De l état civil des religieux en France
73 pages
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De l'état civil des religieux en France , livre ebook

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Description

État civil. — Droit. — Origine des biens de l’Église. — Quête du dimanche pour Jérusalem. — La Révolution de 1789.L’état civil d’une personne est la somme des droits civils afférents à cette personne : absolus ou relatifs, l’ensemble de ces droits constitue son état civil.Quel est donc l’état civil actuel des Religieux en France, ou, en d’autres termes, quelle est la somme des droits civils qui leur sont impartis par la loi française ?Fruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.

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EAN13 9782346113972
Langue Français

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Extrait

À propos de Collection XIX
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Fruit d’une sélection réalisée au sein des prestigieux fonds de la BnF, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques de la littérature, mais aussi des livres d’histoire, récits de voyage, portraits et mémoires ou livres pour la jeunesse…
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Ed. Chaulin
De l'état civil des religieux en France
INTRODUCTION
S’il est une doctrine douteuse, s’il est une jurisprudence controversée, c’est assurément la doctrine, c’est la jurisprudence relatives à l’ÉTAT CIVIL DES RELIGIEUX EN FRANCE.
 
Prodigue envers tous les autres citoyens des trésors de droits accumulés dans ses dispositions, la législation française semble parfois refuser aux Religieux l’exercice du plus simple de ces droits, comme si leur qualité seule les frappait d’une incapacité civile absolue, et non pas de cette incapacité purement relative qui résulte exclusivement de leurs vœux et de leurs règles.
 
Cet ostracisme, que rien n’explique, ne saurait trouver sa raison d’être dans une juridiction dont l’essence est l’égalité devant la loi : il ne peut donc procéder que d’une interprétation erronée des principes de cette juridiction ; et c’est pour ramener ces principes à leur plus parfaite intelligence, à leur plus saine application, que l’on a réuni dans ce volume les divers monuments de doctrine et de jurisprudence qui ont paru les plus propres à rétablir la véritable position des Religieux au regard de la loi française.
 
Cette étude sera donc divisée en deux parties, la première comprenant l’économie générale du Droit, c’est-à-dire la doctrine ; et la seconde comprenant son application pratique, c’est-à-dire la jurisprudence. De telle sorte, que de la conférence de ces deux parties, ressortira clair, précis, incontestable, le véritable état civil actuel des Religieux en France.
PREMIÈRE PARTIE
DOCTRINE
CHAPITRE I er

