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SNASUB, SNETAP,UNATOS A&I, SNAEN, SNASENSNIES, SNMSU, SNPTESUN-SGPENSYACDÉCENTRALISATIONÀ L’ÉDUCATION NATIONALEActe II - Scène ILa loi relative aux libertés et responsabilités locales a été adoptée par l’Assemblée nationale le13 août 2004. Elle a été publiée au Journal officiel du 17 août 2004.Le gouvernement a fait son choix : celui du passage en force, avec l’utilisation de l’article 49-3de la constitution (vote bloqué sans débat).Le choix du gouvernement ne correspond pas à celui de collectivités territoriales qui sonthostiles au transfert des missions et des personnels, comme l’a prouvé l’avis du Conseilsupérieur de la fonction publique territoriale (FPT).CALENDRIER1 - Constitution d’une « commission commune au Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État(FPE) et au Conseil supérieur de la Fonction publique Territoriale (FPT) ».Les deux conseils supérieurs (FPE et FPT) doivent être consultés sur un projet de décret qui fixera lesmodalités de son fonctionnement et les règles applicables à la désignation de ses membres.erLe gouvernement veut faire coïncider au 1 janvier 2005 l’entrée en vigueur de la loi et de ce décret.Pourquoi ?2 - Parce que cette commission doit être consultée « dans un délai de trois mois à compter de la publicationdu décret » sur la « convention type » conclue entre le représentant de l’État (préfet) et le président dela collectivité de rattachement (Conseil général ou Conseil régional) constatant « la liste des ...

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Langue Français

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UN-SGPEN SYAC
SNASUB, SNETAP, UNATOS
A&I, SNAEN, SNASEN SNIES, SNMSU, SNPTES
DÉCENTRALISATION À L’ÉDUCATION NATIONALE
Acte II - Scène I
La loi relative aux libertés et responsabilités locales a été adoptée par l’Assemblée nationale le 13 août 2004. Elle a été publiée au Journal officiel du 17 août 2004. Le gouvernement a fait son choix : celui du passage en force, avec l’utilisation de l’article 49-3 de la constitution (vote bloqué sans débat). Le choix du gouvernement ne correspond pas à celui de collectivités territoriales qui sont hostiles au transfert des missions et des personnels, comme l’a prouvé l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (FPT).
CALENDRIER
1 - Constitution d’une «commission communeau Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État (FPE) et au Conseil supérieur de la Fonction publique Territoriale (FPT) ». Les deux conseils supérieurs (FPE et FPT) doivent être consultés sur un projet de décret qui fixera les modalités de son fonctionnement et les règles applicables à la désignation de ses membres. er Le gouvernement veut faire coïncider au 1 janvier 2005 l’entrée en vigueur de la loi et de ce décret. Pourquoi ?
2 - Parce que cette commission doit être consultée « dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret » sur la «convention type» conclue entre le représentant de l’État (préfet) et le président de la collectivité de rattachement (Conseil général ou Conseil régional) constatant « la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions mis à la disposition de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences en application de la loi » (article 14). Ces services concernent ceux des personnels Tos (96 000) et des personnels administratifs gestionnaires de Tos (1 000).
Transfert des Tos : Mémorandum 50 questions-réponses — Analyse de l’Intersyndicale Iatoss / p. 1
À défaut d’une convention passée dans ce délai, « la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint » du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Education nationale, « après avis mo-tivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre de l’Intérieur ».
3 -Pour les personnels Tos, lamise en œuvre de la loise déroulera sur une période de 3 ans.
En 2005, il n’y aura pas de modification statutaire. Les personnels Tos seront mis à disposition du Conseil général s’ils travaillent dans un collège, du Conseil régional s’ils travaillent dans un lycée.
À partir de 2006, les personnels Tos pourront choisir : - soit l’intégration immédiate au sein de la fonction publique territoriale, - soit le détachement dans la fonction publique territoriale sans limitation de durée.
Les personnels Tos aurontdeux anspour effectuer leur choix. À l’issue de ces deux ans, les personnels qui n’auront pas choisi seront détachés auprès de la FPT sans limitation de durée. Ils pourront demander ensuite leur intégration dans la fonction publique territoriale, mais elle ne sera plus accordée automatiquement.
