Un armorial de la Cour des monnoyes 1641-1787 - article ; n°152 ; vol.6, pg 291-332
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Un armorial de la Cour des monnoyes 1641-1787 - article ; n°152 ; vol.6, pg 291-332

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Description

Revue numismatique - Année 1997 - Volume 6 - Numéro 152 - Pages 291-332
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42 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1997
Nombre de lectures 85
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

Michel Popoff
Un armorial de la Cour des monnoyes 1641-1787
In: Revue numismatique, 6e série - Tome 152, année 1997 pp. 291-332.
Résumé
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Citer ce document / Cite this document :
Popoff Michel. Un armorial de la Cour des monnoyes 1641-1787. In: Revue numismatique, 6e série - Tome 152, année 1997
pp. 291-332.
doi : 10.3406/numi.1997.2140
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/numi_0484-8942_1997_num_6_152_2140POPOFF* Michel
UN ARMORIAL DE LA COUR DES MONNOYES
1641-1787
Résumé. Paris. Barre, nominum Il devenu couvre - et Présentation index conseiller la période armorum. du en 1641-1787 seul 1779. Il armorial est conservé et paraît connu avoir sous pour forme été la compilé Cour manuscrite des par monnaies, P.L. à d'Estriché la Monnaie avec index de de la
Comme de nombreuses autres institutions de l'Ancien Régime la Cour
des monnaies est issue de la spécialisation progressive des diverses com
posantes de la Сипа régis et ne commence à avoir une existence semi-
autonome qu'en 1358 à l'ombre de la Chambre des Comptes. En 1522,
François Ier organise la Chambre des monnaies en lui donnant les pou
voirs d'un tribunal en matière de monnaie ; mais c'est seulement en jan
vier 1552 qu'est donné à Fontainebleau, par Henri II, un Edict du Roy
pour la souveraineté de la Cour des monnoyes, qui stipule entre autre :
« Comme des long temps & ancienneté, ait esté instituée & establie nostre
Chambre de nos monnoyes en nostre ville & citté de Paris [...] pour nous
conseiller en ce qu'il convient faire pour donner ordre au faict de nosdictes
monnoyes, par lesquelles sont estimées toutes choses qui sont nécessaires
pour l'usage des hommes & inventées pour la facilité du commerce des uns
et des autres, & par lesquelles toutes choses reçoivent leur certain prix &
estimation, en laquelle Chambre lesdicts [conseillers] généraux ont entière
cognoissance, juridiction a superintendance privativement à tous juges
tant de nos cours souveraines que juges ordinaires de nostre Royaume,
pays, terres & seigneuries, pour juger et déterminer, si lesdictes monnoyes
sont fabriquées de poix & loy ou dedans les remèdes sur ce ordonnez, & des
fautes, malversations & abus qui se commettent au faict de nosdictes
* Conservateur en chef au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France,
58, rue de Richelieu, 75002 Paris.
Revue numismatique, 1997, p. 291-332 MICHEL POPOFF 292
monnoyes, tant par les maistres particuliers & officiers d'icelles que chan
geurs, orphèvres, joailliers, affineurs, desparteurs, bateurs d'or & d'argent,
mineurs, officiers de mines, cuilleurs & amasseurs d'or de paillollée [...] Et
aussi leur avoit esté attribué la jurisdiction & cohertion, par concurrence
& prévention à nos autres juges ordinaires, contre les faux monnoyeurs,
roygneurs de monnoyes, allocateurs d'icelles & infracteurs de nos ordon
nances, sur le cours & mise de nos monnoyes, & des monnoyes estran-
gères, ausquelles nous donnons & deffendons le cours [...] Scavoir faisons
que nous [...] avons créé, érigé & estably, créons, érigeons & establissons
par ces présentes, nostredicte Chambre des monnoyes sceant à Paris en
Cour & juridiction souveraine & supérieure pour y estre cogneu, jugé &
décidé par arrest & en dernier ressort, & sans appel, de toutes matières
civïlles & criminelles, dont la cognoissance appartient & est attribuée à
ladicte Chambre. [...] »
Ainsi, après le Parlement (1303), la Chambre des Comptes (1320), la Cour
des aides (fin du XIVe siècle), le Grand conseil (1497), la Cour des monnaies
est la « benjamine » des compagnies ayant leur siège à Paris. Son ressort
s'étendait à tout le royaume à quelques exceptions près : de 1704 à 1771
