Science de la morale
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Science de la morale , livre ebook

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Extrait : "Après les droits inhérents aux personnes comme telles, et qu'elles apportent dans la société vis-à-vis des autres personnes, après ceux qui les suivent dans les relations domestiques et qui, se liant à des devoirs particuliers, dépendent cependant d'une seule et même loi morale avec les premiers, il faut examiner les droits accessoires et néanmoins essentiels dont la matière est externe, ..."

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Nombre de lectures 25
EAN13 9782335030280
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0006€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

EAN : 9782335030280

 
©Ligaran 2015

Livre quatrième Le droit sous le Contrat social
Troisième section Le droit économique

Chapitre LXXVIII Du droit quant à la propriété
Après les droits inhérents aux personnes comme telles, et qu’elles apportent dans la société vis-à-vis des autres personnes, après ceux qui les suivent dans les relations domestiques et qui, se liant à des devoirs particuliers, dépendent cependant d’une seule et même loi morale avec les premiers, il faut examiner les droits accessoires et néanmoins essentiels dont la matière est externe, à défaut desquels les personnes demeureraient comme suspendues sans appui au milieu des objets physiques de leur activité dans le monde, ou dans un état invincible de compétitions et de doutes, en tant que l’une d’entre elles s’attacherait à un objet qui pourrait convenir également à d’autres. Les fins naturelles de l’homme comportent l’usage ou la destruction de certaines choses extérieures, de plus, un travail qui est une action pour les modifier selon les besoins ; et il ne saurait procéder ainsi au moindre des actes nécessaires à la vie, sans ce qui s’appelle s’ approprier un objet, se le rendre propre en manière telle que l’usage analogue qu’un autre en voudrait faire se trouve dès lors impossible. C’est l’idée la plus générale de la propriété.
L’idée du droit en général résulte de celle de la fonction, car la personne ayant besoin d’une appropriation quelconque pour atteindre ses fins, il est du devoir d’une autre personne de reconnaître à la première un droit quelconque de s’approprier des choses. C’est une conséquence immédiate de la loi morale qui nous oblige à regarder la personne d’autrui comme une fin pour elle-même, quelles que puissent être nos fins propres. On doit donc considérer la propriété, ou droit d’appropriation, comme une sorte d’extension de ce qui constitue la personne même ou le droit inhérent à sa nature ; et la propriété, une fois déterminée, doit être inviolable au même titre que la personne dont elle est un développement externe.
Mais comment déterminer la propriété ? Juste en soi, comment la rendre juste encore en ayant égard à cette circonstance que l’appropriation de l’un est exclusive de l’appropriation de l’autre, portant sur un seul et même objet ? ou comment faire pour diviser les objets en raison de la multiplication des personnes, et les leur partager en échappant à la loi naturelle des compétitions ? Comment arriver en outre à ce résultat que les hôtes survenants de la terre ne rencontrent pas l’impossibilité d’une appropriation à leur profit dans le fait de l’appropriation acquise à leurs prédécesseurs ?
Ces questions impliquent l’idée sociale ; leur solution suppose le concept systématique d’une société d’êtres raisonnables qui procèdent à l’établissement des matières respectives de leur droit commun de propriété : c’est-à-dire que cette solution même ou son application possible conviennent à l’ état de paix accompli, sont nécessairement troublées par l’ état de guerre , et que le droit de défense intervient dans tous les règlements de fait auxquels on est conduit.
Commençons par dégager deux principes dont l’importance est d’autant plus grande qu’ils sont antérieurs à l’idée sociale parfaite et s’appuient sur la seule personne, en ne lui supposant d’autre rapport avec les autres qu’une conscience du juste commune à toutes, sans délibération et sans convention particulière aucune. C’est ce qui fait qu’on les a regardés souvent l’un et l’autre comme les derniers fondements de l’institution de la propriété. Mais il s’en faut qu’on les ait élucidés par les distinctions nécessaires. La double considération de la paix et de la guerre, de la société accomplie ou idéale, d’une part, et du droit de défense, de l’autre, conduit seule à l’éclaircissement véritable de ces principes.