50 questions /réponses pour convaincre et rassurer
Aujourd’hui le gouvernement veut convaincre les personnels Tos (96 000) et administratifs (1 000) concernés avec la diffusion d’un mémorandum « 50 questions/réponses ».
L’intersyndicale IAtoss s’interroge sur la pertinence des réponses et la légitimité de l’État pour répondre aux interro-gations légitimes des personnels concernant leur avenir face au principe de libre administration des collectivités territoriales.
L’intersyndicale IAtoss a donc décidé d’apporter sa contribution pour que les personnels, notamment Tos, ne soient pas trompés par des réponses qui ne correspondent pas toujours aux engagements pris par le gouvernement et le Premier ministre concernant « le maintien des garanties statutaires d’exercice de leurs métiers à titre individuel et collectif (un exemple : le temps de travail).
La confiance demandée par le gouvernement ne se décrète pas. Elle se construit par un dialogue social réel, par le respect des engagements pris devant les représentants des personnels. Mi-octobre, aucune réunion de concertation ne s’est encore tenue.
p. 2 / Transfert des Tos : Mémorandum 50 questions-réponses — Analyse de l’Intersyndicale Iatoss
Ci-dessous sont pointées les questions les plus importantes et les réponses apportées par le “ memorandum ”. En partie droite, est portée l’analyse faite par l’Intersyndicale. Elles ont été regroupées par grands chapitres.
50 QUESTIONS/RÉPONSES (EXTRAITS)
Ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et du développement
RECRUTEMENT
40/ Le recrutement des personnels se fait par concours au sein de l’académie. Les lauréats des concours se voient automatiquement proposer un poste. Ce mode de recru-tement va-t-il être maintenu (concours sous tutelle de l’éducation nationale) ?
L’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les fonc-tionnaires territoriaux sont recrutés par voie de concours, comme au sein de la fonction publique de l’Etat. L’article 38 de la même loi énumère, de façon limitative, les cas dans lesquels les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : - lors de la constitution initiale d’un corps, cadre d’emplois ou la création d’un emploi par transformation de corps, de cadres d’emplois ou d’emplois existants ; - pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C lors-que leur statut particulier le prévoit ; - pour le recrutement de fonctionnaires de catégorie C, lors-que le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, ou en cas d’intégra-tion totale ou partielle des fonctionnaires d’un cadre d’em-plois dans un autre cadre d’emplois classé dans la même ca-tégorie. Le recrutement des fonctionnaires techniciens, ouvriers et de service, appelés à être affectés dans des collèges et des Iycées s’effectuera, à compter du transfert de compétences, à l’initiative des collectivités territoriales, conformément aux dispositions précitées du statut, sans “ tutelle ” du ministère de l’Education Nationale, qui serait contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités ter-ritoriales.
CARRIÈRE
39/ Les TOS ont un déroulement de carrière qui leur per-met d’accéder à des promotions sur place ou dans l’aca-démie. Vont-ils garder cette possibilité de promotion ?
Les possibilités et conditions de promotion sont inscrites dans les cadres d’emplois dont relèvent les fonctionnaires territo-riaux. Les promotions s’effectuant au niveau de chaque collecti-vité territoriale (département ou région pour les TOS), les nominations interviennent au sein de la collectivité qui opère la promotion et peuvent donc s’opérer sur place.
CE QU’EN DIT L’INTERSYNDICALE
Ferc-CGT : UN-Sgpen, Syac FSU : Snasub, Snetap, Unatos Sgen-CFDT Unsa : A&I, Snaen, Snasen, Snies, SNMSU, SNPTES
La réponse, rappelant l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit que les fonctionnaires territoriaux sont recrutés par voie de concours comme au sein de la Fonction publique de l’État, omet cependant de préciser que la nomination des lauréats emprunte un schéma totalement différent. En effet, aujourd’hui un personnel Atoss qui passe un con-cours est classé par ordre de mérite (note obtenue au con-cours) et s’il y a 10 postes mis au concours, les dix premiers ont une proposition d’affectation. Dans la Fonction publique territoriale, les admis au concours sont inscrits sur une liste d’aptitude et doivent eux-mêmes aller présenter leur candidature à la collectivité territoriale qui, après avoir auditionné tous les prétendants, fera le choix des personnels qu’elle souhaite recruter. C’est ainsi que les dix premiers peuvent se retrouver sans poste.
