À la France, à l Allemagne et aux autres nations - Solutions des questions financières, politiques ou sociales posées par le XIXe siècle
92 pages
Français

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À la France, à l'Allemagne et aux autres nations - Solutions des questions financières, politiques ou sociales posées par le XIXe siècle , livre ebook

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Description

ART. 1er. — Chacun des Etats-Unis forme une province française, en conservant toute son indépendance, sauf les cas de défense de l’Union contre les ennemis extérieurs.ART. 2. — Les Etats faisant partie de l’Union sont les suivants :(La France sera divisée en un nombre d’Etats, dont chacun devra satisfaire aux conditions d’affinité de race, de territoire et d’intérêts qui constituent normalement un Etat.(Ces conditions sont assez bien remplies par la délimitation de groupes des anciennes provinces, combinés de telle sorte que chacun d’eux sera à peu près égal à la Belgique pour le territoire et la population).Fruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.

Informations

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EAN13 9782346094745
Langue Français

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Extrait

À propos de Collection XIX
Collection XIX est éditée par BnF-Partenariats, filiale de la Bibliothèque nationale de France.
Fruit d’une sélection réalisée au sein des prestigieux fonds de la BnF, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques de la littérature, mais aussi des livres d’histoire, récits de voyage, portraits et mémoires ou livres pour la jeunesse…
Édités dans la meilleure qualité possible, eu égard au caractère patrimonial de ces fonds publiés au XIX e , les ebooks de Collection XIX sont proposés dans le format ePub3 pour rendre ces ouvrages accessibles au plus grand nombre, sur tous les supports de lecture.
Alphonse Decourdemanche
À la France, à l'Allemagne et aux autres nations
Solutions des questions financières, politiques ou sociales posées par le XIXe siècle
Quelles solutions peuvent être données aux questions financières, politiques ou sociales posées par le dix-neuvième siècle.
 
Le dix-neuvième siècle a posé de graves problèmes financiers, politiques ou sociaux, dans presque toutes les parties du monde et surtout en Europe et en Amérique.
Des amis de l’humanité ont porté notamment leur attention sur les questions suivantes : Chaque nation peut elle combiner ses lois et ses institutions, de manière à ce que tous les citoyens puissent avoir des moyens d’existence variés, mais toujours suffisants pour satisfaire à leurs besoins légitimes ? Peut-on améliorer le sort de ceux qui manquent du nécessaire, sans déposséder ceux qui ont du superflu ? Lé régime de la concurrence et celui de l’association sont-ils destinés à s’exclure l’un l’autre, ou peuvent-ils fonctionner harmoniquement ensemble dans une même nation ? Peut-on concilier les droits et les devoirs du gouvernement et des citoyens, par un mode d’organisation et de transmission du pouvoir, ayant tous les avantages des trois formes, monarchique, constitutionnelle et républicaine, sans en avoir les inconvénients ? Par quels moyens moraux ou matériels peut-on favoriser tous les progrès sociaux et spécialement faire obstacle à une grande partie des guerres entre nations ?
Ces questions et d’autres analogues ont été profondément étudiées par des hommes de génie ; traitées dans un grand nombre de publications, elles ont vivement excité l’attention publique.
Après nous être inspirés des diverses opinions émises sur ces importants sujets, mes amis et moi, nous avons essayé de formuler les solutions que nous croyons devoir soumettre a l’examen de nos contemporains.
Pour les rendre plus saisissantes, nous croyons devoir en proposer l’application à la France.
Nous lui offrons le fruit de nos longues études, dans le désir de l’aider à prendre l’initiative des progrès sociaux qui sont destinés à améliorer le sort de toutes les nations.
Nous croyons qu’elle atteindra ce but, en prenant en considération les documents suivants, sauf à y faire tels changements que sa sagesse lui suggérera.
En faisant, à la France, cette communication, nous la porterons, d’une manière précise, à la connaissance de tous les esprits sérieux qui dans chaque pays ne sont séparés que parce qu’ils sont en désaccord sur. les moyens d’y faire le bien.
Nous recevrons avec plaisir toutes les observations qui nous seront faites pour améliorer les documents susmentionnés.
Les précédents réalisés en France exerceront une utile influence sur les autres nations.
Les documents dont il s’agit ont pour titres : Projet de loi qui établit un impôt direct, unique et proportionnel sur l’actif net des contribuables ; Programme des améliorations financières, politiques, ou sociales à réaliser en France ; Statuts constitutifs du gouvernement fraternel des Etats-Unis français ; Note sur l’émission de rentes viagères, par le gouvernement français : Moyens de réduire successivement le capital et l’intérêt de la dette publique ; Pièces diverses sur la monnaie nationale métallique ou fiduciaire ; Moyens de favoriser tous les progrès sociaux et spécialement de faire obstacle à une grande partie des guerres entre nations.
Nous publions les documents sus-désignés, qui nous paraissent donner une idée générale très-claire des moyens par lesquels on peut, dans la limite du possible, concourir à la paix intérieure et extérieure des nations.
 
