L Hérésie et le bras séculier - Au Moyen Âge jusqu au XIIIe siècle
57 pages
Français

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L'Hérésie et le bras séculier - Au Moyen Âge jusqu'au XIIIe siècle , livre ebook

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Description

Tout le monde connaît la législation sévère des derniers siècles du moyen âge sur les hérétiques. Ceux que l’église déclarait coupables d’hérésie n’étaient pas seulement passibles des censures ecclésiastiques ; après leur condamnation par l’église, ils étaient livrés à la puissance civile, au bras séculier, suivant l’expression reçue, pour subir une peine temporelle. Généralement, cette peine était la mort, et le mode d’exécution était le supplice du feu.Fruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.

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EAN13 9782346057269
Langue Français

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Extrait

À propos de Collection XIX
Collection XIX est éditée par BnF-Partenariats, filiale de la Bibliothèque nationale de France.
Fruit d’une sélection réalisée au sein des prestigieux fonds de la BnF, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques de la littérature, mais aussi des livres d’histoire, récits de voyage, portraits et mémoires ou livres pour la jeunesse…
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Julien Havet
L'Hérésie et le bras séculier
Au Moyen Âge jusqu'au XIIIe siècle
L’HÉRÉSIE ET LE BRAS SÉCULIER AU MOYEN AGE JUSQU’AU TREIZIÈME SIÈCLE
I
EXPOSÉ DE LA QUESTION
Tout le monde connaît la législation sévère des derniers siècles du moyen âge sur les hérétiques. Ceux que l’église déclarait coupables d’hérésie n’étaient pas seulement passibles des censures ecclésiastiques ; après leur condamnation par l’église, ils étaient livrés à la puissance civile, au bras séculier, suivant l’expression reçue, pour subir une peine temporelle. Généralement, cette peine était la mort, et le mode d’exécution était le supplice du feu. Les condamnés étaient brûlés vifs.
Cette législation n’a pas toujours été en vigueur. La loi a varié suivant les temps et suivant les lieux. Il y a eu des époques et des pays où le bras séculier n’intervenait pas dans la répression de l’hérésie ; il y en a eu où il infligeait aux hérétiques des peines moins graves que la mort. Mais la législation la plus sévère, celle qui les condamnait au supplice du feu, l’a enfin emporté sur les autres et a prévalu partout jusqu’aux temps modernes.
L’histoire de ces variations de la jurisprudence est mal connue ; elle a été peu étudiée jusqu’ici. Quelles ont été les différentes sortes de peines infligées aux hérétiques, dans les divers pays et dans les divers siècles ? Où et quand celle du feu a-t-elle été d’abord mise en usage ? Comment a-t-elle passé d’une région dans une autre et s’est-elle établie définitivement partout ? Ce sont des points sur lesquels il serait intéressant d’être exactement renseigné.
M. le professeur Ficker, dans un travail publié récemment par une revue autrichienne 1 , a résolu une partie de ces questions. Il a concentré son attention principalement sur une époque, la première partie du XIII e siècle, et sur un pays, l’empire (Italie et Allemagne). Dans ce domaine restreint, il a obtenu des résultats intéressants. Pour l’Italie, il a montré que les lois qui régissaient cette contrée au commencement du XIII e siècle n’édictaient contre les hérétiques que des peines inférieures à la mort, et que la peine du feu pour crime d’hérésie n’y a été introduite que par des constitutions de l’empereur Frédéric II, rendues de 1224 à 1239. En Allemagne, il a fait voir que cette peine était, bien avant Frédéric II, consacrée par l’usage, mais que les constitutions de cet empereur ont les premières, par une disposition formelle, transformé cet usage en loi écrite de l’empire.
Ces deux points acquis font désirer d’en savoir davantage. Puisque, au commencement du XIII e siècle, l’Italie et l’Allemagne appliquaient au crime d’hérésie deux peines différentes, on voudrait savoir à quand remonte cette différence, et connaître l’origine de la jurisprudence suivie dans chacun des deux pays. On voudrait connaître aussi le droit en vigueur sur ce point, à la même époque, dans les pays autres que l’Italie et l’Allemagne ; nous devons désirer surtout, nous autres Français, savoir quel était celui de la France.
Telles sont les questions que j’ai voulu essayer de résoudre. Les recherches que j’ai faites ne m’ont pas donné des résultats aussi nets ni aussi complets que je l’eusse désiré. Je crois pourtant devoir faire connaître ce que j’ai constaté, en exprimant le vœu que d’autres, mieux instruits et plus expérimentés, reprennent ces recherches avec plus de succès et donnent un jour à toutes ces questions des réponses définitives.
J’ai dû à peu près borner mes recherches aux deux grands états que j’ai nommés tout à l’heure, la France et l’empire. Ce n’est qu’incidemment et par exception que j’ai rencontré quelques renseignements relatifs aux autres pays 2 .
L’objet du présent mémoire est donc de déterminer quelle fut au moyen âge, dans l’empire et la France principalement, l’origine des mesures de répression adoptées par les puissances temporelles contre les hérétiques, et de suivre les variations de ces mesures jusqu’à l’époque où (comme M. Ficker l’a montré en ce qui concerne l’empire) le supplice du feu prévalut définitivement, c’est-à-dire jusqu’au milieu du XIII e siècle 3 .
II
JUSQU’A LA FIN DU X e SIÈCLE
Le haut moyen âge, qui a connu peu d’hérésies, n’a pas eu de législation temporelle contre les hérétiques.
L’empire romain avait fourmillé d’hérésies, et les constitutions des empereurs avaient porté contre les hérétiques des peines sévères 4 . Mais rien de tout cela n’a survécu à la domination des empereurs sur l’Occident.
 