Nous rejetons cette méthode de recrutement placée sous le signe de l’arbitraire.
Les conditions de promotion (réductions d’ancienneté, avan-cement de grade) existent comme à l’État. Les promotions s’effectuent au niveau de chaque collecti-vité dans le cadre d’emploi. Certaines collectivités pratiquent par catégorie pour permettre aux agents appartenant à des cadres d’emplois à faibles effectifs d’être promus. Dans le cadre d’une promotion de corps, pour que celle-ci devienne effective, il y a obligation de chercher un poste vacant, selon la même procédure que pour le recrutement.
Transfert des Tos : Mémorandum 50 questions-réponses — Analyse de l’Intersyndicale Iatoss / p. 3
MOBILITÉ
36/ Les TOS bénéficient du droit à mutation interne à l’académie où ils exercent et du droit de mutation inter académique. Garderont-ils ce droit ?
Ils relèveront des dispositions relatives aux mutations inter-nes (au sein de la même collectivité) ou externes (vers une autre collectivité) dans les mêmes conditions que les fonc-tionnaires de la fonction publique territoriale et en bénéfi-ciant des garanties prévues par le statut de la fonction publi-que territoriale :
- les mutations internes (au sein d’une même collectivité ou d’un même établissement) : l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 indique que “ l’auto-rité territoriale procède aux mouvements de fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modifi-cation de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires ”. Ces mutations interviennent à la demande de l’agent ou sur l’initiative de la collectivité territoriale (à la suite d’une réor-ganisation interne des services ou d’une inaptitude physique de l’intéressé par exemple).
- les mutations externes : lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant l’autorité terri-toriale en informe le centre de gestion compétent (articles 12-1, 23 et 41 de la loi du 26 janvier 1984, portant disposi-tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) et ces informations sont donc accessibles à tous les agents qui le souhaitent par l’intermédiaire d’une bourse d’emplois. Les mutations externes, d’une collectivité à une autre, sont prononcées par la collectivité territoriale d’accueil ; sauf ac-cord entre les deux collectivités, la mutation prend effet trois mois après la notification à l’employeur d’origine de la déci-sion de la collectivité d’accueil (article 51 de la loi du 26 janvier 1984 précitée). L’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que doivent être examinées en priorité les demandes de mutation concer-nant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des rai-sons professionnelles ou les travailleurs handicapés.
RÉMUNÉRATION
• TRAITEMENT
5/ Peut-on disposer d’une comparaison des déroulements de carrière entre corps homologues de la FPE et de la FPT du point de vue statutaire ?
La fonction publique territoriale est une fonction publique de carrière fondée, comme à l’Etat, sur la distinction fonda-mentale du grade et de l’emploi. Les fonctionnaires territoriaux sont répartis en trois catégo-ries, A, B et C. Ils sont regroupés au sein de 60 cadres d’emplois, équiva-lents des corps de la fonction publique d’Etat, qui sont régis par des statuts particuliers ayant un caractère national.
Dans la Fonction publique territoriale, les demandes de mu-tations internes (c’est-à-dire ayant lieu au sein de la même collectivité) ne sont examinées par la CAP compétente que lorsque la mutation comporte un changement de résidence ou une modification de la situation des intéressés. Dans la Fonction publique d’État, la notion de résidence administra-tive est l’établissement de rattachement. Qu’en sera-t-il dans la FPT ? Est-ce l’établissement, la ville, qui sera retenu ? Collèges et lycées relèveront de 2 collectivités différentes. Dans une même ville, muter de collège en lycée entraîne un changement de collectivité. Compte tenu de ce que par ailleurs la mutation peut intervenir à la demande de l’agent ou à l’ini-tiative de la collectivité territoriale, il y a rarement connais-sance des postes à pourvoir. On peut en conclure un défaut de transparence évident, ce qui ne peut manquer d’entraîner une proportion importante d’arbitraire dans les affectations.
