Requête en prise à partie contre la Cour impériale de Paris
94 pages
Français

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Requête en prise à partie contre la Cour impériale de Paris , livre ebook

94 pages
Français

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Description

CONTRE LA COUR IMPÉRIALE DE PARIS,Adressée à Son Excellence le Comte REGNAUD DE SAINT-JEAN D’ANGÉLY, Procureur général de la Haute Cour Impériale ;Et adressée encore, pour le renvoi devant une autre Cour Impériale que celle de Paris,A Messieurs tenant la Cour de Cassation :Pour JEAN-BAPTISTE SELVES, ex-Législateur, ancien Magistrat, et FÉLICITÉ ROMET, son Épouse, domiciliés à Paris. Sciant judices se jus dicere, non jus dare.Fruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 2
EAN13 9782346119448
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0030€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

À propos de Collection XIX
Collection XIX est éditée par BnF-Partenariats, filiale de la Bibliothèque nationale de France.
Fruit d’une sélection réalisée au sein des prestigieux fonds de la BnF, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques de la littérature, mais aussi des livres d’histoire, récits de voyage, portraits et mémoires ou livres pour la jeunesse…
Édités dans la meilleure qualité possible, eu égard au caractère patrimonial de ces fonds publiés au XIX e , les ebooks de Collection XIX sont proposés dans le format ePub3 pour rendre ces ouvrages accessibles au plus grand nombre, sur tous les supports de lecture.
Jean Baptiste Selves, Félicité Romet
Requête en prise à partie contre la Cour impériale de Paris
REQUÊTE EN PRISE A PARTIE 1
CONTRE LA COUR IMPÉRIALE DE PARIS,
 
Adressée à Son Excellence le Comte REGNAUD DE SAINT-JEAN D’ANGÉLY, Procureur général de la Haute Cour Impériale ;

Et adressée encore, pour le renvoi devant une autre Cour Impériale que celle de Paris,
A Messieurs tenant la Cour de Cassation :
 
Pour JEAN-BAPTISTE SELVES, ex-Législateur, ancien Magistrat, et FÉLICITÉ ROMET, son Épouse, domiciliés à Paris.

Sciant judices se jus dicere, non jus dare.
BACON.

