La Signature en Droit Privé , livre ebook

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Jusqu'à la loi du 13 mars 2000, l'écrit sur support papier dominait le processus probatoire. Le développement exponentiel des technologies nouvelles de l'information et des échanges numériques ont amené le législateur a œuvré dans le sens d'une adaptation du droit de la preuve aux technologies nouvelles de l'information. C'est dans ces conditions que la loi du 13 mars 2000 a consacré la fin du monopole du support papier dans la hiérarchie des preuves en reconnaissant à l'écrit et à la signature électronique une force probante équivalente. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a renforcé cette consécration en admettant que lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé sous forme électronique. Toutefois, cette reconnaissance juridique ne pouvait valablement intervenir sans que le législateur impose un certain nombre de garanties. La signature électronique en est devenue le gage.
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Date de parution

01 janvier 2012

Nombre de lectures

111

EAN13

9796500349176

Langue

Français

Poids de l'ouvrage

2 Mo

Naouel Ben AHMED
LA SIGNATURE EN DROIT PRIVE
Editions Latrach 2012
LA SIGNATURE EN DROIT PRIVÉ
Première édition 2012 © Tous droits réservés 2012
Latrache Editions 95 rue de Londres - Tunis 1000
Tél. 00.216.71.241.123 Fax 00.216.71.330.490 E-mail : contact@latrach-edition.com www.latrach-edition.com
Préace
La signature est une signe distinctif. Elle vise à identier l’individu qui l’appose et à attester de son approbation du contenu de l’acte qui la porte. Le concept a traversé paisiblement les temps. Toutefois, la consécration législative récente de la forme électronique de la signature est venue bousculer une telle constance en élargissant le concept par da redénition juridique. Sans difculté, l’expression électronique de la signature est reconnue tout aussi able que son expression électronique de la signature est reconnue tout aussi able que son expression manuscrite. Mutation et constance sont, ainsi, les deux traits qui caractérisent l’évolution récente du régime juridique de la signature. A y voir de plus près, la mutation porte sur la forme alors que la constance caractérise la fonction. Il est vrai qu’un tel constat n’est pas propre au droit civil tunisien puisque, sous l’impulsion des instances internationales plusieurs systèmes ont connu pareille évolution. Cette dichotomie n’a pas échappé à M. Naoufel Ben Ahmed. Elle fut, pour lui, le point de départ d’une recherche qui tendait à mesurer les incidences de la mutation formelle du concept sur sa fonction essentielle, celle d’attribuer à l’instrumentum, à l’acte, sa valeur, sa abilité et l’imputabilité de la volonté qu’il renferme. Une telle problématique reçoit de l’auteur de la thèse une réponse nale nuancée : le signe exprimant la signature a, certes, connu une évolution sans pour autant que cela ne porte atteinte à la fonction de la formalité. L’examen révèle néanmoins, pour la signature électronique, l’existence de plusieurs zones d’ombre. C’est en dressant le bilan, assez mitigé, d’une pareille évolution d’un concept longtemps calme et apaisé, que la thèse de M. Ben Ahmed nous propose une analyse à la fois exhaustive et critique des difcultés que connaît, de nos jours, la signature en droit civil.
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La thèse reète des qualités scientiques incontestables. Elles constitue certainement une excellente et utile contribution aux recherches doctrinales sur un aspect moderne du droit civil tunisien. Elle témoigne également de la rigueur de la méthode de son auteur et de la pertinence de ses analyses. Mohamed Kamel CHARFFEDINE Professeur à l’Université Tunis El Manar
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INTRODUCTION
1. «Couchée sur la feuille, aux bas du texte, la signature est pour nous un signe banal, marginal, un signe plat. Il sufît pourtant d’interroger l’histoire, pour que cet objet de curiosité s’exhausse, (1) soudain, au rang d’un monument » .A travers ce passage, il est loisible de présenter la signature, an de dévoiler la valeur d’un signe, sur lequel on ne s’étonne ni ne s’interroge souvent. 2.Signer vient du terme signe. Le signe est omniprésent dans notre vie. Du point de vu sémantique, il est évident que la signature, comme l’écriture, est un signe. La valeur du signe réside dans son rôle signicatif. Il n’y a signe que lorsque l’attention se porte plus sur ce qu’est la chose, que sur ce qu’elle représente et signie. C’est bien là la qualité attendue de la signature. L’on parle dans ce cas des signes conventionnels par opposition aux signes naturels ou«signa data», supposant la présence, de la part de leur émetteur, de l’intention de communication. Celle-ci est évidente pour l’écriture ; opération intellectuelle ; comme pour la signature. Elles se distinguent ainsi, toutes les deux, des simples marques ou indices,«signe naturalias»,qui révèlent une réalité autre que ce qu’elles sont eux-mêmes, sans (2) intention ni désir de signier . Pour cette raison, la signature se différencie des empreintes, constituant de simples indices.  Toutefois, si la signature est bien différente d’un simple signe linguistique, aucune objection ne semble plus interdire de la qualier