En ce qui concerne les mutations dites externes (c’est-à-dire ayant lieu entre deux collectivités différentes, par exemple deux départements), il fautdémarcher, par le système de la bourse d’emplois, auprès de la collectivité locale détentrice du poste vacant. Étant donné que dans tous les cas la collectivité peut pour-voir l’emploi vacant ou créé aussi bien par voie de mutation que de détachement, d’avancement ou de recrutement sur la liste d’aptitude établie après les concours (classée par ordre alphabétique), et cela sans l’avis d’une quelconque CAP, il est clair qu’il n’existe aucune garantie d’objectivité et d’im-partialité dans ce système. Soulignons d’autre part que les fonctionnaires titulaires n’ont pas priorité sur les reçus aux concours. Dans tous les cas de mobilité, l’agent doit faire une démar-che personnelle auprès de la collectivité pour solliciter un poste vacant.
En conclusion, on peut dire que le “ document Copé ” ne répond absolument pas à la question posée, mais noie le pois-son. La réponse à la question est :non, les Tos ne garderont pas leur droit à mutation. Ils le perdront pour en acqué-rir un autre qui est loin d’être équivalent.
Échelle 2, échelle 3,… NEI existent dans la Fonction publi-que territoriale comme dans la Fonction publique de l’État. Les bornes indiciaires de ces échelles de rémunération sont identiques.
Les règles de promotion s’appliquent par collectivité. Les effectifs y seront donc moins élevés que dans le système actuel.
p. 4 / Transfert des Tos : Mémorandum 50 questions-réponses — Analyse de l’Intersyndicale Iatoss
Ces cadres d’emplois sont répartis entre 9 filières : adminis-trative, technique, culturelle, animation, sportive, sociale, médico-sociale et médico-technique, police et sapeurs-pom-piers. De manière quasi générale, les déroulements de car-rière au sein de chacun des cadres d’emplois sont, dans les faits, plus rapides qu’au sein de l’Etat, les avancements ayant lieu à l’ancienneté minimale. Par ailleurs, les échelonnements indiciaires, à corps et ca-dres comparables, sont le plus souvent identiques dans la mesure où les statuts de la fonction publique territoriale sont bâtis sur le principe de l’homologie avec les corps équiva-lents de l’Etat. Les premières comparaisons, effectuées pour les fonction-naires du ministère de l’équipement, révèlent que leur inté-gration au sein de la fonction publique territoriale ne pose aucun problème du point de vue statutaire, la filière techni-que offrant à la fois des missions largement identiques et des déroulements de carrière parfaitement homologues pour la plupart des agents. De surcroît, la construction statutaire territoriale est loin d’être figée et rien n’interdit, en fonction des missions nouvelles que les collectivités territoriales seront amenées à exercer, d’envisager des évolutions statutaires d’adaptation, qui pour-raient prendre la forme soit d’un ajout de missions dans les décrets statutaires de chacun des cadres d’emplois, soit de la création, le cas échéant, de nouveaux cadres d’emplois.
• INDEMNITAIRE
6/ Même question pour la situation indemnitaire :
Le régime indemnitaire au sein de la fonction publique terri-toriale est fondé sur un principe de parité avec l’Etat, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique terri-toriale. Cet article dispose que chaque collectivité ou établissement employeur définit par délibération le régime indemnitaire de ses agents, dans la limite de celui dont bénéficient les diffé-rents services de l’Etat. Cette limite s’apprécie sur la base des équivalences établies par un décret qui détermine, pour chacun des cadres d’em-plois de la fonction publique territoriale, le corps homolo-gue des fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions com-parables. Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, dès lors qu’une prime est applicable à un corps de l’Etat retenu par le décret comme corps d’équivalence à un cadre d’emplois, cette prime doit bénéficier aux agents de ce cadre d’emplois. Ce principe strict de parité a rendu nécessaire une refonte du décret précité à la suite de la réforme du régime indemnitaire en vigueur au sein de la fonction publique de l’Etat tel qu’il est désormais fixé par les décrets du 14 janvier 2002 relatifs aux indemnités horaires et forfaitaires pour travaux supplé-mentaires et à l’indemnité d’administration et de technicité (IHTS, IFTS et IAT).
Aucun élément chiffré ne permet de confirmer que les avancements seraient plus rapides dans la FPT que dans la FPE.
