La preuve par témoins devant le juge administratif : une technique d investigation décisive
495 pages
Français

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La preuve par témoins devant le juge administratif : une technique d'investigation décisive , livre ebook

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Description

Loin de constituer une curiosité procédurale, la preuve par témoins revêt un intérêt manifeste pour l'établissement de la vérité dans un très grand nombre de contentieux d'ordre administratif (recours en excès de pouvoir, urbanisme, permis de construire, environnement…), fiscal ou électoral. Ce livre très documenté est entièrement orienté vers le contentieux administratif, le procès et les techniques d'investigation du juge. Revenant sur les fondements théoriques du procès, cet ouvrage étudie les conditions pertinentes et concluantes pour un recours à la preuve par témoins, et analyse son utilité pour trancher définitivement et équitablement tout litige porté à la connaissance du juge administratif. Cette étude intègre l'apport du Code de justice administrative, le déroulement de l'oralité et les récentes réformes contentieuses telles que les procédures d'urgence, ainsi que la jurisprudence la plus récente.


 


Une mesure d'instruction rarement prononcée. Une mesure concurrencée par d'autres techniques d'investigation. Le choix de mesures mieux adaptées à l'objet du litige. Le choix de mesures moins formalistes pour le traitement du litige. Un emploi malaisé dans le procès administratif. Une procédure essentiellement écrite. Une juridiction administrative surchargée. Une mesure d'investigation utilement ordonnée. Les conditions du recours à l'audition de témoins. Les conditions qui tiennent au fait probatoire. Les conditions qui tiennent au moyen soulevé. L'utilité du recours à l'enquête. La participation du juge à l'administration de la preuve. L'enquête facilite la conviction du juge. Conclusion générale. Annexes.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 29 octobre 2001
Nombre de lectures 226
EAN13 9782743005335
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0270€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

