De la création de banques de dépôt et de garantie - Pour les éditeurs et les souscripteurs
72 pages
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De la création de banques de dépôt et de garantie - Pour les éditeurs et les souscripteurs , livre ebook

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Description

Entre les soussignés :1° M. SAUVAGE-HARDY (RÉNÉ-EUGÈNE), gérant de la Banque de dépôt et de garantie pour les éditeurs et les souscripteurs, faisant élection de domicile dans les bureaux de M.L..., banquier à Paris ;2° M.N..., libraire-éditeur à 0***, faisant élection de domicile à Paris, chez M rue3° Et M.X..., intervenant en qualité de CONTRÔLEUR-MANDATAIRE, dans l’intérêt des souscripteurs, demeurant à Paris, rue...A été convenu ce qui suit :ARTICLE Ier.Fruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.

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Publié par
Nombre de lectures 6
EAN13 9782346085934
Langue Français

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Extrait

À propos de Collection XIX
Collection XIX est éditée par BnF-Partenariats, filiale de la Bibliothèque nationale de France.
Fruit d’une sélection réalisée au sein des prestigieux fonds de la BnF, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques de la littérature, mais aussi des livres d’histoire, récits de voyage, portraits et mémoires ou livres pour la jeunesse…
Édités dans la meilleure qualité possible, eu égard au caractère patrimonial de ces fonds publiés au XIX e , les ebooks de Collection XIX sont proposés dans le format ePub3 pour rendre ces ouvrages accessibles au plus grand nombre, sur tous les supports de lecture.
René-Eugène Sauvage-Hardy
De la création de banques de dépôt et de garantie
Pour les éditeurs et les souscripteurs
INTRODUCTION
I