Dans le dernier paragraphe, “ rien n’interdit ”, mais rien n’oblige à envisager des évolutions statutaires…
La création d’un cadre spécifique d’emploi ne garantit rien pour l’avenir. Il n’y aaucune obligation pour les collecti-vités de recruterdans le cadre d’emploi spécifique que le Gouvernement nous annonce.
Aux termes de l’article 88 de la loi de 1984 portant statut de la Fonction publique territoriale, c’est le principe de parité des régimes indemnitaires qui s’impose. IAT, IFTS et IHTS existent à la Territoriale comme à l’État. Le taux, qui à l’État pour l’IAT varie selon les ministères de 1 à 8, est fixé par chaque collectivité territoriale. La situation est cependant très différente d’une collectivité à l’autre. er Au ministère de l’Éducation nationale depuis le 1 janvier 2004, le taux est de 1,65. Au ministère de l’Agriculture, l’IAT varie suivant les éche-lons et correspond annuellement à l’indice nouveau majoré e er de l’échelon multiplié par 5,14 (pour un OEA 2 classe au 1 échelon, elle sera donc de 263 x 5,14 soit 1351,82 euros par an, soit 112,65 euros mensuels). L’augmentation des effectifs(exemple dans les régions mul-tipliée par 8 ou 10)ne permettrait pas l’alignement des Tos sur les agents territoriaux actuels,sauf à augmenter les impôts locaux de façon conséquente.
Transfert des Tos : Mémorandum 50 questions-réponses — Analyse de l’Intersyndicale Iatoss / p. 5
Il s’agit du décret du 23 octobre 2003 qui aligne le régime indemnitaire de la fonction publique territoriale sur celui de la fonction publique de l’Etat et permet aux collectivités lo-cales d’utiliser les possibilités de modulation individuelle of-fertes par les textes. Il garantit en tout état de cause à l’ensemble des agents de l’Etat qui feront le choix de l’intégration au sein de la fonc-tion publique territoriale un régime indemnitaire composé de la même manière, c’est-à-dire, concrètement, des mêmes primes que celles dont ils bénéficiaient auparavant puisque, par le biais de la formule du corps d’équivalence, ils y sont éligibles.
33/ Le régime indemnitaire des TOS était identique quelle que soit l’affectation. Cette situation pourra-t-elle se main-tenir ?
Les personnels TOS d’un même département ou région bé-néficieront, par définition, du même régime indemnitaire puisque celui-ci est décidé par la collectivité employeur. Il est clair cependant que des disparités pourront exister d’un département et d’une région à un autre puisque les collecti-vités locales, à qui s’applique le nouveau régime indemni-taire mis en place au sein de la fonction publique de l’Etat par les décrets du 14 janvier 2002, ont la possibilité de mo-duler les primes, et notamment l’IAT. Pour mémoire, ces disparités existent déjà au sein de l’État où le montant moyen d’lAT versé varie significativement d’une Académie à l’autre. Tout porte à croire cependant que ces agents bénéficieront d’un régime indemnitaire substantiellement plus favorable au sein de la fonction publique territoriale.
PENSIONS DE RETRAITE
38/ Les TOS ont droit au régime des pensions civiles payées par l’Etat. S’ils sont transférés, vont-ils encore bénéficier de ce droit ?
Les services pris en compte dans la retraite d’un fonction-naire de l’Etat ou de la fonction publique territoriale sont strictement identiques. La réglementation propre à la CNRACL est imbriquée dans celle qui découle du code des pensions civiles et militaires de retraite. La base d’apprécia-tion des services pris en compte au titre de la CNRACL par l’article 13 du décret du 26 décembre 2003 renvoi aux servi-ces définis par l’article 5 du code des pensions civiles et mi-litaires de retraite. La retraite sera donc calculée à l’identi-que dans les deux régimes pour les mêmes périodes d’acti-vité. Par contre, si le fonctionnaire de l’Etat est intégré dans la fonction publique territoriale, ce sera la CNRACL qui ver-sera la pension et elle sera calculée et revalorisée dans les mêmes conditions.
Malgré son caractère alléchant, aucun élément d’analyse ne permet d’étayer la dernière phrase de la réponse 33 : “ Tout porte à croire que les Collectivités territoriales… ”. Les col-lectivités n’ont aucune obligation de faire bénéficier les per-sonnel d’un régime indemnitaire plus favorable.