CHAPITRE II
UNE MESURE D’INVESTIGATION UTILEMENT ORDONNÉE
L’action du juge administratif dans le domaine de l’ad ministration de la preuve est une des illustrations les plus saisissantes d’une construction jurisprudentielle destinée à protéger l’administré contre l’administration. Trancher les litiges, dire le droit et faire éclater la vérité : telles sont les missions principales et exemplaires de toute juridiction dans un État de droit. Mais une réelle particularité existe en droit public. Au sein du contentieux administratif, le juge a un rôle actif
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dans l’instance et participe à la recherche de la vérité. L’exercice de son pouvoir inquisitorial tend à rechercher cette vérité ; il détient en la matière un pouvoir souverain et indépendant. C’est ainsi qu’au titre de sa direction de l’instruction, l’audition de témoins constitue l’ancrage des opérations de preuve par lequel il va être amené à conclure le litige. L’enquête peut être prononcée à tout moment de la procédure, c’estàdire à chaque fois que le déroulement du débat montrera au juge qu’il est utile de les prononcer. Cette intervention vise à rechercher les causes, les impli cations d’un ou de plusieurs faits autour desquels se cris tallise le litige. Elle implique de vérifier les éléments essentiels d’une affaire, palliant ainsi l’insuffisance des mémoires échangés entre les parties, et principalement de reconstituer les faits à la base du recours. C’est à un vérita ble travail d’investigation que se livre le juge administratif. Entre le contrôle des règles de droit invoquées ou contestées et la confirmation des données du litige, certaines mesures sont indispensables à ordonner. La preuve par témoins fait partie de ces méthodes visant à asseoir et emporter la convic
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187 tion du juge . Elle vise à auditionner des tiers qui appor teront les données nécessaires, souvent indispensables. Le déroulement du procès se trouve désormais lié aux témoignages présentés à la barre. L’intervention d’un tiers n’est pas dépourvue de conséquences importantes, tant sur les pouvoirs du juge que sur l’issue du contentieux. Des conséquences qui tournent autour de l’utilité de l’enquête. Un tel procédé — dont la pratique fait ressortir un emploi très modéré — n’est jamais ordonné sans des garanties certaines. Il est largement tributaire de la démonstration des parties en présence. Des conditions précises doivent être avancées pour que le juge puisse ordonner une enquête sur les points contestés (section I). Et lorsqu’elles sont réunies, le recours à cette méthode d’investigation s’im pose pour dénouer une affaire que l’argumentation des requérants n’aurait pas, seule, permise (section II). Au final, et à l’issue du litige, la preuve par témoins revêt une utilité incontestable.
187. J. LapanneJoinville, La direction de la procédure devant les tribu naux administratifs,AJDA1965, p. 324.
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Section I Les conditions du recours à l’enquête
La saisine du juge pour qu’il ordonne une enquête cons titue le prologue d’une action tendant à obtenir gain de cause. Les résultats du jugement avant dire droit pourront peser lourd sur le jugement définitif. La recherche de la preuve appartient ainsi concurremment aux parties comme au juge. Mais qu’il soit sollicité ou que l’occasion se pré sente, le juge n’est jamais tenu d’ordonner une audition de
188 témoins . Cette mesure est purement facultative. Au titre
d’une ligne directrice ferme, la jurisprudence n’a autorisé
son emploi que lorsque l’issue du litige la recommande. En cela, elle est conditionnée par les éléments essentiels de l’affaire. Le droit à obtenir du juge une enquête n’est pas discrétionnaire. Le tribunal examine non seulement le fait à prouver (paragraphe I) mais également l’opportunité de la mesure demandée par les parties pour prouver ce fait (paragraphe II).
188. CE 6 novembre 1936,Dame Navas, rec. p. 968 ; CE 21 janvier 1925, Sieur Moissette, rec. p. 63.
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I. – Les conditions qui tiennent au fait probatoire L’enquête ne peut pas porter sur le litige dans son entier. Le fait à prouver doit concerner le cœur du contentieux soumis au juge. Il en résulte que le rôle du juge est fonda mentalement conditionné par celui des parties. Les moyens de preuve dépendent des offres de preuve. Les conclusions
exposées par le demandeur doivent convaincre de l’utilité d’une telle mesure. Elles portent sur un fait rattaché étroi tement au litige (A), pour que l’audition d’un témoin puisse avoir une influence déterminante sur le débat, et décisive pour la solution du procès (B).
A. – L’EXISTENCE DUN FAIT DÉTERMINÉ Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’une enquête mais lorsqu’il l’ordonne, il est tenu par certaines obligations. C’est la loi qui les a explicitement posées. Nécessairement assortis à une demande principale (1), les points sur lesquels le jugement préparatoire a été ordonné
lient strictement le juge administratif (2).
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1. – Le fait rattaché à une demande principale Les points litigieux ou contestés d’une affaire ne don nent pas lieu, de manière systématique, à une enquête. Elle n’est jamais obligatoire pour le tribunal, même lorsqu’elle est demandée par les parties (article R. 6231). Elle est à la discrétion du tribunal. Dans l’étude d’un dossier, le juge n’utilise ses pouvoirs d’instruction qu’en ce qui concerne les questions de fait. Le juge connaissant le droit, les moyens de vérification ne peuvent se rapporter qu’à la preuve d’un ou de plusieurs faits allégués par les parties. L’ensemble du recours est généralement important. Lorsqu’il faut procéder à des vérifications, la nature du fait conditionnera le choix de la mesure à prononcer. Ces faits — sur lesquels vont s’expliquer les témoins — sont souvent ceux dont dépend la solution du litige. Les conclu sions du demandeur doivent alors énoncer les faits pour lesquels il se propose d’en rapporter la preuve par témoins. En l’absence d’une telle demande, un requérant n’est pas fondé à reprocher aux juges du fond de ne pas avoir 189 ordonné cette mesure .
