec les fédérations internationales.   L’AFLD remplace le ministère des sports et les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports (DRDJS) pour la mise en place des contrôles.  L’AFLD assure la stratégie nationale avec l’établissement des quotas mensuels.    III.  ACTEURS :   
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La lutte antidopage implique une véritable mobilisation tant à l’échelle nationale qu’au niveau européen et international pour garantir la loyauté et la crédibilité des grands évènements sportifs. Les principaux acteurs et intervenants nationaux sont le ministère des Sports, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et l’Agence Française de lutte contre le dopage. A l’échelle internationale interviennent principalement l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), le Comité International Olympique (CIO), le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne :  1./  Le Ministère des Sports  a impulsé ces dernières années une notable accélération de la lutte contre le dopage en France (loi du 23 mars 1999, recrutement de médecins conseillers, augmentation des moyens budgétaires, augmentation du nombre des contrôles). Le Ministère finance également un certain nombre de projets de recherche surtout par le biais du Laboratoire National de Dépistage du Dopage (LNDD).  2./ Le Comité National Olympique et Sportif Français  (CNOSF) regroupe les fédérations sportives qui lui sont affiliées. Dans son ambition de développer et protéger la santé du sportif, le CNOSF a institué la Fondation Sport Santé. Ses objectifs sont d’informer et de prévenir les pratiquants sur les dangers du dopage.  3./  L’Agence Française de Lutte contre le Dopage a remplacé, suite à la loi du 5 avril 2006, le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage (CPLD). Elle exerce ses responsabilités dans trois domaines :  1. L’agence exerce des responsabilités disciplinaires dans quatre cas :   il est saisi d’office lorsque les organes disciplinaires d’une fédération sportive n’ont pas statué dans le délai de 4 mois prévu par la loi.  il peut de sa propre initiative réformer des sanctions fédérales (sanction, relaxe) manifestement inadaptées à l’infraction commise.  il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées ayant participé à des compétitions sportives.  il peut, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération, décider de l’extension d’une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l’intéressé relevant d’autres fédérations.  2. L’agence mène des actions de prévention sur le dopage. Il est ainsi membre de droit de la Fondation Sport Santé du CNOSF.  3. L’agence assure la coordination de la recherche en matière de médecine du sport. Il propose également au Ministre des Sports toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage.  4./ Les antennes médicales de lutte contre le dopage (AMLD) , sous la coordination du CPLD, ont 4 missions essentielles :  le soin aux sportifs ayant eu recours à des pratiques dopantes.  le conseil (aux sportifs, à leur entourage ou bien encore aux fédérations).  la recherche.  le recueil de données épidémiologiques.
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Ces antennes devront garantir l’anonymat aux sportifs et leur proposer, si cela s’avère nécessaire, une véritable prise en charge médicale gratuite. On peut rapprocher à ces antennes le « numéro vert  gratuit et anonyme (0800 15 2000) composé de psychologues qui dans un second temps peuvent renvoyer vers les antennes médicales de lutte contre le dopage.  5./ L’Agence Mondiale Antidopage (AMA) a été fondée le 10 novembre 1999 à Lausanne. Son budget est depuis 2002 acquitté pour moitié par les Etats et pour moitié par le CIO.  Son rôle principal est d’harmoniser la lutte contre le dopage, aussi bien du point de vue des procédures de contrôle que de celui des sanctions disciplinaires, et ce dans tous les Etats et pour toutes les disciplines.  Elle finance aussi des projets de recherche.  Définit des programmes éducatifs pour la jeunesse.   6./ Le Comité International Olympique (CIO) :  A été fondé le 23 juin 1894 par le Baron Pierre de Coubertin. Il s’agit d’une organisation non-gouvernementale à but non-lucratif. La mission du CIO consiste à assurer la promotion de l’Olympisme et de l’éthique sportive. C’est dans ce cadre que s’inscrit la lutte contre le dopage. Elle est conduite par une commission médicale créée en 1967. Cette commission finance et coordonne la recherche dans l’identification des substances et des pratiques dangereuses pour l’athlète. Elle a également un rôle d’information préventive, auprès des athlètes, entraîneurs et administrateurs, mené par le biais de publications et de séminaires.  7./ L’Union Européenne :  Le premier texte adopté pour la lutte contre le dopage date de 1967. La Charte européenne contre le dopage lui a succédé en 1984. Enfin, la Convention contre le dopage a été signée à Strasbourg le 16 novembre 1989. Le but est  Encourager le développement des programmes de prévention et de répression du dopage ; elle finance notamment des projets pilotes de l’Agence Mondiale Antidopage. Responsabiliser le mouvement sportif ;   Harmoniser les différents règlements en vigueur.  Aider la recherche.