Les règles de prise en compte des services sont identiques pour tous les fonctionnaires qu’ils soient de l’État, de la Ter-ritoriale ou de l’Hospitalière. Les calculs sont identiques pour les mêmes périodes d’activité. C’est l’État qui versera la pen-sion pour les agents qui seront restés fonctionnaires de l’État et la Caisse nationale des retraites des agents des collectivi-tés locales (CNRACL) pour ceux qui auront intégré la Fonc-tion publique territoriale.
p. 6 / Transfert des Tos : Mémorandum 50 questions-réponses — Analyse de l’Intersyndicale Iatoss
TEMPS DE TRAVAIL
7/ Même question pour les autres aspects de la vie au tra-vail: régime de travail, avantages sociaux ...
La question du régime de travail répond au même principe de parité que celle du régime indemnitaire. La loi du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonc-tion publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, a inséré dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publi-que territoriale une disposition prévoyant que les règles rela-tives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collecti-vité ou l’établissement employeur dans les limites applica-bles aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt récent, a eu l’occasion de confirmer la lecture stricte qu’il convient d’avoir de ce prin-cipe de parité en jugeant que la norme des 1600 heures an-nuelles de travail effectif s’imposait aux collectivités territo-riales. Un décret du 12 juillet 2001 transpose à la fonction publique territoriale le décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publi-que de l’Etat. Un décret, instaurant dans la fonction publique territoriale un compte épargne temps, est actuellement en cours de contreseing et sera prochainement publié. Dès lors, les agents de l’Etat trouveront, au sein des collecti-vités territoriales, un régime de travail fondé sur les mêmes principes que ceux en vigueur à l’Etat depuis la mise en œu-vre de la réduction du temps de travail.
34/ En matière de congés les TOS bénéficient de 49 jours : garderont-ils ces acquis ?
L’arrêté du 15 janvier 2002 fixe le temps de travail des per-sonnels TOS, dans le cadre de la durée annuelle de référence de 1600 heures, et sur la base de 9 semaines de congés, soit 45 jours. Une circulaire assimile à des jours de travail effectif les jours fériés quand ceux-ci sont précédés ou suivis d’un jour ouvré. La durée annuelle de référence, compte tenu du principe de parité stricte établi par la loi, sera la même pour les agents qui relèveront de la fonction publique territoriale.
35/ Les obligations de service des TOS sont liées à la pré-sence des élèves pendant l’année scolaire : s’y ajoutent des jours de permanence pendant les vacances. Garderont-ils ce régime de travail ?
Ils relèveront du régime de travail défini par les textes appli-cables à la fonction publique territoriale (I’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutai-res de la fonction publique territoriale et le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale) et précisé par les délibérations des collectivités dont ils relève-ront :
Contrairement aux engagements du Gouvernement, la ré-ponse ne garantit pas le maintien des acquis de la négocia-tion, elle met en avant la transposition à la Fonction publi-que territoriale du Décret du 25 août 2000, relatif à la réduc-tion du temps de travail dans la Fonction publique d’État, en ignorant qu’à l’Éducation nationale comme dans l’Enseigne-ment Agricole Public, après de longues négociations, un ca-drage national prenant en compte la spécificité Éducation (temps de travail en fonction de la présence élèves) a été élaboré. À l’Éducation nationale, par exemple, le cadrage reconnaît la pause de 20 minutes comme temps de travail effectif ainsi que l’intégration d’un jour férié précédant ou suivant un jour travaillé.
Il est justement demandé si, en matière de congés, les Tos garderont ces acquis. En guise de réponse, il est rappelé que la durée annuelle de référence, compte tenu du principe de stricte parité établie par la loi, sera la même pour tous les agents qui relèveront de la Fonction publique territoriale. On peut donc craindre l’alignement pour tous à 35 heures/se-maine et 25 jours de congés.
Il est précisé que la durée du travail est fixée par homologie à la Fonction publique de l’État à 1 600 heures et que l’orga-nisation du temps de travail au sein de cette enveloppe an-nuelle fera l’objet de discussions locales. Donc, perte proba-ble des acquis spécifiques Éducation nationale (cadrage na-tional).