Lyon abrita une cour souveraine des monnaies, et les parlements de Metz et
de Pau, au même titre que la Chambre des comptes de Dôle, avaient une
juridiction souveraine sur le fait des monnaies dans leurs ressorts. L'édit de
février 1782 étendit son ressort à la France entière. La Cour des monnaies
possède des attributions d'ordre administratif et d'ordre judiciaire.
Les attributions administratives de la Cour des monnaies (préparation des
édits sur la monnaies), réelles au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, ne
cessent d'aller en s'amenuisant à partir du ministère de Colbert, et, de fait,
au XVIIIe siècle, elle est à peine consultée et placée le plus souvent face au
fait accompli : les grandes décisions en matière monétaires sont discutées en
Conseil royal et préparées par le contrôleur général.
Malgré cette dépossession ses compétences restent entières en matière de
droit d'enregistrement des édits et règlements sur les frappes, elle possède
toujours un droit de remontrance à ce sujet. Si elle n'administre plus les ate
liers de frappe elle garde « un droit de contrôle sur tous les objets intéres
sant plus ou moins directement la frappe des espèces : métaux, poinçons,
machines, poids » (J. Bouclier, La Cour des monnaies à la fin de l'ancien
régime, Paris, 1924, p. 95) ; elle contrôle le contenu des livres traitant des
monnaies. Sa prérogative la plus importante à cette époque est certainement
le « jugement des boîtes », son jugement en la matière est sans appel.
La Cour des monnaies, toujours d'après l'édit de janvier 1552, jugeait en
dernier ressort au civil et au criminel sur le fait des monnaies. Elle connaiss
ait par prévention et par concurrence avec les baillis, sénéchaux et prévôts
des maréchaux les crimes de faux monnayage.
Lors de son institution par François Ier, la Cour était constituée d'un pré
sident et de dix conseillers ; pour la période qui nous concerne, et ainsi
RN 1997, p. 291-332 UN ARMORIAL DE LA COUR DES MONNOYES 293
qu'en témoigne l'État de la Cour des Monnoyes telle qu'elle existe en 1787 qui
occupe trois feuillets non chiffrés à la fin du manuscrit et que nous repro
duisons en annexe, à la fin de l'Ancien Régime la cour est constituée d'un
premier président, de six présidents, de trente conseillers, de trois
conseillers d'honneur et d'un greffier en chef ; tandis que le parquet com
prend un procureur général, deux avocats généraux, deux substituts et pre
mier huissier.
Ce Tableau héraldique de la Cour des monnoyes, manuscrit sur papier de
22 x 18 cm, relié en veau brun, compilé à partir de 1787 et conservé aux
archives de la Monnaie de Paris sous la cote Ms 8° 54, est ce qu'il est
convenu d'appeler un armoriai institutionnel (figuré et blasonné), c'est-à-
dire un armoriai qui recense les armoiries de tous les membres d'un ordre,
d'une confrérie ou d'une institution, dans l'ordre d'admission, tout en res
pectant généralement, comme c'est le cas dans ce document, le cadre hié
rarchique de l'institution. C'est ainsi que les notices de cet armoriai couvrant
une période allant de 1641 à 1787, soit presque 150 ans, sont réparties en dix
chapitres : f° 2 à 6 les premiers présidents (5 entrées) ; f° 8 à 51 les prési
dents (44 entrées) ; f° 54 à 241 les conseillers (190 entrées) ; f° 251 à 254 les
chevaliers d'honneur (4 entrées) ; f° 255 à 260 les conseillers d'honneurs
(4 entrées) ; P 261 à 263 les greffiers en chef (2 entrées) ; P 265 à 277 les
avocats généraux (12 entrées) ; f°281 à 286 les procureurs généraux
(5 entrées) ; P 290 à 297 les substituts (6 entrées) ; P 301 à 307 les payeurs
des gages (5 entrées). Soit un total de 277 entrées. Soulignons que les pré
vôts généraux des monnaies, officiers placés auprès de la cour pour faire
exécuter ses décisions, ne figurent pas dans cet armoriai. Il convient en
outre de souligner que près de 90 % des armoiries appartiennent à des
familles non nobles.
Le verso de chaque feuillet est blanc, et chaque recto comporte le blason-
nement et l'écu d'armes peint, les prénoms, nom et date d'entrée en fonction
de chaque titulaire de charge. Dans certains cas, lorsque plusieurs membres
d'une même famille possèdent, ou ont possédé une charge à

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