    IV.  LISTE DES SUBSTANCES DOPANTES :    La Liste des interdictions (la Liste) a été publiée pour la première fois en 1963 sous la direction du Comité international olympique. Depuis 2004, tel que stipulé dans le Code mondial antidopage, l’AMA est responsable de la préparation et de la publication de la Liste.
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Il s’agit d’un Standard international identifiant les substances et méthodes interdites en et hors compétition, de même que dans des sports spécifiques.
L’utilisation d’une substance interdite par un sportif pour des raisons médicales peut être autorisée par une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. (CF ANNEXE 4)
La liste est mise à jour par l’AMA, après consultation de différents comités, tous les ans à l’aide de 3 réunions :  Février-mars : Première réunion du Comité Liste pour définir les nouveaux domaines importants d’activité et répartir les tâches.  Avril-mai : Deuxième réunion du Comité Liste pour préparer le projet de Liste.  Septembre : Troisième réunion du Comité Liste pour examiner les commentaires et le projet de Liste.  Octobre : Publication de la nouvelle Liste, qui entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.  Janvier : La nouvelle Liste entre en vigueur le 1er janvier.
 
La liste des produits et procédés mentionnés à l’article L. 3631-1 du code de la santé publique annexée à l’arrêté du 20 avril 2004 (JO du 5 mai 2004) est modifiée tous les ans par des arrêtés en début d’année. Cela fait suite à la parution en septembre de l’année précédente par l’AMA de la liste des substances et méthodes interdites.  La liste comprend : (CF ANNEXE 1 et 2)  Les classes des substances et méthodes interdites en permanence (en compétition et hors compétition).  Les substances interdites uniquement en compétition.  Les classes des substances interdites dans certains sports.
Dans un but pédagogique, les seuils de positivité ne sont pas systématiquement mentionnés dans l’arrêté. En effet la notion de seuil revêt plusieurs cas de figure :  La substance est autorisée jusqu’à un certain seuil : cette information doit être connue et figure donc sur la liste (exemple : éphédrine jusqu’à 10 microgrammes par millilitre d’urine).  La substance est interdite mais la nécessité pour le sportif, d’effectuer des investigations complémentaires en cas de résultat positif incite à mentionner, sur la liste la limite de positivité. La mention du rapport testostérone sur épitestostérone (positivité au-delà de 6) illustre ce propos.  La substance est strictement interdite auquel cas l’existence d’un seuil a pour objectif d’éliminer des résultats faussement positifs dus à certains facteurs tels que l’existence de la substance sous forme endogène (nandrolone), une interrelation entre substances (morphine, interdite et codéine, autorisée), la limite technique de détection de la substance et la notion d’inhalation passive (cannabis). Ces informations sont donc communiquées au laboratoire antidopage afin qu’il en tienne compte dans le rendu des résultats d’analyse. Le maintient de ces seuils dans la liste inciterait le sportif à penser,
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à tort, que des substances telles que la nandrolone et le cannabis sont tolérés jusqu’à un certain seuil.