Sur l’ensemble de ces réponses, rien ne correspond aux garanties acquises par l’intersyndicale pas plus qu’au régime de travail actuel des personnels. Alors, certes, il ne s’agit pas d’intenter un procès d’inten-tion. Néanmoins, c’est la remise en cause totale de ces acquis négociés dans le cadre du dialogue social. On ne
Transfert des Tos : Mémorandum 50 questions-réponses — Analyse de l’Intersyndicale Iatoss / p. 7
La durée du temps de travail est fixée, par homologie avec la fonction publique de l’Etat, à 1600 heures par an. L’organi-sation des temps de travail, au sein de cette enveloppe an-nuelle, fera l’objet de discussions locales mais les agents exerçant leurs missions au sein des établissements, on voit mal la raison pour laquelle les collectivités découpleraient leurs congés de ceux des élèves.
NON TITULAIRES
11/ Quel sera le sort des agents non titulaires ? Certains ont vocation à être titularisés avant ou après transfert et d’autres non (emplois jeunes) ?
Les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés en application de la loi du 3/01/2001 relative à la résorption de l’emploi précaire conservent le bénéfice des dispositions pré-vues : par la loi Sapin : ils resteront mis à disposition jus-qu’au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret de partition des services ; s’ils sont titularisés en application de la loi Sapin, ils pourront opter entre détachement ou intégration dans la fonction pu-blique territoriale. Les autres agents non titulaires, de droit public, affectés dans des services transférés aux collectivités territoriales, se verront reconnaître la qualité d’agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
12/ Y aura-t-il rupture du contrat de travail avec l’Etat et conclusion d’un nouveau contrat avec la collectivité d’accueil ? Le contrat de travail des agents non titulaires de l’Etat conti-nuera jusqu’à son terme, le nouvel employeur collectivité territoriale se substituant à l’Etat.
PERSONNELS ADMINISTRATIFS
31/ Que vont devenir les personnels administratifs, affec-tés dans les inspections d’Académie et les rectorats, qui gèrent actuellement les personnels TOS ?
Il est logique que les collectivités locales disposent des ressources leur permettant d’exercer leurs nouvelles com-pétences. Ces services ou parties de services seront mis à disposition puis transférés aux collectivités territoriales. Des personnels administratifs seront donc appelés, à terme, à exercer leurs fonctions au sein des services des conseils généraux ou ré-gionaux.
UN-SGPEN, SYAC
SNASUB, SNETAP, UNATOS
retrouve pas la référence aux 45 jours minimum de congés ni l’intégration des jours fériés dans l’emploi du temps, ni l’intégration de la pause de 20 minutes incluse dans le temps de travail. Et les formules, telles que: “pourquoi voulez-vous”, “on voit mal les raisonsne constituent en rien des garanties. Il n’y a qu’une seule réponse claire :le respect dans son intégralité du cadrage national.
er Au 1 janvier 2005, les non titulaires en cours de contrat seront comme les fonctionnaires mis à disposition des Col-lectivités territoriales de rattachement. Département ou région se substitue à l’État jusqu’au terme du contrat. Le renouvellement ou non du contrat relèvera ensuite de la Collectivité territoriale. S’ils sont repris, ils seront agents non titulaires de la Fonction publique territoriale. La loi Sapin continue de s’appliquer pour ceux qui remplis-sent les conditions. Ceux qui en 2005 seront intégrés en E2 ou qui auront réussi un concours Sapin pourront, comme les titulaires actuels, opter.
Le mémorandum est muet sur les ayants droit de l’État qui n’auront pas encore intégrés. Il est également muet sur la situation desemplois aidés(CES, CEC ou emplois jeunes).
Les services seront transférés … les personnels aussi ! C’est d’ailleurs ce que confirme la circulaire du ministre de l’Intérieur du 10 septembre (page 29) “ les personnels administratifs …qui gèrent actuellement les personnels Tos, seront mis à disposition puis transférés aux collectivités territoriales” Il n’est plus question de droit d’option !
p. 8 / Transfert des Tos : Mémorandum 50 questions-réponses — Analyse de l’Intersyndicale Iatoss
A&I, SNAEN, SNASEN SNIES, SNMSU, SNPTES
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