189. CSC CE 21 décembre 1989,M. Bourdila, req. n° 34940 (inédit).
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L’enquête n’est jamais qu’une procédure incidente, sup posant donc un procès déjà engagé. Elle ne saurait être utilisée pour vérifier le bienfondé d’un moyen qui ne serait 190 pas luimême recevable . En conséquence, le fait est lié au procès. C’est ce qui explique le qualificatif de « juri dictionnelle » accolé au terme d’enquête que lui donnent certains auteurs. Il sert à distinguer la procédure incidente nécessitant une décision juridictionnelle de la mesure d’ins truction effectuée sous l’autorité de l’administration active. Ces dernières mesures impliquent également l’audition de 191 témoins mais elles n’ont jamais une portée analogue à celles ordonnées par des juridictions. C’est l’exécution « juridictionnelle » qui caractérise cette sorte d’enquête : elle est décidée et exécutée par le juge luimême en marge d’une demande principale. Le tribunal tient à apprécier la teneur d’un fait déterminé auquel le litige se rapporte.
190. Par ex. pour examiner la réalité d’un grief produit tardivement dans le contentieux des élections : CE 3 avril 1905,Élections de la Brulatte, rec. p. 334. 191. CE 21 février 1947,Descas, rec. Tables p. 670 (enquête confiée au ministre sur les conditions de révocation d’un conseiller municipal) ; CE 18 novembre 1977,Da Costa,RDP1978, p. 929 (direction départem enta le de l’action sanitaire et sociale chargée d’enquêter sur la moralité d’un candidat à un emploi réservé).
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Dans cette logique, la technique de l’enquête apparaît comme un complément à l’instruction écrite habituelle dirigée contre une décision. La demande d’enquête ne peut alors être présentée qu’à l’occasion d’un litige, et ne doit 192 pas constituer sa propre fin, sinon elle est irrecevable . Une exception existe, toutefois, au caractère incident de l’enquête ; celle concernant le procédé de la commission rogatoire internationale. Il faut citer l’exemple du tribunal de Marseille intervenu dans une enquête décidée par ordon nance d’un tribunal étranger, le tribunal administratif alle mand de FrancfortsurleMain. Ce dernier se trouvait en face du problème suivant : il s’agissait «de clarifier la question de savoir si le sieur Mazuth a considéré la rési dence de sa famille en Allemagne de l’Ouest comme cen tre de vie pendant son séjour en France de 1948 à 1954 et, à cause de cela, a conclu un contrat de travail d’un an avec son employeur français, l’a prolongé et a refusé la position d’intendant d’une ferme à lui offerte à son
192. CE 3 juin 1994,Thibaut, req. n° 106026, non publié,citépar D. Chabanol,inCode des tribunaux administratifs et des cours administratives e d’appel, 5 éd., p. 265, Le Moniteur, 1998.
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193 employeur françaisLorsque l’affaire est arrivée entre» . les mains du ministre français de l’Intérieur, l’ordonnance du tribunal allemand à été transmis à celui de Marseille, territorialement compétent. C’est par un jugement prin cipal (et non avant dire droit) que le tribunal a chargé un de ses conseillers de se rendre à la mairie du domicile de l’employeur français et de procéder à son audition dans le délai des vingtquatre heures. Cette dérogation reste plutôt rare. Encore qu’aux termes de l’article R. 6263 du Code, les articles 730 à 732 du nouveau Code de procédure civile relatifs aux commis sions rogatoires sont applicables à la procédure devant les
tribunaux administratifs. Par suite, le tribunal administra
tif peut soit d’office, soit à la demande des parties, utiliser le concours d’un autre tribunal se trouvant mieux placé au niveau géographique pour procéder aux investigations ordonnées. Cette dérogation mise à part, le principe reste un jugement avant dire droit limité aux faits strictement déterminés.
193. TA Marseille, 18 août 1965,Touzet,D.S1966, juris., p. 461, note J. Barale.
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2. – La délimitation opérée lie le juge administratif La décision qui ordonne l’enquête doit indiquer les faits sur lesquels elle doit porter (article R. 6232). Le disposi tif du jugement avant dire droit doit obligatoirement énu mérer les points sur lesquels le tribunal, ou un conseiller qui se déplacera à cet effet, auditionnera les témoins. Le jour et l’heure de l’enquête sont également indiqués. Le jugement ordonnant l’enquête comporte ainsi à peine de nullité l’indication précise des faits sur lesquels elle doit 194 porter . Ce principe est entièrement justifié. Le magistrat enquêteur ne peut mener sa tâche à bien que si elle est pré cisée par la décision qui la prescrit. On ne peut imaginer une opération improvisée qui se déroulerait spontanément au gré des recherches. Le formalisme légitime accompa gne toutes les garanties liées à l’administration d’une bonne justice. Cette prescription, liant le juge, est essentielle à plus d’un titre. Il est indispensable que l’autorité chargée de procé der à une enquête ne s’écarte pas de l’examen des faits
194. CE 7 décembre 1956,Préfet de police c. Sieur Herlant,AJDA1957, p. 51.
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