La Justice révolutionnaire - À Paris, Bordeaux, Brest, Lyon, Nantes, Orange, Strasbourg
135 pages
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Description

4. Le tribunal du 17 août 1792 fut établi sur la provocation de Robespierre et la pression de la Commune de Paris. Le 10 août, une soixantaine de Suisses, échappés des Tuileries, s’étaient réfugiés aux Feuillants, où siégeait l’Assemblée législative. Le lendemain 11, pour les garantir du peuple attroupé, l’Assemblée dut faire entrer ces Suisses dans la salle de ses séances. On décréta ensuite qu’ils seraient conduits au Palais-Bourbon, et qu’une Cour martiale serait formée, pour les juger, par le commandant de la garde nationale de Paris.Fruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.

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Nombre de lectures 1
EAN13 9782346128839
Langue Français

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Extrait

À propos de Collection XIX
Collection XIX est éditée par BnF-Partenariats, filiale de la Bibliothèque nationale de France.
Fruit d’une sélection réalisée au sein des prestigieux fonds de la BnF, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques de la littérature, mais aussi des livres d’histoire, récits de voyage, portraits et mémoires ou livres pour la jeunesse…
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Charles Berriat-Saint-Prix
La Justice révolutionnaire
À Paris, Bordeaux, Brest, Lyon, Nantes, Orange, Strasbourg
AVERTISSEMENT

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LA JUSTICE RÉVOLUTIONNAIRE, jusqu’à présent, n’a tenu qu’une bien petite place dans l’histoire de la Révolution. Attachés par la grandeur des événements politiques et militaires, nos historiens ont à peine abordé cette partie de leur sujet ; ils se sont contentés d’effleurer, en passant, le Tribunal révolutionnaire de Paris, le plus en relief ; ils ont, à peu près, oublié les Tribunaux semblables des départements. Sur celui de Paris, des monographies existent : elles sont insignifiantes sous le rapport du fond, de la forme, de l’autorité.
Cependant cet instrument de Terreur, si redoutable dès sa création, peu à peu devenu implacable et aveugle, ne doit pas, ce me semble, demeurer dans l’ombre, ni, avec lui, ses poignantes leçons. C’est là une lacune de notre histoire : j’essaie de la remplir en faisant connaître le Tribunal de Paris et quelques-uns de ses émules de la province, plus impitoyables que lui.
 
Sur ces Tribunaux, mon travail est, je crois, la justification irréfragable de la flétrissure que leur ont imprimée les honnêtes gens de tous les partis. Pour rester dans des limites raisonnables, je me suis borné aux faits les plus saillants parmi ceux que j’ai pu vérifier ; je les ai exposés avec impartialité, avec modération, mais sans déguisement, comme j’ai déjà fait, en traitant de la Justice du grand-criminel au dix-huitième siècle. Après avoir peint, avec leurs hideuses couleurs, les Tortures infligées par les lieutenants criminels sous Louis XV et Louis XVI, j’ai pu mettre en lumière, ce me semble, les principales exécutions de la justice révolutionnaire : au Tribunal de Paris, qui fut qualifié de boucherie en pleine séance, à ceux de Lyon, de Nantes, etc.
 
Mon scrupule accoutumé ne s’est pas démenti dans le choix des sources auxquelles j’ai puisé : les principales sont les collections des Décrets, le Moniteur, les dossiers des affaires conservés aux Archives de l’empire et dans celles des départements, les divers Répertoires des condamnés, le Bulletin du Tribunal révolutionnaire. Ce dernier recueil, infiniment précieux, n’ayant pas un caractère officiel, je n’y ai pris que les faits qui m’ont paru hors de controverse. Ainsi, dans le procès de Fouquier-Tinville, qui est une annexe de ce bulletin, et sans lequel on ne peut bien connaître le fameux Tribunal du 22 prairial an II, on voit que Fouquier et les juges et jurés, ses complices, furent convaincus « d’avoir prononcé de nombreuses condamnations à mort dans l’espace de CINQ, de QUATRE, et même de TROIS MINUTES ET DEMIE par tête. » Si j’ai recueilli cette imputation, c’est qu’elle ne fut pas réellement contestée par les accusés. Fouquier, lui-même, reconnut qu’une série de 69 condamnés à mort n’avait occupé son Tribunal que cinq heures ; l’un de ses complices, Leroy, surnommé Dix-Août, se contenta de pallier de telles expéditions en en rejetant la responsabilité sur le mouvement révolutionnaire et sur diverses lois de la Terreur.
 