*
* *
Il ne suffit pas à l’ordre public que le gouvernement fasse des exemples contre ceux de ses préposés qui lui cachent les vérités qu’il a besoin de connaître.
Il faut encore que celui qui, en étudiant opiniâtrement les lois et en écoutant les devoirs de ses fonctions de magistrat et des invitations respectables, ose dire tout ce qui lui paraît nécessaire au salut et à la gloire de la justice, et le publier péniblement à ses frais, soit au moins en sûreté, et à l’abri des vengeances et des pillages, et qu’il soit même protégé, quand il a aussi la générosité de ne pas importuner pour se faire accorder ni des récompensés, ni des faveurs.
Il ne faut pas surtout, quand il démasque des ennemis des lois et de la justice, souffrir que des gens de justice se liguent et abusent de leur pouvoir pour l’écraser.
Car si là police doit empêcher d’éteindre les réverbères qui éclairent les méfaits ; quand les hommes de la police contribuent à les éteindre, ils sont plus punissables que les malfaiteurs eux-mêmes.
Les exposans devraient obtenir ce qu’ils demandent ici, par cela seul qu’ils constatent, selon la loi, un déni formel de justice, en rapportant deux réquisitions faites inutilement, par huissier, à la Cour impériale de Paris, d avoir à répondre des requêtes remises à son greffe.
Par cela seul encore que les exposans adressent cette requête en prise à partie à S.E. le procureur général de la Haute Cour, et qu’elle en sera saisie, la Cour impériale de Paris doit s’abstenir de la connaissance des contestations suscitées aux exposans, sans attendre le jugement de la prise à partie, ni même que la requête soit admise, parce qu’il ne dépend pas des exposans de faire assembler la Haute Cour.
Enfin, par suite, la Cour de cassation doit désigner une autre Cour impériale, afin que les exposans ayent des juges.
Voilà pourquoi cette requête est présentée à la fois à M. le procureur général de la Haute-Cour, et à la Cour de cassation.
Le déni de justice qui seul autoriserait ce recours des exposans, quand ils n’auraient pas comme ils en ont d’autres moyens, est d’autant plus représensible, que les requêtes restées sans réponse étaient, par leur objet, tout à fait importantes.
Elles avaient pour but de faire constater les faits les plus graves et les plus préjudiciables, et d’en arrêter les suites.
Ces faits, car les exposans savent qu’il ne faut parler que d’après des faits constans par des écrits ou qu’on peut prouver clairement, ces faits, disons-nous, portés dans ces requêtes, caractérisaient des vengeances évidentes, des corruptions de juges, des interceptions de la défense des exposans, par les subalternes et les meneurs du palais ligués, et constamment protégés par des juges, leurs parens, leurs amis, leurs anciens confrères, pleins de prévention et d’inimitié contre les exposans ; elles caractérisaient aussi des trahisons dans la défense par les avoués même que les exposans, étaient forcés d’employer ; elles relataient des condamnations sans entendre, sans lire, excédant même ce qui était demandé, des concussions énormes sous prétexte de frais, enfin des violations des lois qui rendent formellement les juges responsables, et permettent de s’adresser aux Cours impériales elles-mêmes pour autoriser les prises à partie qui ne sont dirigées que contre des juges en particulier, parce que celles qui sont dirigées contre les Cours elles-mêmes, ou quelqu’une de leurs chambres, doivent être portées à la Haute Cour.
Ces requêtes présentaient aussi des supplications, et, en tant que de besoin, des réquisitions à des juges de se récuser, même à la Cour impériale de Paris, de reconnaître qu’elle devait se recuser d’elle-même ; et, en attendant que les exposans eussent d’autres juges, cette Cour était suppliée de faire cesser les refus de ses avoués et de ses huissiers de mettre la défense des exposans en règle, et de leur enjoindre, parce que leur ministère est forcé, de remplir des formalités qui ne peuvent l’être que par eux, afin que les exposans ne continuassent pas d’être jugés sans être entendus, et même sans conclusions, surtout dans ce qui touche les avoués devenus à peu près leurs seules parties par leurs concussions et leur connivence.
Voilà quel était le but licite et légal de ces requêtes, accompagnées même de diverses notes imprimées qui expliquaient aussi l’oppression, et qui seules, dès que la Cour a refusé de les répondre, malgré deux réquisitions qui sont rapportées, forcent la prise à partie et la récusation, quand les exposans n’en diraient pas davantage.
Mais un intérêt encore plus grand pour le bien même de la justice que pour les exposans, leur a commandé de donner des détails certains sur d’autres faits bien plus affligeans que le refus de répondre les requêtes, et sur la source, la nature des passions haineuses qui, depuis plus de dix ans, produisent sans cesse les plus pernicieux effets, par un aveuglement, un délire porté, comme on voit, aux derniers excès, puisque la Cour souveraine de la première ville de l’Empire s’est mise hardiment en rébellion ouverte contre le texte formel des lois qui ordonnent aux juges de répondre les requêtes sous les peines du déni de justice, et a bravé même les deux réquisitions légales à elle faites par huissier.
L’existence de ces deux réquisitions, que cette Cour n’a évidemment souffertes que pour ne pas sévir contre les suppôts du palais, est, on peut le dire en passant, une nouvelle preuve de la domination que la corporation de ces suppôts exerce sans cesse sur les juges ; domination si constante, si dangereuse contre les monarques même et leur trône ; tant prouvée par l’histoire de tous les temps, et par les faits énumérés dans les ouvrages de M. Selves, contre lesquels elle se venge ; domination enfin qui forme un état dans l’état, et dont la colère contre les exposans serait désespérante, si cette colère même n’était pour M. Selves une gloire, et si l’on ne devait pas s’attendre que le gouvernement enfin ouvrira les yeux, et pourra terrasser à jamais les dominateurs, dès que le moyen infaillible lui en est offert.
L’activité sourde de cette corporation sous le règne même si fort de Napoléon, sera bien mieux prouvée lorsqu’il sera permis de dévoiler tout à fait certaines fautes qu’on commence d’apercevoir dans les nouvelles lois, et dont M. Selves a démontré une partie sans que la censure impériale l’ait improuvée, et qui sont toutes en faveur de ces dominateurs.
On verra alors comment ils ont su, lors de la réduction, tourner en leur faveur un de leurs grands protecteurs alors puissant, qui probablement le serait moins aujourd’hui s’il vivait, et auquel il était impossible de se faire entendre pour l’empêcher de consommer le mal quand il l’avait conçu ; dont l’entêtement osait même lutter avec la suprême puissance, qui était dur, inabordable et rancuneux, au point de ne rien négliger pour nuire à ceux qui osaient constamment lui résister, comme M. Selves l’a éprouvé, et l’expliquera un jour ; car, après lui avoir fourni plusieurs matériaux, il voulait l’exciter à museler au moins un peu cette corporation qu’il a au contraire tant défendue et favorisée dans son travail.
Mais le l

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents