Classements tarifaires
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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES CLASSEMENTS TARIFAIRES 9e MISE A JOUR (1er janvier 1986) Insérer ou remplacer les feuillets indiqués ci-après par les feuillets modificatifs correspondants repris à la page suivante. Un trait vertical dans la marge indique les textes modifiés. Seules les pages modifiées par la présente mise à jour portent référence à cette mise à jour. Un feuillet peut donc comporter, au recto et au verso, des références à des mises à jour différentes. 1. Insérer ou remplacer: Mises à jour Avertissement 28.56 / 1 84.52 / 1-2 02.04 / 1 31.03/ 1-2 84.54 / 1 03.01 / 1-2 32.05 / 1 84.55 / 1-2 03.03 / 1 38.19/ 7-8 85.01 / 1-2 04.02 / 5-7 39.01 / 1-2 85.12/ 1-2 04.04 / 1-2 39.02 / 3-5 85.13/ 1 07 06 / 1 39.07 / 13 85.15/ 1-3 42.02 / 1 85.19/ 1-2 12.01 / 1 43.03 / 1 87.12/ 1-2 12.03 / 1 44.15/ 1-2 90.19/ 1 12.04/ 1-2 17.04/ 13 59.04/ 1-2 90.28 / 5 18.06 / 3-4 59.11 / 1 91.01 / 1 20.02 / 1 60.04/ 1-4 92.11 / 1 21.07/ 13-24 60.05 / 1-3 92.13/ 1 23.03 / 1-2 61.01 / 1-2 98.03 / 1 23.07 / 7-8 61.02/ 1 99.05 / 1 24.01 / 1-4 61.03/ 1 24.02 / 1 62.04 / 1 Table chronologique générale: 25.07 / 1 69.13/3-4 XXVII-XXVIII 26.02 / 1 73.11 / 1 27.03 / 1-2 73.38/ 1 Relevé des accords sur le 27.10/ 1 73.40/ 1-2 classement d'une marchandise 28.35 / 1 84.07 / 1-2 1-4 28.48 / 1 84.10/1 9'M.J. 1.1.1986 MISES A JOUR N° Date N° Date 1 1.1978 2 9 3 1.1980 4 1 5 1.1982 6 3 7 1.1984 8 1.1985 9 6 9*M.J. 1.1.1986 AVERTISSEMENT 1.

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Langue Français
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Extrait