Nous croyons coopérer au salut commun, en indiquant clairement aux défenseurs de la France, ce qu’ils peuvent espérer, pour l’amélioration de leur sort, après qu’ils auront vaincu l’ennemi.
Le peuple, qui se proposera de réaliser le plus brillant idéal du règne de la justice, brûlera d’un feu sacré qui lui donnera la force de surmonter les plus dures épreuves ; il sera l’objet de telles sympathies qu’il triomphera de tous ceux qui s’opposeront à ses desseins.
 
 
En consultant la table des matières qui se trouve à la fin de cette publication, on peut se faire une idée des divers sujets qui y sont traités.
DOCUMENT N° 1
Projet de loi qui établit un impôt direct, unique et proportionnel, sur l’actif net des contribuables
ART. 1 er . — Un impôt direct, unique et proportionnel de un pour mille est établi sur l’actif net, déclaré par chaque contribuable.
ART. 2. — Si, lors du décès d’un contribuable, le Trésor estime que l’actif net du défunt a une valeur supérieure à celle qui est indiquée, dans la déclaration qui a servi de base à l’impôt établi pour l’année du décès ; le Trésor a sur l’excédant un droit dont les conditions sont réglées par la présente loi.
ART. 3. — Chaque contribuable, en faisant la déclaration de son actif net, n’est obligé de donner aucun détail sur les éléments dont se composent son actif et son passif.
Il suffit qu’il déclare que son actif est évalué par lui à telle somme, et son passif à telle somme.
ART. 4. — Pour ne pas exposer sa succession à l’exercice du droit mentionné par l’article 2, le contribuable doit, en déterminant l’importance de son actif, tenir compte des dispositions comprises dans les articles 5, 6, 7 et 9 à 11. ART. 5. L’actif de chaque contribuable se compose de la somme à laquelle il évalue tous les biens, meubles et immeubles qu’il possède et son passif, de tout ce qu’il doit légitimement, n’importe à quel titre.
La somme qui reste sur la valeur de l’actif, déduction faite du passif, forme l’actif net.
ART. 6. Si un contribuable a droit à une rente ou jouissance viagère sur sa tête, il en fait l’objet d’une déclaration spéciale, en l’évaluant à un capital dont le chiffre est déterminé dans un tableau annexé au budjet de chaque année.
Le chiffre de chaque capital indiqué dans ce tableau représente, approximativement, la somme qu’il faudrait fournir, à chaque âge, pour constituer telle ou telle rente ou jouissance viagère.
ART. 7. — L’actif qui est l’objet de l’article 6, est soumis à un impôt de un pour mille sur le capital mentionné audit article 6, mais sans déduction des dettes et charges du contribuable.
ART. 8. — Si la déclaration prescrite par l’article 6 omet des rentes ou jouissances viagères, elle peut être rectifiée d’office, par l’administration, sur le vu des actes constatant les rentes ou jouissances viagères omises.
ART. 9. Les déclarations prescrites par les articles 3, 5 et 6, peuvent être faites ou modifiées par les contribuables pendant les mois de janvier à septembre de chaque année.
ART. 10. Tout contribuable ayant un actif pouvant faire l’objet d’une déclaration spéciale, en exécution de l’article 6, sera tenu de faire cette déclaration pendant les mois de janvier à septembre qui suivront l’époque à laquelle il sera devenu propriétaire de cet actif, faute de quoi il sera passible envers l’Etat d’une indemnité égale au cinquième de la valeur dudit actif.
ART. 11. — La quotité de l’impôt dû, en vertu de la présente loi, par chaque contribuable, pour l’année courante, a pour base : 1°. L’actif net, indiqué dans la déclaration la plus récente, faite en exécution des articles 3 et 5 ; 2°. L’actif indiqué dans la d&#

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