En Gaule, les successeurs des empereurs ont été les rois ariens des Bourguignons et des Visigoths, puis les rois catholiques des Francs. Un auteur qui a étudié récemment l’organisation ecclésiastique de la Gaule mérovingienne, M. Edgar Loening 5 , a montré qu’aucun de ces princes n’a imposé sa foi à ses sujets, et que sous aucun d’eux le fait de penser autrement que l’autorité en matière dogmatique n’a été un délit.
Aux yeux des ariens, ce que nous appelons l’hérésie arienne était l’orthodoxie, et la doctrine que nous appelons catholique était une hérésie 6 . Si donc les rois des Bourguignons et des Visigoths avaient entendu proscrire les hérésies, ils eussent proscrit le catholicisme 7 . Mais tout au contraire, les uns et les autres laissèrent leurs sujets professer en paix la foi catholique, les évêques catholiques exercer leurs fonctions, les conciles provinciaux s’assembler comme à l’ordinaire 8 .
Sous Sigismond, les Bourguignons eurent un roi catholique. Ce changement dans le gouvernement n’amena aucun changement de la législation en matière de foi. Les ariens jouirent, dans la Bourgogne catholique, de la même tolérance qui avait été accordée aux catholiques dans la Bourgogne arienne 9 .
A la différence des Bourguignons et des Visigoths, les Francs furent catholiques dès leur conversion au christianisme, et restèrent tels ; on ne vit pas chez eux d’hérétiques 10 . Mais les territoires conquis par eux sur les Visigoths et les Bourguignons contenaient un certain nombre de barbares ariens. Hérétiques et vaincus, c’eût été, à ce qu’on pourrait croire, deux motifs pour un de les maltraiter. On n’en fit rien. Le principe de la tolérance continua de prévaloir, et jamais les rois mérovingiens ne firent de l’hétérodoxie un délit séculier 11 . Au reste, des princes qui comptaient encore parmi leurs sujets un grand nombre de païens et leur accordaient parfois de hauts emplois dans l’état 12 ne pouvaient se montrer bien rigoureux sur la pureté de la foi de leurs sujets chrétiens.
 
En Italie, les lois romaines contre les hérétiques restèrent en vigueur jusqu’à l’invasion des Lombards. Sous les pontificats de Gélase (492-496), de Symmaque (498-514), d’Hormisdas (514-523), des manichéens ayant été découverts à Rome, les papes les firent punir de l’exil 13  ; les constitutions impériales ne prononçaient pas encore de peine plus forte contre le manichéisme. Vers 556, d’autres hérétiques de la même secte furent trouvés à Ravenne. La législation était alors devenue plus sévère ; des constitutions de Justinien avaient ordonné de mettre à mort tout manichéen qui serait trouvé en quelque lieu que ce fût 14 . Les citoyens de Ravenne, sujets de l’empereur byzantin, appliquèrent ces lois aux manichéens découverts parmi eux ; ils les entraînèrent hors de la ville et les lapidèrent 15 .
Mais en Italie, comme en Gaule, la tolérance régna quand le pays fut occupé par des barbares ariens. Dès le vie siècle, les Lombards furent maîtres d’une partie de l’Italie. Un récit de Grégoire le Grand nous les montre, à Spolète, essayant d’établir leur culte dans la ville, à c

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