I. Classe des substances interdites en permanence (en et hors compétition) :  Classe S.1 - Agents anabolisants :  Effets : Il s’agit de dérivés d’hormones testiculaires. Ils ont une action androgénique (effet masculinisant chez la femme). Utilisation : action anabolique protéique (sur muscle et os), diminution de la fatigue, augmentation de l’agressivité et euphorie, diminution de la période de récupération, augmentation des charges d’entraînements (en durée et intensité). Indications thérapeutiques : Etat de dénutrition sévère, troubles sexuels Effets secondaires : Troubles hépatiques, troubles rénaux (rétention hydrosodée avec HTA, œdème, insuffisance cardiaque), troubles lipidiques avec risques cardiovasculaires, troubles psychiatriques, chez la femme : masculinisation, chez l’homme : troubles de la libido, atrophie testiculaire, ruptures tendineuses.  Les substances interdites appartenant à la classe S.1 comprennent : 1.Stéroïdes anabolisants androgènes :  a. Les stéroïdes anabolisants androgènes exogènes incluent, sans s’y limiter :  1-androstènediol, 1-androstènedione, bolandiol, bolastérone, boldénone, boldione, calustérone, clostébol, danazol, déhydrochlorométhyl-testostérone, delta1-androstène-3,17-dione, delta1-androstènediol, delta1-dihydrotestostérone, drostanolone, éthylestrénol, fluoxymestérone, formébolone, furazabol, gestrinone, 4-hydroxytestostérone, 4-hydroxy-19-nortestostérone, mestanolone, mestérolone, méténolone, méthandiénone, méthandriol, méthyldiénolone, méthyltriénolone, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione, norboléthone, norclostébol, noréthandrolone, oxabolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, quinbolone, stanozolol, stenbolone, tétrahydrogestrinone, trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.  b) Les stéroïdes anabolisants androgènes endogènes incluent :  Androstènediol, androstènedione , déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone, et les métabolites ou isomères associés.  Dans le cas d’une substance interdite pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite s’écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l’homme pour qu’une production endogène normale soit improbable. Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite dans l’échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal si, en se basant sur une méthode d’analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d’origine exogène. Si le résultat de laboratoire n’est pas concluant et qu’aucune concentration décrite n’est mesurée, une investigation plus approfondie est effectuée, comme la comparaison avec des
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profils stéroïdiens de référence, s’il existe de sérieuses indications d’un possible usage d’une substance interdite. Si le laboratoire a rendu un rapport testostérone/épitestostérone (T/E) supérieur à quatre pour un dans l’urine, une investigation complémentaire est obligatoire afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, sauf si le laboratoire rapporte un résultat d’analyse anormal basé sur une méthode d’analyse fiable, démontrant que la substance interdite est d’origine exogène. En cas d’investigation, celle-ci comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Si les contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois. Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite.   2. Autres agents anabolisants :  Les autres agents anabolisants incluent sans s’y limiter : Clenbutérol, tibolone, zéranol, zilpatérol.  Classe S.2 - Hormones et substances apparentées :  1. érythropoïétine (EPO) :  Effets : action sur les globules rouges. Utilisation : Cela augmente la capacité de transport de l’oxygène du sang aux tissus, les performances et la récupération sont meilleures. Indications thérapeutiques : surtout l’insuffisance rénale. Effets secondaires : risque HTA, ischémie, thrombose artérielle.  2. hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF-1), facteurs de croissance mécanique (MGFs) :   Effets : stimule la croissance des tissus. Utilisation : anabolisme protéique (augmente la masse musculaire), catabolisme lipidique (diminue la masse grasse), diminution de la fatigue, diminution de la période de récupération. Indications thérapeutiques : trouble de la croissance. Effets secondaires : rétention hydrosodée, diabète, acromégalie.  3. gonadotrophines (hCG, LH) :  Effets : stimulation hormonale. Utilisation : véritables messagers physiologiques, système d'autorégulation à l'intérieur de l'organisme. Indications thérapeutiques : troubles hormonaux spécifiques. Effets secondaires : troubles hormonaux.  4. Insuline :  
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Effets : stimule la resynthèse du glycogène musculaire, de lutter contre l’acidose lactique, favoriser l’assimilation des acides aminés. Utilisation : favoriser la récupération. Indications thérapeutiques : diabète Effets secondaires : hypoglycémie.  5. corticotrophines :  Effets : stimule les surrénales. Utilisation : surtout relance les surrénales après un traitement dopant de corticoïdes. Indications thérapeutiques : insuffisance surrénale. Effets secondaires : insuffisance surrénalienne.  A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou de tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l’humain et qu’une production endogène normale soit improbable. En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires, de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d’une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d’origine exogène (1), sera rapportée comme un résultat d’analyse anormal.  