Ce que j’ai dit des Tribunaux des départements : des amendes prononcées par Lacombe au profit des sans-culottes de Bordeaux ; des jugements par signes de Parrein à Lyon ; de l’incendie de Bédoin dans Vaucluse ; des jugements à la tournée de Schneider dans le Bas-Rhin, etc., je l’ai tiré de pièces originales et inédites ou d’histoires et d’ouvrages de la contrée, qui portent avec eux le cachet de l’exactitude.
 
Ces recherches, une fois de plus, si j’en avais eu besoin, m’auraient convaincu de l’obligation, pour tout historien, de remonter aux sources et de ne pas s’arrêter aux écrivains intermédiaires, quels que soient leur renommée et leur talent. En effet, c’est aux sources que je dois, d’abord, comme dans mon précédent essai, un nombre considérable de faits nouveaux ; ensuite la vérité vraie sur beaucoup d’autres, venus jusqu’à nous plus ou moins défigurés ; enfin la conviction que les Tribunaux révolutionnaires ne furent pas l’œuvre de la révolution de 1789, ni même de la Convention, livrée à ses inspirations, mais de la Montagne, commandée par Robespierre, secondée par les événements, excitée par la Commune de Paris, par les Sections, par les Jacobins.
Aussi l’on ne devra pas se méprendre sur l’esprit et le but de mon travail : ce n’est point à la révolution de 1789, c’est à la Terreur et à ses excès que je m’adresse.
LA JUSTICE RÉVOLUTIONNAIRE

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1. La justice a été rendue, révolutionnairement, sous la République, durant la Terreur, par un très-grand nombre de Tribunaux extraordinaires. De tous, celui de Paris a le plus attiré l’attention ; l’on s’est peu occupé des autres. Il était, à la vérité, de beaucoup, le plus en relief, par la situation, par l’étendue de la juridiction, par le nombre des affaires. Il y a eu, cependant, en France, à cette époque, au moins cent quarante-quatre autres Tribunaux, qui ont aussi jugé révolutionnairement ; savoir : plus de soixante commissions, statuant la plupart sans assistance de jurés, et qualifiées de militaires, populaires ou révolutionnaires ; et presque tous les Tribunaux criminels des départements 1 , qui, durant la même période, jugeaient aussi révolutionnairement, lorsqu’ils étaient saisis, à cet effet, soit par le Comité de salut public, soit par les représentants du peuple en mission.
Je traiterai donc du Tribunal révolutionnaire de Paris et de ceux des départements, c’est-à-dire, pour ces derniers, seulement des plus importants, sur lesquels j’ai pu, non sans peine, recueillir des documents certains.
1 Prudhomme, Dictionnaire des individus envoyés à la mort, etc., 1797, t. I er , p. 16.
PREMIÈRE PARTIE
TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE DE PARIS
2 . Le Tribunal révolutionnaire de Paris, pendant sa durée, n’a pas présenté une organisation ni une manière de procéder uniformes. Il offre quatre phases bien distinctes : les trois premières marquées par les perfectionnements successifs apportés à cet instrument, moins judiciaire que politique, par les membres influents de la Montagne.
 
Il y eut, d’abord, le Tribunal du 17 août 1792, « destiné à juger les crimes commis dans la journée du 10 août. »
 
Il y eut, après, le Tribunal criminel extraordinaire du 10 mars 1793, qui devait « connaître de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tous complots tendant à rétablir la royauté, » etc., et qui, le 8 brumaire an II (29 octobre 1793), reçut officiellement le nom de « Tribunal révolutionnaire » qu’il portait depuis quelque temps.
 
Il y eut, ensuite, le Tribunal révolutionnaire du 22 prairial an II, « institué pour punir les ennemis du peuple. » C’était celui du 10 mars 1793 rajeuni, mais rajeuni au point de constituer une création nouvelle ; je ne crois pas que l’histoire entière de nos institutions judiciaires puisse offrir rien de pareil.
 
Il y eut, enfin, le Tribunal du 23 thermidor, qui n’était, heureusement, qu’une pâle imitation des autres.
 
3. Aux trois premiers de ces Tribunaux se rattachent des noms célèbres :
Le Tribunal du 17 août 1792 fut établi sur la provocation de Robespierre ;
Celui du 10 mars 1793, sur la motion de Carrier ;
Celui du 22 prairial an II, œuvre de Robespierre, eut Couthon pour éditeur responsable.

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§ 1er. —  Tribunal du 17 août 1792
4 . Le tribunal du 17 août 1792 fut établi sur la provocation de Robespierre et la pression de la Commune de Paris. Le 10 août, une soixantaine de Suisses, échappés des Tuileries, s’étaient réfugiés aux Feuillants, où siégeait l’Assemblée législative. Le lendemain 11, pour les garantir du peuple attroupé, l’Assemblée dut faire entrer ces Suisses dans la salle de ses s

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