(1)FRANKEL (B)La signature genèse d’un signe , « », Gallimard, coll. «Bibliothèque des histoires» 1992, p 1.(2)GRIDEL (J.P), « Le signe et le droit (les bornes, les uniformes, la signalisation et autres) », thèse, L.G.D.J., 1979, préface CARBONNIER (J), n°5, p.6; MOUNIN (G), « La linguistique comme science auxiliaire dans les disciplines juridiques », inLe langage du droit, archives de philosophie du droit, T. 19, Sirey, 1974, p. 7 et spéc. p.15.
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(1) de signe juridique. La signature est une marque distinctive dont la raison d’être est de conférer une valeur juridique propre à un document et de révéler celle-ci, à ses lecteurs. Il s’agit d’un signe qui se caractérise par une appréhension immédiate de la part d’autrui et par l’aspect essentiellement juridique et intentionnel de son contenu. Il véhicule une information juridique indépendamment de (2) la communication linguistique . 3.En tout cas, ce signe particulier se répand naturellement sur toutes sortes de choses de fabrication humaine. Parce qu’elle est, sans conteste, la notion la plus utilisée quantitativement, la signature devient l’objet de toutes les attentions : juristes ; parce que c’est la signature qui couronne la perfection de tout acte juridique formel, (3) experts en écriture et graphologues , experts en matière artistique, collectionneurs…ne manquent pas de s’y intéresser. La liste de tous ceux qui peuvent signer, serait impressionnante, mais son établissement serait inutile.«Signer est en quelque sorte un des actes les plus inconscients de notre civilisation. Chaque individu signe machinalement de nombreux actes tout au cours de sa vie, (4) sans connaître exactement la portée de son signe» . Cette formalité ; qui est devenue une nécessité impérieuse ; évoque dans l’esprit la curiosité de l’étudier et de déchiffrer ses secrets. Après avoir constaté que la doctrine ne s’y intéresse qu’avec parcimonie, nombreux sont les ouvrages qui traitent du contrat, de sa preuve ou de sa forme, et mentionnent la notion de signature sans s’y arrêter. Au mieux, s’efforcent-ils de la dénir d’un mot ou d’une phrase. 4.Mais avant d’entreprendre cet effort de recherche, il importe de commencer par présenter les différentes dénitions envisageables du concept (I). On examinera ensuite son historique (II), pour envisager
(1)GRIDEL (J.P), op. cit, n°23 et s, p. 27et s., cet auteur propose une dénition du concept de signe juridique.(2)DAURIAC (I), « La signature », thèse dactylographiée, Paris II, 1997, n°63, p. 51. (3)BUQUET (A)», éd serviceLa signature, du sceau à la clé numérique , « Gutenberg XXIè siècle, Paris 2000 p.7, selon cet auteur «il est étonnant de constater que les graphologues n’accordent pas l’importance méritée à l’étude des signatures, contrairement aux experts en écriture qui, quotidiennement, en vérie l’authenticité». (4)LAMÉTHE (D)», thèseLa signature des actes sous seing privés , « dactylographiée, Paris II, 1975, p.3.
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enn successivement la délimitation du domaine de la recherche (III), son intérêt (IV) et l’approche adoptée pour son accomplissement (V)
I. L A DÉFINITION DE LA SIGNATURE 5.Bien qu’elle soit une notion fondamentale, la signature était largement ignorée des champs d’études traditionnels, peut-être à cause de son apparente évidence. Malgré la clarté de certaines des dénitions des dictionnaires, celles-ci sont, bien évidemment, insufsantes pour constituer une base d’étude. Il est donc nécessaire d’examiner en premier lieu les différentes dénitions proposées(A). Puis on déterminera par la suite la notion de la signature par rapport aux notions voisines(B) A. Les différentesdéïnitionsproposées6.il s’agit ici de bien mettre en relief ces dénitions. Pour cela, il me paraît opportun de présenter d’abord celles proposées par la doctrine (1) et, ensuite, celles données par la jurisprudence (2), avant de considérer la dénition légale (3). 1. - Les déïnitions doctrinales 7.est vrai que la signature n’a pas fait l’objet de recherches Il et d’études doctrinales particulières, c’est-à-dire elle n’a pas été appréhendée en tant que telle, comme un signe d’authentication et de validation. En revanche, certaines tentatives de dénition plus ou moins pertinentes, ont pu être cernées. Au début, les auteurs ont insisté aussi bien dans les dictionnaires que dans les ouvrages, sur le caractère formel de la signature, en révélant simplement ses composantes. Selon le dictionnaire Robert « la signature est une inscription qu’une personne fait de son nom (sous une forme particulière et constante) pour afîrmer l’exactitude, (1) la sincérité d’un écrit ou en assumer la responsabilité» .Quant au vocabulaire juridique, il dénit la signature comme étant« un signe (2) graphique (en générale manuscrit) com.Paraphe, griffe, marque» . Certaines dénitions anciennes méritent d’être présentées. Les frères Dalloz précisent que la signature est le signe, le nom d’une personne écrit de sa main à la n d’un acte, pour le certier, le