Le premier est ce qu’on nomme le droit du premier occupant . Soit qu’il s’agisse d’un fruit cueilli et consommé sur l’heure, ou des autres appropriations immédiates, mais de nature à se prolonger plus ou moins, d’un objet qui n’est encore affecté à personne, soit qu’il s’agisse d’un instrument durable et permanent de travail, actuellement sans maître, l’homme que nulle convention formelle ou tacite ne lie, auquel nulle propriété antérieure à l’égard de cet objet et de cet instrument n’a été déclarée, doit se considérer suivant la nature et la raison, et doit de même être considéré par autrui comme propriétaire. La loi morale suffit à cela, telle que je viens de la rappeler. En effet, une personne a pourvu à ses fins ; une autre personne la reconnaît fondée, puisque celle-ci, par hypothèse, n’a point d’appropriation rivale à faire valoir dont l’antériorité constituerait pour elle-même un droit semblable, et que nous excluons également la supposition d’une entente préalable, ne fût-elle que tacite, sur le partage des biens naturels entre des associés.
Le cas abstrait est donc très clair, en supposant du moins que l’occupant ne dépasse point, dans son acte d’appropriation, les limites visibles de son utilité et de ses prévisions, ce qui serait un abus manifeste, puisque la fin seule ici justifie le moyen. Envisageons maintenant, je ne dis pas seulement un acte de société formel, qui aurait l’avenir à prévoir et des conditions à mettre, dans l’intérêt de tous, à l’appropriation individuelle des objets qui ne se détruisent pas, à celle des instruments indispensables, tels que la terre ou l’eau, sur lesquels on ne saurait admettre que personne veuille abdiquer implicitement ses droits quelconques ; envisageons le simple concept indéterminé d’une société d’êtres raisonnables : nous pourrons encore et nous devrons reconnaître à chacun la propriété des objets meubles consommables, à usage de sa personne, que nul autre ne peut revendiquer à l’aide d’un titre de possession antérieure ; mais nous ne pourrons plus, nous ne devrons pas donner au droit du premier occupant une extension de nature à rendre impraticable à l’avenir l’usage des droits naturels des autres et à priver ceux-ci des moyens d’atteindre leurs fins. Ce résultat serait en effet directement contraire à la loi morale appliquée au concept social, et on aurait à le craindre, dans le cas où l’appropriation des objets de quelque nature et de quelque étendue qu’ils fussent serait reconnue sur les pures prémisses d’une occupation première utile à l’occupant.
Je dois avertir que je suppose ici le droit d’appropriation, ou propriété, emportant le droit d’user et de disposer de la chose appropriée suivant l’arbitre individuel ; non pas d’abuser, car l’abus jure avec le droit et la renonciation au devoir ne saurait être admise, mais d’employer, de conserver, de transmettre, à titre gratuit ou non, sans être lié par aucune obligation positive d’ordre général. C’est bien là, en effet, ce que signifie radicalement la propriété. On n’introduirait pas des conditions à cet égard sans limiter directement ou indirectement l’appropriation, et il importe peu ici que les bornes qu’on y mettrait s’appliquassent au fait même de s’approprier des choses ou à la manière plus ou moins étendue de se les rendre et de se les constituer propres.
Je ferai encore remarquer que, à ne pas sortir de l’hypothèse du concept social pur et de l’ état de paix où je me place, il ne serait pas sérieusement à craindre que l’appropriation, admise d’abord sans réserve et sur la seule base de l’occupation, eût pour conséquence la violation de la loi morale et la privation des associés de leurs droits naturels et des moyens d’atteindre leurs fins. L’hypothèse implique précisément le contraire, car elle implique la disposition égale de chacun à pourvoir en toute rencontre à ce qu’exigent indispensablement les fins des autres. Je veux donc seulement faire entendre que ce principe de la propriété ne serait point tenable, qu’il aurait pour effet ou la dissolution de l’association normale, la guerre, ou la recherche amiable d’une loi des appropriations qui fût de nature à réserver, dans l’exe

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