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES
CLASSEMENTS TARIFAIRES
9e MISE A JOUR
(1er janvier 1986)
Insérer ou remplacer les feuillets indiqués ci-après par les feuillets modificatifs correspondants repris à la page
suivante.
Un trait vertical dans la marge indique les textes modifiés.
Seules les pages modifiées par la présente mise à jour portent référence à cette mise à jour.
Un feuillet peut donc comporter, au recto et au verso, des références à des mises à jour différentes. 1. Insérer ou remplacer:
Mises à jour
Avertissement 28.56 / 1 84.52 / 1-2
02.04 / 1 31.03/ 1-2 84.54 / 1
03.01 / 1-2 32.05 / 1 84.55 / 1-2
03.03 / 1 38.19/ 7-8 85.01 / 1-2
04.02 / 5-7 39.01 / 1-2 85.12/ 1-2
04.04 / 1-2 39.02 / 3-5 85.13/ 1
07 06 / 1 39.07 / 13 85.15/ 1-3
42.02 / 1 85.19/ 1-2 12.01 / 1
43.03 / 1 87.12/ 1-2 12.03 / 1
44.15/ 1-2 90.19/ 1 12.04/ 1-2
17.04/ 13 59.04/ 1-2 90.28 / 5
18.06 / 3-4 59.11 / 1 91.01 / 1
20.02 / 1 60.04/ 1-4 92.11 / 1
21.07/ 13-24 60.05 / 1-3 92.13/ 1
23.03 / 1-2 61.01 / 1-2 98.03 / 1
23.07 / 7-8 61.02/ 1 99.05 / 1
24.01 / 1-4 61.03/ 1
24.02 / 1 62.04 / 1 Table chronologique générale:
25.07 / 1 69.13/3-4 XXVII-XXVIII
26.02 / 1 73.11 / 1
27.03 / 1-2 73.38/ 1 Relevé des accords sur le
27.10/ 1 73.40/ 1-2 classement d'une marchandise
28.35 / 1 84.07 / 1-2 1-4
28.48 / 1 84.10/1
9'M.J. 1.1.1986 MISES A JOUR
N° Date N° Date
1 1.1978
2 9
3 1.1980
4 1
5 1.1982
6 3
7 1.1984
8 1.1985
9 6
9*M.J. 1.1.1986 AVERTISSEMENT
1. Le présent ouvrage constitue un recueil des actes communautaires se rapportant au
classement de marchandises dans la nomenclature du tarif douanier commun.
Repris par position tarifaire, ces actes sont:
1. des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes,
2. des règlements de la Commission ou du Conseil,
3. des « fiches de classement »,
4. des « accords » sur le classement d'une marchandise.
2. La valeur juridique de ces actes est différente. Les arrêts de la Cour émanent de la
juridiction suprême de la Communauté et donnent lieu à l'interprétation du tarif douanier
commun sur le plan de la jurisprudence.
Les règlements, les fiches de classement et les accords sur le classement d'une marchan­
dise résultent des travaux du comité de la nomenclature du tarif douanier commun qui a
été institué par le règlement (CEE) n° 97/69 du Conseil du 16 janvier 1969 (JO n° L 14 du
21.1.1969). Les règlements ont une valeur juridique contraignante et sont arrêtés par la
Commission ou par le Conseil, après consultation du comité précité, conformément à la
procédure prévue à l'article 3 du règlement (CEE) n° 97/69. Les fiches de classement et
les accords sur le classement d'une marchandise ne présentent pas ce caractère contrai­
gnant; toutefois, ces mesures reflètent le point de vue commun retenu à propos de
problèmes de classement, par les représentants des administrations douanières de la
Communauté s'exprimant dans le cadre des articles 2 et 3 bis du règlement (CEE)
n° 97/69.
3. Tout en ayant ses caractéristiques propres, sous certains aspects, le présent recueil
constitue un complément aux notes explicatives du tarif douanier des Communautés
européennes. Son but est également de faciliter le classement tarifaire des marchandises
mais en mettant à la disposition du commerce et des administrations une information plus
détaillée portant sur des cas particuliers.
La présentation qui en est faite sur feuillets mobiles permettra aisément d'y apporter des
compléments et modifications de façon à assurer au recueil son caractère d'actualité.
4. A la fin du présent ouvrage on trouvera:
a) une « table chronologique générale » des différents actes mentionnés au paragraphe 1
ci-dessus;
b) le texte du règlement (CEE) n° 97/69 mentionné au paragraphe 2 ci-dessus;
c) le texte dut (CEE) n° 2055/84 modifiant le règlement (CEE) n° 97/69.
9' M.J. 1.1.1986. 02.04/1
ARRÊT DE LA COUR
- Affaire 149-73
QUESTIONS POSÉES A LA COUR (a)
1. Quels sont les critères déterminants pour l'interprétation de la notion de « gibier » figurant dans le libellé
de la position tarifaire 02.04 Β du tarif douanier commun de 1970?
2. Faut­il notamment que les animaux puissent être chassés aux termes des dispositions nationales du
pays d'origine ou suffit­il que les animaux vivent en liberté et soient abattus à la chasse?
ARRÊT (b)
Le terme «gibier» figurant à la sous­position 02.04 Β du tarif douanier commun de 1970 doit être
interprété dans ce sens qu'il vise les animaux vivant à l'état sauvage et faisant l'objet de la chasse.
ACCORD SUR LE CLASSEMENT D'UNE MARCHANDISE (c)
DESCRIPTION DE LA MARCHANDISE
Viande d'autruche, congelée
Sous­position 02.04 Β
(a) JO n° C 68 du 21.8.1973. p. 47.
(b) JO n° C 20 du 5.3.1974. p. 3.
(c) JO n° C 158 du 28.6.1985. p. 2.
9e M.J. 1.1.1986. 03.01 / 1
RÈGLEMENT
N° 3414/85 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1985 (a)
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a
lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement de poissons frais, réfrigérés ou congelés de
l'espèce Salmo gairdnerii ou Salmo irideus élevés en eau de mer ou en eaux saumâtres et pouvant
présenter de ce fait une grande taille (jusqu 'à 6 kilogrammes environ);
considérant que la sous-position 03.01 A la) du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE)
n" 950/68 du Conseil ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n" 3147/85 f). vise les truites;
considérant que les poissons sont à classer dans la nomenclature du tarif douanier commun selon leur
espèce zoologique;
considérant que les poissons de l'espèce Salmo gairdnerii ou Salmo irideus sont du point de vue
zoologique des truites;
considérant que le fait d'avoir été élevés en eau de mer ou en eaux saumâtres et de pouvoir présenter une
grande taille (jusqu'à 6 kilogrammes environ) n'a pas d'influence sur le classement tarifaire de ces
poissons; que, en conséquence, ils doivent être classés dans la sous-position 03.01 A I a) du tarif douanier
commun;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomencla­
ture du tarif douanier commun.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les poissons frais, réfrigérés ou congelés de l'espèce Salmo gairdnerii on Salmo irideus, élevés en eau de
mer ou en eaux saumâtres et pouvant présenter de ce fait une grande taille (jusqu'à 6 kilogrammes
environ), doivent être classés dans la sous-position suivante du tarif douanier commun:
03.01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés:
A. d'eau douce:
I. Truites et autres salmonidés:
a) Truites
(') JO n°L 172 du 22.7.1968. p. 1.
(2) JO n°L 299 du 13.11.1985. p. 5.
(a) JO n°L 324 du 5 12.1985. p. 11.
9'M.J. 1.1.1986. I 03.01 / 2
FICHE DE CLASSEMENT
- du 16 janvier 1976, n° de référence 001
DESCRIPTION DES MARCHANDISES
Squales congelés (lamies ou taupes) présentés sectionnés dans le sens longitudinal en deux parties
constituant le côté droit et le côté gauche et desquels ont été retirés la tête, les viscères et les nageoires
(dorsale, anales, caudales, ventrales et pectorales) ainsi que toutes les arêtes, mais non la peau.
CLASSEMENT TARIFAIRE
Sous-position 03.01 B II b) 7
MOTIVATION
Les poissons en question, coupés longitudinalement en deux parties, sans la tête, les viscères, les
nageoires et les arêtes, répondent à la définition des filets donnée dans les notes explicatives de la sous-
position 03.01 B II. Ils doivent en conséquence être classés, malgré leurs dimensions, à la sous-position
03.01 B II b) 7.
9"M.J. 1.1.1986.

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