(1)Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, I, Le Robert, Paris, 1987, p 1814. (2)Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, publié sous la direction de ème Cornu (G), 8 éd., P.U.F., 2000.
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(1) confirmer ou le rendre valable . Mais cette position doctrinale va évoluer. Les auteurs vont appréhender la signature d’un point de vue différent qui insiste sur un autre aspect. Selon le doyen Carbonnier c’est la signature des particuliers contractants (seingprivé)quidonne à l’acteson essence, «endehors de la signature, exigée à la fois pour identifier les parties et attester leur volonté, il n’est rien qui (2) soit essentiel aux actes sous-seing privé en général» . Un autre auteur a voulu révéler davantage cette nouvelle approche de la signature, en la considérant comme la meilleure preuve de l’adhésion d’un contractant au titre qui définit ses obligations ou les (3) règles subjectives du droit qui lui sont applicables ou opposables . Une doctrine beaucoup plus récente, ne dérive pas à cette tendance, en adoptant une approche fonctionnelle, et surtout en élargissant la notion de signature pour qu’elle soit mieux compatible avec le fonctionnement de la preuve électronique. Ainsi, le (4) professeur Larrieu (J) définit-il la signature comme «un procédé d’identification manifestantl’adhésion de celui qui en use». Dans ce sens le professeur Devys donne la définition suivante «la signature est tout signe intimement lié à un acte permettant d’identifier et d’authentifier l’auteur de cet acte et traduisantune volonté non (5) équivoque de consentir à cet acte» . Ainsi la définition de la signature a-t-elle connu une évolution. Au début, la signature était un simple signe, une forme apposée au bas d’un écrit papier. Les définitions contemporaines ont plus tendance à définir ses qualités ou ses fonctions, en mettant l’accent sur l’aspect psychologique. Tout compte fait, la loi de l’évolution n’a pas épargné la jurisprudence.
(1)DALLOZ (D) et DALLOZ (A), Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence, T. 40, 343 n°1. (2)CARBONNIER (J)Droit civil , « », T.4, « les obligations », 22è éd.P.U.F. 2000., n°97, p 190. (3)RODIÈRE (R), Note sous trib. Com. Marseille, 19 mai 1972, D, 1972, p. 509. (4)(J) LARRIEU Les nouveaux moyens de preuve, pour ou contre, « l’identification des documents informatiques à des écrits sous-seing privé », cahier Lamy de droit de l’informatique, novembre 1988 (II) et Dec 1988 (I). (5) DEVYS (C)», la, « Du sceau numérique à la signature numérique documentation Française, Paris 1996, p. 96.
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2. - La déïnition jurisprudentielle : 8.rédacteurs du code des obligations et des contrats, n’ont Les pas pensé à mettre une dénition de la signature, lors de l’élaboration des dispositions régissant la preuve littérale. Les tribunaux sont appelés, en l’occurrence, à combler les lacunes des règles établies par le législateur. Au début, les juges n’avaient pas le souci de dénir la signature, probablement à cause de l’évidence apparente de cette notion, rendant inutile toute tentative de dénir un simple signe distinctif devant être apposé, en vertu des articles 452 et 453 du Code des obligations et des contrats, au bas de l’écrit. Il importe de rappeler toutefois, que les tribunaux rencontrent trop souvent la signature pour pouvoir l’ignorer totalement. Cependant, elle est très rarement au centre de leurs préoccupations immédiates. Le décalage existant entre le nombre important de décisions de justice contenant le mot « signature » et celui, extrêmement restreint, de celles tranchant véritablement une question de droit intéressant cette notion, est signicatif. En général, la jurisprudence n’a donné aucune acception de cette notion. La Cour de cassation, ayant eu l’occasion de se prononcer sur la valeur de l’acte juridique en question, a rappelé les dispositions des articles 452 et 453 du code des obligations et des contrats relatifs à un cas bien déterminé, celui où les signatures requises faisaient défaut, soit parce que l’écrit n’a pas été signé ou bien l’a été par un tiers, soit parce que la signature a été falsiée, ou biffée, ou encore (1) reçue par un illettré. 9.la position de la jurisprudence a connu une Toutefois, évolution non négligeable. Certains arrêts ont adopté une approche fonctionnelle de la signature, en insistant notamment sur l’aspect psychologique de celle-ci qui se révèle dans son rôle approbatif. Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2000, notre Cour de cassation, a pu préciser que «ce qui compte pour la validité des actes sous seing privé, c’est la signature du contractant qui incarne la preuve (2) matérielle de son consentement…» .
(1)Voir les arrêtsSuivants : Cass. civ. n°675 du 27/05/1926 R.J.L. 9 et 10, 1960, p.65; Cass. civ. n°5748 du 4/06 /1959 R.J.L, 9et 10,1960, p.68; cass. Pén n°6145 du 21/05 /1969, R.J.L.I, 1970, p.1; Cass. Civ. N°6110 du 23/11/1982 Bull civ. 1982 VI, p. 471; Cass.civ. N°6824 du 16/02/2001, Bull civ.2001, II. (2)- Cass. civ. n˚4710 du 11/10/2000, Bull civ, I, p131.
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