Anciens réglements de la librairie relatifs aux souscriptions. — Pourquoi ils n’ont point dû être rappelés dans le décret de 1810 et dans la loi de 1814. — Le Code civil. — Chances funestes spéciales à la librairie. — But des souscriptions. — Paiement anticipé. — Abus. — Bulletin d’adhésion. — Nouveaux abus.
Sous l’empire des anciens réglements de la librairie, l’ouverture des souscriptions était assujétie à des formalités de nature à inspirer une certaine confiance aux souscripteurs.
Le réglement du 28 février porte, article 9 : « Tous les imprimeurs et libraires feront imprimer les livres en beaux caractères, sur de bon papier, et bien corrects, avec le nom et la demeure du libraire qui aura fait faire l’impression pour son compte et à ses dépens. »
L’arrêt du Conseil, du 10 avril 1725, porte, article 2 : « Seront tenus les libraires et imprimeurs de donner une attention particulière à ce que les éditions des livres qu’ils feront imprimer soient absolument correctes, autant que faire se pourra, à peine de confiscation de celles dont la correction aura été visiblement négligée, et de privation des priviléges ou permissions accordés à ceux qui seront tombés en semblables délits. »
L’ordonnance du roi, du 25 septembre 1742, porte, article 17 : « Veut sa Majesté qu’il ne puisse être proposé au public aucun ouvrage par souscription que par un libraire ou imprimeur, qui sera garant des souscriptions envers le public, en son propre et privé nom ; et les deniers, qui seront reçus pour les souscripteurs, ne.pourront être remis en d’autres mains qu’en celles des libraires ou imprimeurs, au nom desquels se feront les souscriptions ; et ils en demeureront responsables envers les souscrivants. » Et article 19 : « Veut sa Majesté que le libraire ou imprimeur ne puisse proposer aucune souscription qu’après en avoir obtenu l’agrément de M. le garde-dessceaux ; et qu’il distribue, avec le prospectus qu’il publiera, au moins une feuille d’impression de l’ouvrage qu’il proposera par souscription, laquelle feuille sera imprimée des mêmes forme, caractères et papier qu’il s’engagera d’employer dans l’exécution de l’ouvrage qu’il sera tenu de livrer dans le temps voulu par la souscription. »
La confiance que ces ancieps réglements accordaient aux libraires, relativement à l’encaissement des fonds de la souscription, s’explique très-facilement par l’ensemble de la législation en matière d’imprimerie et de librairie. La librairie et l’imprimerie étaient constituées sous le régime du monopole, ainsi que les autres industries. Les imprimeurs et les libraires, membres du corps de l’Université, formaient une communauté, ayant ses statuts et ses réglements particuliers, dont l’exécution était confiée à une chambre syndicale, c’est-à-dire aux imprimeurs et libraires eux-mêmes. C’est par des causes de la même nature que l’on doit expliquer la confiance accordée, de nos jours, par la loi, aux membres des différents corps d’officiers ministériels, aux avoués, aux notaires, aux huissiers, etc.
Il n’entre point dans notre plan d’examiner jusqu’à quel point fut atteint le but que s’était proposé le célèbre auteur du réglement de 1723. Nous devons seulement constater quel était ce but, sous le rapport Commercial : C’ÉTAIT LA PERFECTION DES PRODUITS TYPOGRAPHIQUES ET L’ACCOMPLISSEMENT ENTIER ET FIDÈLE DES ENGAGEMENTS CONTRACTÉS PAR LES LIBRAIRES ENVERS LE PUBLIC.
La révolution, en abolissant les jurandes, corporations de professions et tous les priviléges, et en décrétant la liberté de la presse, détruisit dans sa base tout le travail du chancelier d’Aguesseau.
A l’ancienne législation a succédé le décret du 5 février 1810, qui a été modifié, en certaines parties, par la loi du 21 octobre 1814. La révolution de 1850 n’a pu ou n’a pas voulu encore modifier, selon l’esprit nouveau, le décret dicté par un pouvoir absolu, et la loi émanée d’une autorité qui, pour être constitutionnelle, n’en était pas plus libérale ; de telle sorte que la législation actuelle de l’imprimerie et de la librairie est une législation bâtarde, incomplète, illogique, où règnent la confusion et l’arbitraire ; labyrinthe obscur et plein de piéges, dans lequel on n’a pas même, pour guider sa marche, le fil de la jurisprudence.
Dans notre brochure : De la conversion du timbre des journaux, etc., nous promettions un travail sur l’organisation de la propriété littéraire et de la librairie. L’esquisse de ce travail est toute tracée ; nous remplirons notre tâche quand une position meilleure nous aura fait de plus longs loisirs.
Le décret impérial et la loi de la Restauration ont. puisé, dans les anciens réglements, une partie de leurs dispositions ; mais ni l’un ni l’autre n’ont rétabli les articles que nous avons cités, articles qui ont un caractère tout commercial. M. Pic, auteur du Code des imprimeurs-libraires, publié en 1825, pense que les dispositions des anciens réglements qui ne seraient point incompatibles avec le nouvel ordre social, doivent être considérées comme ayant force de loi. Assurément, sous le régime de la liberté du travail et de la liberté de la presse, il n’est pas permis de faire des éditions incorrectes et de manquer à ses engagements. Mais si, dans le décret et dans la loi précités, les dispositions en question ont été négligées, si même la police de la librairie ne s’en est jamais préoccupée, c’est que, par leur nature, appartenant à l’ordre civil ou commercial, il était inutile, dangereux peut-être, sous l’empire du code civil et du code de commerce, de les introduire dans un réglement de police ayant un caractère spécialement politique.
En effet, en théorie, les intérêts, qui font l’objet de notre préoccupation, sont bien mieux protégés par les articles 1110 1 , 1116, 1129, 1135, 1144, 1156, 1160, 1243 et 1641 du code civil et par le code de commerce en général, qu’ils ne pouvaient l’être, avant la révolution, par les réglements et arrêts du Conseil, et par les jugements de la chambre syndicale des imprimeurs-libraires.
Malheureusement, les principes de droit et d’équité, ailleurs d’une application généralement facile, sauf la question d’argent et de temps, sont, en matière de souscriptions de librairie, abandonnés, par le fait, à la conscience, à l’habileté et au zèle des éditeurs.
Avant de justifier notre assertion, il faut d’abord exposer sommairement les chances funestes spéciales à la librairie ; nous n’en citerons que trois principales. 1° En librairie, les chances de placement sont on ne peut plus limitées. Si on est obligé de se nourrir et de se vêtir, on ne l’est pas de s’instruire. Les livres écrits dans une langue ne peuvent se vendre que là où cette langue se parle. 2° Les frais de composition étant aussi onéreux pour un seul exemplaire que pour dix, cent, mille, dix mille, cent mille, le libraire, quoique ayant aujourd’hui la ressource du clichage, ne peut travailler que sur une grande échelle. 3° Le fait de l’impression, loin d’accroître la valeur de la matière première, c’est-à-dire celle du papier, diminue au contraire considérablement cette valeur. En cas de non succès du livre, le libraire vend quatre francs ce qu’il a acheté quarante.
A de telles chances, inhérentes à l’industrie de la fabrication des livres, s’en joignent d’autres non moins funestes, dérivant de la concurrence commerciale et de notre législation relative à la propriété littéraire. Mais celles-ci appartenant à l’ordre législatif et au système commercial actuel, nous nous abstenons d’en faire mention, attendu que, dans ce travail, notre unique but est de modifier quelques-uns des usages particuliers de la librairie, et non pas de toucher aux lois spéciales qui la régissen

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