La garde à vue
132 pages
Français

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Description

Après avoir cerné les contours de la jurisprudence Salduz et rappelé l'état du droit avant Salduz, l'ouvrage fait le point sur l'évolution des législations nationales en France et en Belgique pour répondre aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. Il met en perspective deux systèmes proches mais différents qui, chacun, ont mis en place des solutions jurisprudentielles et législatives spécifiques.

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Informations

Publié par
Date de parution 01 mai 2014
Nombre de lectures 54
EAN13 9782336696553
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0750€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

Couverture
4e de couverture
Comité International des Pénalistes Francophones
La présente collection se destine à la publication des travaux du Comité des Pénalistes francophones. Elle comprend notamment les actes des congrès internationauxorganiséspar le Comité.
COMITÉ DE LECTURE
Aazumasa ĀAĀIAE Professeur à l'Université Ryukoku de Kyoto (Japon) Vice-Président du Comité des pénalistes francophone s Jean-Paul CÉRÉ Maître de Conférences à l'Université de Pau (France ) Vice-Président de l'Association Française de Droit Pénal Président du Comité International des pénalistes francophones François FOURMENT Professeur à l'Université de Lorraine (France) Directeur de l'Institut François Gény (EA 7301) Ānn JĀCOBS Professeur à l'Université de Liège (Belgique) Directrice de l'Unité de droit pénal et de procédure pénale Carlos Eduardo JĀPIĀSSÛ Professeur à l'Université d'État de Rio de Janeiro (Brésil) Président de l'Association Brésilienne de Droit Pén al Secrétaire général adjoint de l'Association Interna tionale de Droit Pénal Vice-Président du Comité International des pénalistes francophones Leonid GOLOVAO Professeur à l'Université d'État de Moscou Lomonoss ov (Russie) Vice-Président du Comité International des pénalistes francophones Ahaly NIĀNG Avocat au Barreau de Paris Président de l'Académie Internationale des Hautes E tudes sur la Sécurité, Dakar (Sénégal) Vice-Président du Comité International des pénalistes francophones
Titre
Les auteurs
Delphine BRACH-THIEL,Maître de Conférences à l'Université de Lorraine Damien DILLENBOURG,Assistant à l'Université catholique de Louvain, Juge au Tribunal de première instance de Neufchâteau Daniel FLORE,Chargé de cours adjoint à l'Université de Liège, Conseiller général au service public fédéral Justice François FOURMENT,Professeur à l'Université de Lorraine AmanPine HONHON,Attaché au Ministère de la Justice belge, Service de droit pénal européen Ann JACOBS,Professeur à l'Université de Liège Jacques LEROY,Professeur à l'Université d'Orléans, Doyen honoraire de la Faculté de droit, économie et gestion Jean-ierre MARGUENAUD,Professeur à l'Université de Limoges aul MARTENS,Président émérite de la Cour constitutionnelle, Professeur émérite à l'Université de Liège et à l'Université libre de Bruxelles APrien MASSET,Professeur à l'Université de Liège, Avocat au barreau de Verviers Gilles STRAEHLI,Conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation Julien WALTHER,Maître de Conférences à l'Université de Lorraine © L’Harmattan, 2014 5-7, rue de l’École-Polytechnique ; 75005 Paris http://www.harmattan.fr Piffusion.harmattan@wanaPoo.fr harmattan1@wanaPoo.fr EAN Epub : 978-2-336-69655-3
vant-Propos
À la suite, notamment, des arrêtsSalduz, DayananetBruscode la Cour euroDéenne des droits de l’Homme relatifs au droit de la Derso nne gardée à vue de bénéficier de l’assistance d’un avocat, la Belgique et la France ont dû adaDter leur législation, à la lumière, également, de la directive « droit à l’inf ormation » et du Drojet de directive « droit d’accès à un avocat ».
Les travaux de cette Première Journée sont Dartis d e l’état du droit Dositif de source nationale aDDlicable à la matière en Belgique et en France avant la « temDête Salduz » et de l’exDosé de la jurisDrudence de la Cour euroD éenne des droits de l’Homme. Ils se sont Doursuivis Dar l’examen de la réceDtion jurisD rudentielle, Duis législative, de ces arrêts de la Cour euroDéenne en Belgique et en Fran ce, raDDortée aux directives de l’Union euroDéenne, et en comDaraison également d’u n autre droit, à la fois Droche et de tradition différente, en l’occurrence le droit a llemand.
e ce tout, et en guise de conclusion nécessairemen t ouverte, ces travaux se sont terminés avec un Dartage de réflexions sur la « fab rique » du droit euroDéen et de sa réceDtion nationale, constitutionnelle et dans l’Un ion.
François FOURMENT Professeur à l’Université de Lorraine Directeur de l’Institut François Gény (EA 7301)
Ledroit français en vigueur au temps des arrêts Salduz/Dayanan/Brusco
Delphine BRACH-THIEL Maître decoNféreNces à l’UNiversité de LorraiNe, HDR Faculté de droit de Metz Membre de l’INstitut FraNçois GéNy – ISCRIMED (EA 7 301)
1 1. S’il convient de cerner avec précision ce qu’éta it le droitavant, c’est pour mieux apprécier les changements opérés depuis lors, notam ment au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l ’homme. Nul ne discute plus en effet de la nécessité de la garde à vue, tant il es t évident qu’elle est devenue un temps fort de l’action policière, car permettant de faire avancer les enquêtes. De la même manière, nul ne discute plus non plus du caractère au minimum inconfortable de la situation dans laquelle se trouve le gardé à vue, p résumé innocent, mais néanmoins suspect d’être l’auteur d’une infraction et tenu à la disposition des enquêteurs sous la contrainte.
