Pacte fédéral de 1815 (Suisse)
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Pacte fédéral de 1815 (Suisse)Pacte fédéral de 1815Anonyme Voir aussi l'article Constitution de la Suisse sur Wikipédia.Sommaire1 I - Pacte fédéral de 18151.1 Article 11.2 Article 21.3 Article 31.4 Article 41.5 Article 51.6 Article 61.7 Article 71.8 Article 81.9 Article 91.10 Article 101.11 Article 111.12 Article 121.13 Article 141.14 Article 15I - Pacte fédéral de 1815Article 1Les XXII cantons souverains de la Suisse, savoir : Zurich, Berne, Lucerne, Uri,Schwyz, Unterwald, Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Appenzelldes deux Rhodes, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais,Neuchâtel et Genève se réunissent, par le présent Pacte fédéral, pour leur sûretécommune, pour la conservation de leur liberté et de leur indépendance contre touteattaque de la part de l'étranger, ainsi que pour le maintien de l'ordre et de latranquillité dans l'intérieur. Ils se garantissent réciproquement leurs constitutionstelles qu'elles auront été statuées par l'autorité suprême de chaque canton,conformément aux principes du Pacte fédéral. Ils se garantissent de mêmeréciproquement leur territoire.Article 2Pour assurer cette garantie, et pour préserver la neutralité de la Suisse, uncontingent sera formé avec les troupes de chaque canton, d'après le rapport de 2hommes pour 100 habitants. (...)Article 3Les contributions en argent pour subvenir au coût de la guerre et aux autresdépenses de la Confédération seront payées par ...

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Pacte fédéral de 1815 (Suisse) Pacte fédéral de 1815
Anonyme
Voir aussi l'article Constitution de la Suisse sur Wikipédia.
Sommaire 1 I - Pacte fédéral de 1815 1.1 Article 1 1.2 Article 2 1.3 Article 3 1.4 Article 4 1.5 Article 5 1.6 Article 6 1.7 Article 7 1.8 Article 8 1.9 Article 9 1.10 Article 10 1.11 Article 11 1.12 Article 12 1.13 Article 14 1.14 Article 15
I - Pacte fédéralde 1815 Article 1 Les XXII cantons souverains de la Suisse, savoir : Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Appenzell des deux Rhodes, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève se réunissent, par le présent Pacte fédéral, pour leur sûreté commune, pour la conservation de leur liberté et de leur indépendance contre toute attaque de la part de l'étranger, ainsi que pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité dans l'intérieur. Ils se garantissent réciproquement leurs constitutions telles qu'elles auront été statuées par l'autorité suprême de chaque canton, conformément aux principes du Pacte fédéral. Ils se garantissent de même réciproquement leur territoire. Article 2 Pour assurer cette garantie, et pour préserver la neutralité de la Suisse, un contingent sera formé avec les troupes de chaque canton, d'après le rapport de 2 hommes pour 100 habitants. (...) Article 3 Les contributions en argent pour subvenir au coût de la guerre et aux autres dépenses de la Confédération seront payées par les cantons (...). En vue des frais qu'entraînerait une guerre, il sera instauré une caisse fédérale de guerre, dont le montant s'élèvera jusqu'à une double contribution en argent. Cette caisse de guerre ne sera utilisée que pour des expéditions fédérales; dans ce cas, la moitié des dépenses sera payée par une contribution en argent correspondant au barême établi; l'autre moitié sera payée par la caisse de guerre. Pour le financement de ce
trésor, on prélèvera un droit d'entrée sur les marchandises qui ne sont pas de première nécessité. (...) Article 4 En cas de danger extérieur ou intérieur, chaque canton a le droit d'exiger de ses Confédérés une attitude loyale. Lorsque des troubles éclatent dans un canton, le gouvernement concerné peut demander l'aide des autres cantons; le Vorort sera averti immédiatement; lors d'un danger prolongé, la Diète, à la demande du gouvernement concerné, prendra d'autres mesures. (...) Le ou les cantons qui demandent une aide ont le devoir de rétribuer celui qui leur apporte cette aide. Article 5 Toutes les prétentions et contestations qui s'élèveraient entre les cantons sur des objets non compris dans la garantie du Pacte fédéral seront soumises au droit confédéral. La manière de procéder et la forme de droit sont réglées de la manière suivante : Chacune des parties choisit parmi les magistrats d'autres cantons deux arbitres, ou, si elles en sont d'accord, un seul arbitre. (...) Ces arbitres réunis cherchent à terminer le différend à l'amiable et par les voies de conciliation. S'ils ne peuvent y parvenir, les arbitres choisiront un sur-arbitre parmi les magistrats d'un canton impartial dans l'affaire, et auquel ni l'un ni l'autre des arbitres déjà nomnmés ne doit appartenir. Dans les différends quelconques qui viendraient à s'élever entre les cantons, ceux-ci s'abstiendront de toutes voies de fait, à plus forte raison de l'emploi des armes; ils suivront exactement la ligne de droit tracée dans le présent article, et se conformeront en tout à la décision rendue. Article 6 Les cantons ne peuvent former entre eux de liaisons préjudiciables au Pacte fédéral, ni au droit d'autres cantons. Article 7 Après la reconnaissance des XXII cantons, la Confédération admet qu'il n'y a plus de pays sujets en Suisse; la jouissance des droits politiques ne peut jamais, dans aucun canton, être un privilège en faveur d'une classe de citoyens. Article 8 La Diète (...) se compose des ambassadeurs des XXII cantons, qui votent par instruction. Chaque canton a une voix, qui est exprimée par un ambassadeur. La Diète déclare la guerre et conclut la paix; elle seule conclut les traités avec les Etats étrangers; pour ces questions importantes, la majorité des trois quarts des cantons est nécessaire. Pour toutes les autres questions, (...) la majorité absolue suffit. Les traités de commerce sont conclus par la Diète. Les cantons peuvent traiter en particulier avec des gouvernements étrangers, pour des capitulations militaires, ainsi que pour des objets économiques et de police; ces traités ne doivent pas être contraires au Pacte fédéral, ni aux droits des autres cantons. (...) La Diète prend toutes les mesures pour la sécurité intérieure et extérieure de la Confédération. Elle détermine l'organisation des contingents, peut les mobiliser et en disposer, nomme le général, l'état-major général et les colonels fédéraux. Elle ordonne, en accord avec les cantons, l'instruction et l'équipement des contingents. Article 9 (...) La Diète peut accorder les pleins pouvoirs au Vorort, si le deux tiers des voix y est favorable. Article 10 Le Vorort change tous les deux ans, entre le canton de Zurich, de Berne et de Lucerne. Article 11 (...) Les dispositions de police doivent être identiques pour les citoyens d'un canton
et pour les ressortissants d'un autre canton. Les douanes, les péages actuellement admis par la Diète, subsistent. On ne peut pas en établir d'autres sans l'accord de la Diète. Article 12 L'existence des couvents et chapitres et la conservation de leurs propriétés, en tant que cela dépend des gouvernements cantonaux, sont garantis. Ces biens sont sujets aux impôts et contributions publiques, comme toute autre propriété particulière. (...) Article 14 Tous les concordats fédéraux (...) depuis 1803 sont reconnus, pour autant qu'ils ne s'opposent pas aux principes du Pacte fédéral. Article 15 Le présent Pacte fédéral, ainsi que les constitutions cantonales seront déposés aux archives fédérales.
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