État civil. — Droit. — Origine des biens de l’Église. — Quête du dimanche pour Jérusalem. — La Révolution de 1789.
L’ état civil d’une personne est la somme des droits civils afférents à cette personne : absolus ou relatifs, l’ensemble de ces droits constitue son état civil.
Quel est donc l’état civil actuel des Religieux en France, ou, en d’autres termes, quelle est la somme des droits civils qui leur sont impartis par la loi française ?
Singulière proposition, qui semble accuser tout d’abord un droit d’exception et de rigueur propre à ces hommes exclusivement voués à la vie contemplative et catholique, c’est-à-dire à la pratique littérale des préceptes et des conseils du Fils de Dieu fait homme ; l’état religieux étant fondé sur les principes divins, et prenant sa source dans l’Évangile lui-même 1 .
Or, et par une singulière coutume, toutes les fois qu’une question de droit est soumise à l’examen des juristes, ceux-ci s’empressent d’interroger à leur tour les législations antérieures. Ils fouillent ces vieux corps de lois qui ne sont plus, et cherchent à cette question de droit actuel une réponse tirée de principes abrogés souvent depuis plusieurs siècles.
C’est ainsi qu’à propos de libéralités faites de nos jours à des établissements religieux, on 2 a opposé la disposition des lois romaines qui déclaraient les colléges, les villes, et, en général, toute universitas incapables de recevoir par testament, les considérant comme personnes incertaines. ( Ulp. frag. tit. 21, § 4, et tit. 22, § 5.) C’est-à-dire qu’en plein dix-neuvième siècle on oppose l’opinion émise par un jurisconsulte romain qui vivait il y a plus de seize cents ans ! Ulpien, en effet, faisait partie de cette brillante pléïade de légistes qui jeta un si vif éclat sur le règne d’Alexandre Sévère, en l’an du Christ 225, et qui porta si haut la gloire de la judiciaire romaine.
Mais si profonde que soit leur science, si puissante que soit leur dialectique, si merveilleuse que soit leur discussion, ces légistes fameux, compilateurs de lois et de décisions dont l’autorité pouvait être souveraine en l’an 225, ne sauraient être utilement évoqués de nos jours, à Paris, à moins d’une assimilation impossible entre leur époque et la nôtre.
Les lois, dit Montesquieu ( Esprit des lois, tome I, liv. 1, chap. 3), doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c’est un très-grand hasard si celles d’une nation peuvent convenir à une autre. Il faut qu’elles se rapportent à la nature et au principe du gouvernement qui est établi ou qu’on veut établir, soit qu’elles le forment, comme font les lois politiques, soit qu’elles le maintiennent, comme font les lois civiles. Elles doivent être relatives au physique du pays, au climat glacé, brûlant ou tempéré, à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur Elles doivent se rapporter au degré de liberté que la Constitution peut souffrir ; à la religion des habitants, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières.
D’où vient donc que l’opinion des jurisconsultes latins est si fréquemment rapportée ?
Est-ce pédantisme ? non ; car il est trop facile d’ouvrir l’immense corps de Droit romain et d’y puiser une sentence quelconque, pour qu’il en puisse être tiré un semblant de vanité, une apparence d’étude et de savoir des lois et usages d’un peuple disparu : ce n’est donc pas pédantisme. C’est un usage suranné, une ancienne habitude ; c’est surtout curiosité, désir de remonter aux sources du droit en franchissant d’un seul trait les seize siècles qui nous séparent des législateurs romains, et en affectant d’oublier tous les événements qui se sont accomplis durant ce long espace de temps, et surtout notre Code et son économie abrogative des législations antérieures, notre Code, seule et unique règle de notre droit civil actuel.
Sans doute les ruines de Ravenne et d’Amalphi nous ont livré de véritables trésors en nous révélant les secrets de cette législation romaine, de ce commentaire de l’équité naturelle que les jurisconsultes de tous les temps et de tous les pays ont appelés d’une voix unanime la raison écrite ; mais encore ne faut-il pas oublier que c’était la raison écrite aux temps des Empereurs romains, et que César Auguste vivait en l’an 1 de l’ère chrétienne, il y a dix-neuf siècles de cela !
Pourquoi, et en suivant l’ordre chronologique des faits accomplis, ne pas citer aussi les us et coutumes du moyen âge, les priviléges féodaux ?
« Un seigneur de paille met son vassal d’acier à sa table et le mange. »
Pourquoi ne pas nous ramener au bon temps de la taille ? Les serfs, on le sait, sont taillables à taille abonnée, à plaisir et à volonté, et aux quatre cas ; c’est-à-dire quand le seigneur marie son fils ou sa fille, quand il arme son fils chevalier, quand il part pour la Terre Sainte et quand il a été fait prisonnier de guerre.
Ces institutions ne sont-elles pas plus récentes que les lois romaines ? ne sont-elles pas nationales ? Le régime féodal ne nous vient-il pas également de l’Italie ? L’histoire rapporte que l’eunuque Narsès ayant défait et tué Totila, le chef des Goths qui depuis onze ans luttait avantageusement contre les forces de l’empire d’Orient et s’était emparé de Rome et de l’Italie, fut récompensé de ses victoires par le gouvernement de la péninsule, avec le titre d’exarque. Mais victime d’une intrigue de palais, Narsès fut rappelé à Constantinople par l’empereur Justin II, et pour se venger de cette injure, il appela les Lombards en Italie. Ces barbares quittèrent sans regret les bords glacés de la Baltique pour les riantes campagnes de la Gaule cisalpine, et, sous la conduite de leur chef Alboin, ils vinrent s’établir dans cette p

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