Classe S.3 - Bêta-2 agonistes :  Effets : bronchodilatation, stimulation cardiaque faible. Utilisation : dilatation des bronches donc augmentation de l’oxygénation du corps. Indications thérapeutiques : asthme. Effets secondaires : troubles cardiovasculaires, troubles digestifs, tremblement, troubles métaboliques (hyperglycémie, hypokaliémie).  Tous les bêta-2 agonistes sont interdits. Cependant, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline sont permis par inhalation seulement pour prévenir et/ou traiter l’asthme et l’asthme ou bronchoconstriction d’effort. Une justification médicale est requise.  Même si une justification médicale est accordée, si le laboratoire a rapporté une concentration de salbutamol supérieure à 1000 nanogrammes par millilitre d’urine, ce résultat sera considéré comme un résultat d’analyse anormal jusqu’à ce que le sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l’usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.  Classe S.4 - Agents ayant une action antioestrogène :   Effets : modification hormonale. Utilisation : modification hormonale. Indications thérapeutiques : troubles gynécologiques. Effets secondaires : modification hormonale.   inhibiteurs de l’aromatase, incluant sans s’y limiter : anastrozole, létrozole, aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone ;
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 modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans s’y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène ;  autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s’y limiter : clomifène, cyclofénil, fluvestrant.  Classe S.5 - Diurétiques et autres agents masquants :  Effets : modifie l’excrétion urinaire des substances dopantes, perte de poids. Utilisation : produit masquant, perte de poids. Indications thérapeutiques : troubles cardio-vasculaires. Effets secondaires : déshydratation, insuffisance rénale, arythmie, hypotension orthostatique.  Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits. Diurétiques, épitestostérone, inhibiteurs de l’alpha-réductase (par exemple, dutastéride et finastéride), probénécide, succédanés de plasma (par exemple, albumine, dextran, hydroxyéthylamidon). Les diurétiques incluent : Acétazolamide, acide étacrynique, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple, bendrofluméthiazide, chlorothiazide,hydrochlorothiazide), triamtérène et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.  II. - Procédés interdits en permanence (en et hors compétition) :  Les procédés suivants sont interdits :  M.1 - Amélioration du transfert d’oxygène :  Effets : augmente l’oxygénation des tissus. Utilisation : augmenter les performances aérobies. Indications thérapeutiques : spécifiques aux traitements. Effets secondaires : troubles auto-immuns, ischémie, thrombose.  a) Dopage sanguin :  le dopage sanguin est l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine dans un autre but que pour un traitement médical justifié.  b) L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération d’oxygène , incluant sans s’y limiter les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR 13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par exemple, les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées).  M.2 - Manipulation chimique et physique :  Effets : modification des résultats Utilisation : cacher le dopage. Indications thérapeutiques : aucune. Effets secondaires : aucun.  
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La falsification ou la tentative de falsification dans le but d’altérer l’intégralité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles antidopages est interdite. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, les perfusions intraveineuses, la cathérisation, la substitution et/ou l’altération de l’urine.  M.3 - Dopage génétique :  Effets : augmentation de la performance sportive par l'utilisation de gènes. Utilisation : modifier l’expression génétique pour augmenter les performances individuelles. Indications thérapeutiques : maladie génétique Effets secondaires : danger !!!  L’utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l’expression génique, ayant la capacité d’augmenter la performance sportive, est interdite.  III. - Classes des substances et procédés interdits en compétition :  Outre les classes S.1 à S.5 et M.1 à M.3 définies ci-dessus, les classes suivantes sont interdites en compétition :  Classe S.6 – Stimulants :   Effets : augmente la vigilance, améliore la concentration, diminue la fatigue, augmente lagressivité. Utilisation : psychostimulant. Indications thérapeutiques : varie en fonction de la substance. Effets secondaires : hypertension, troubles cardiaques, tremblement, dépendance, perte d'appétit, insomnie, épuisement, excitation, euphorie, hallucination.  La classe S.6 comprend les substances interdites suivantes, ainsi que leurs isomères optiques (L et D) lorsqu’ils s’appliquent : Adrafinil, adrenaline, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédone, cathine (quand la concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre), clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine, étamivan, éthylamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine (l’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leur concentration respective dans l’urine est supérieure à 10 microgrammes par millilitre), méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfénefrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, porpylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.  Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2006 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. (CF ANNEXE 3)
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