2. Compte tenu de l’évolution de notre procédure pé nale et de l’accroissement des pouvoirs du binôme police/ministère public, la ques tion des droits du gardé du vue est devenue cruciale car fréquemment la vérité policièr e sera amenée à devenir la vérité judiciaire. Ainsi les paroles, voire les aveux du g ardé à vue seront particulièrement lourds de conséquence. Or, le droit français en vig ueuravantétait problématique, car, aboutissant à ce que toutes les déclarations du gar dé à vue avaient lieu, hors la présence et l’assistance d’un avocat. Puisque la Co ur européenne des droits de l’homme a rendu une série de décisions concernant c ette épineuse discussion, le point 2 3 de départ de l’analyse sera donc le temps concomita nt aux arrêtsSalduz,DayaNaN 4 etBrusco, autant dire le droit en vigueur il y a seulement 3 ou 4 ans.
3. Jusqu’en 1993, l’avocat était d’ailleurs tout si mplement écarté de l’enquête 5 policière. C’est seulement à partir de la loi du 4 janvier 1993 que le gardé à vue commence à disposer de certains droits, dont celui de s’entretenir avec un avocat, sachant que le moment de l’intervention concrète de l’avocat va ensuite varier au fil des réformes. 1993 est d’ailleurs un tournant en la matière, tant et si bien que le Conseil constitutionnel affirme alors que « le droi t de la personne à s’entretenir avec un avocat au cours de la garde à vue constitue un droi t de la défense qui s’exerce durant 6 la phase d’enquête de la procédure pénale » , faisant dire à un auteur qu’il y a là une 7 « promotion constitutionnelle de la fonction d’avoc at » . D’une façon plus générale, le Conseil constitutionn el réaffirmera par la suite, à deux reprises, que les dispositions concernant la garde à vue en France sont conformes à la 8 Constitution et aux droit constitutionnels de la dé fense . 4. Si promotion de l’avocat il y a eu, elle sera po urtant limitée puisqu’au cours des réformes successives ayant marqué les 20 dernières années, sa mission au cours de la garde à vue est restée la même. Les seules modif ications effectives n’ont surtout concerné que le moment de son intervention. L’envie de changement n’a pourtant pas manqué : les rapports se sont succédé, pointant not amment du doigt le faible
engagement de l’avocat pendant la garde à vue. Cito ns à cet égard le rapport Outreau préconisant notamment la présence de l’avocat dès l e premier interrogatoire et son 9 accès au dossier lors de la prolongation de la gard e à vue . Citons également le rapport publié par le Sénat suite à une étude compa rative de la garde à vue dans 10 plusieurs pays d’Europe . Le résultat apparaît sans appel : dans tous les p ays étudiés, sauf la Belgique, les personnes détenues p euvent bénéficier de l’assistance effective d’un avocat pendant les auditions, sachan t néanmoins qu’en l’Allemagne, la personne retenue peut demander l’interruption de so n audition lorsqu’elle souhaite consulter un conseil juridique.
5. L’avocat était donc celui dont on parlait beauco up, mais qu’on ne voyait presque jamais. Sa mission pendant la garde à vue était par ticulièrement restreinte aussi bien quant au temps effectif passé auprès du gardé à vue , que concernant les actes concrets qu’il pouvait accomplir. Il convient donc d’examiner le cadre général de l’intervention de l’avocat, c’est-à-dire les moment s où il pouvait être présent au cours d’une garde à vue, puis le contenu concret de son i ntervention auprès du gardé à vue.
Le
adre général de l’intervention de l’avocat
6. En ce qui concerne le cadre général de l’interve ntion de l’avocat, il convient de préciser à titre liminaire que l’avocat n’intervien t pas au cours de l’audition libre d’un simple témoin, ni au cours de l’audition d’un suspe ct qui n’est pas retenu sous la contrainte. Rappelons en effet que les droits du ga rdé à vue s’attachent à la qualité de gardé à vue et que pour bénéficier de ce statut, en viable puisque accompagné de prérogatives, il faut être le suspect d’une infract ion devant être auditionné par la police usant de la contrainte.
7. S’il est désormais acquis que l’avocat peut s’en tretenir avec le gardé à vue, toute la question est de savoir à quel moment aura lieu c et entretien. En droit français, il est prévu un entretien initial au début de la garde à v ue et d’autres entretiens, initiaux ou non, un peu plus tard au cours de l’exécution de la mesure.
A. L’entretien initial au début de la garde à vue
8. Pour que cet entretien initial puisse avoir lieu , il faut bien évidemment que le gardé à vue le demande. À cette fin, le gardé à vue doit savoir qu’il dispose du droit de s’entretenir avec un avocat. Ainsi, au terme de l’a rticle 63-1 du Code de procédure 11 pénale, l’officier de police judiciaire informe le gardé à vue notamment des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du même code, l’article 63-4 renvoyant à 12 l’entretien avec un avocat . Pour que l’information soit parfaite, il est par ailleurs prévu 13 qu’elle doit se faire dans une langue que comprend le gardé à vue . 9. Le moment de la notification des droits du gardé à vue s’avère également important, le texte prévoyant que les droits doiven t être notifiés immédiatement, c’est-à-dire concomitamment à son placement en garde à vu e, sauf circonstances 14 insurmontables . Il en résulte que le gardé à vue va pouvoir s’ent retenir avec son avocat dès le début de la garde à vue, le temps pou r lui que ce dernier arrive au poste 15 de police. Il s’agit là d’un véritable progrès, car avant la loi du 15 juin 2000 , l’entretien initial avec l’avocat ne pouvait avoir lieu qu’à l’issue de la vingtième heure de garde à vue.
10. Plus curieux en revanche s’avère le fait qu’au moment où le gardé à vue
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