Droit pénal français et droit pénal suisse
186 pages
Français

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Droit pénal français et droit pénal suisse , livre ebook

186 pages
Français

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Description

La logique du droit pénal n'est pas unique ; elle peut être très différente d'un pays à l'autre. Le présent ouvrage tente de mettre en parallèle les logiques de deux droits pénaux très proches : celui de la France et celui de la Suisse. Les droits criminels français et suisse sont différents à plusieurs points de vue : celui des actes que les deux législateurs ont érigé en infractions, celui des sanctions envisagées. Enfin, ils diffèrent dans leurs logiques internes, dans les concepts utilisés et leurs définitions. L'étude de ce dernier point est l'objet de cette étude.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 15 octobre 2017
Nombre de lectures 54
EAN13 9782336800899
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,1250€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

BIBLIOTHÈQUE S DE DROIT
COLLECTION FONDÉE ET DIRIGÉE PAR JEAN-PAUL CÉRÉ

Cette collection a pour vocation d’assurer la diffusion d’ouvrages scientifiques sur des thèmes
d’actualité ou sur des sujets peu explorés dans le domaine des sciences juridiques. Elle se
destine notamment à la publication de travaux de jeunes chercheurs.
Dernières parutions :
J. GOURDOU, O. LECUCQ et J.Y MADEC (dir.), Le principe du contradictoire dans le procès
administratif
V. DA SILVA, Réussir son cas pratique en droit de la famille
D. CONNIL et J. DUVIGNAU (dir.), Droit public et cinéma
H. ALCARAZ et O. LECUCQ (dir.), Collectivités territoriales et intégration des étrangers
C. MENABÉ, La criminalité féminine
M. TESSIER, Les procédures de la criminalité organisée devant la cour de cassation
N. NOTTO-JAFFEUX, Le conflit d’intérêt chez les avocats
A. GERMON, Le rôle d’initiative des administrations dans l’action publique
O. LECUCQ (dir.), État, collectivités territoriales et droits sociaux
A. AMALFITANO, La responsabilité pénale des personnes morales en Europe
N. LORY, La saisie pénale des biens incorporels
M. PERRIN, Le statut pénal de l’animal
A. TATARINOFF, Génocide et crimes de masse (1933-1946)
P. ROUSSEAU, Autonomie personnelle et droit pénal

BIBLIOTHÈQUE S DE DROIT : M A N U E LYvan Jeanneret, André Kuhn
et Béatrice Lapérou-Scheneider







Droit pénal français et droit pénal suisse

Une mise en parallèle














© L’Harmattan, 2017
5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris

http://www.editions-harmattan.fr

EAN Epub : 978-2-336-80089-9A v a n t - P r o p o s
Lorsque l’on évoque le droit pénal, chacun croit immédiatement savoir de quoi on
parle. Que ce soit au café du commerce, au tribunal ou à l’université, chacun en traite
« en connaissance de cause ». Ce faisant, on oublie toutefois que la logique pénale
n’est pas unique et qu’elle peut être très différente d’un pays à un autre ; à tel point
d’ailleurs qu’il serait bien plus juste de mentionner les logiques pénales plutôt qu’une
prétendue logique pénale unique.

Les auteurs du présent ouvrage ont dès lors tenté de mettre en parallèle les logiques
qui sous-tendent deux droit pénaux très proches – et pourtant si éloignés – l’un de
l’autre : celui de la France et celui de la Suisse. Si elles ont toutes deux comme
fondement de poursuivre et sanctionner les auteurs de certains actes que les
législateurs des deux États ont décidé de criminaliser, ces deux législations pénales ne
s’y prennent pas exactement de la même manière et se distinguent dès lors sur une
multitude de points.

Les droits criminels français et suisse sont tout d’abord différents – et cela ressort de
ce qui vient d’être mentionné – du point de vue des actes que les deux législateurs ont
décidé d’ériger en infractions. Ils sont ensuite différents quant aux sanctions qu’ils
envisagent au titre de la réaction sociale à la commission de l’une de ces infractions.
Ils sont finalement différents dans leurs logiques internes, dans les concepts utilisés et
leurs définitions.

C’est ce dernier point qui est l’objet de l’ouvrage que vous tenez entre les mains.
Qu’est-ce que l’intention et la négligence ? Qu’est-ce qu’un auteur ou un complice ?
Quels sont les effets d’une plainte pénale ? Sont quelques-unes des questions qui y
seront abordées dans des chapitres thématiques parallèles – l’un concernant la France
et l’autre la Suisse – facilitant au lecteur, d’une part, la compréhension des deux
systèmes et, d’autre part, leur comparaison.

Cet ouvrage s’adresse ainsi à une multitude de lecteurs différents :

• Un lecteur français, non initié aux aspects juridiques, qui voudrait acquérir de
manière simple et rapide des connaissances en droit pénal français ;
• Un lecteur suisse, non initié aux aspects juridiques, qui voudrait acquérir de
manière simple et rapide des connaissances en droit pénal suisse ;
• Un lecteur français plus érudit, qui voudrait comprendre le droit pénal suisse ;
• Un lecteur suisse plus érudit, qui voudrait comprendre le droit pénal français ;
• Un législateur de toute provenance qui cherche des idées destinées à résoudre
une question à laquelle il est confronté dans son propre droit pénal national.

Tout ouvrage est par ailleurs toujours le résultat d’une conjonction de synergies
multiples, et cela se vérifie également pour celui-ci. Outre les auteurs dont le travail est
valorisé de manière explicite sur la couverture du livre, une multitude de personnes
non-expressément mentionnées ont aussi contribué à sa réalisation. Cela va desorganisateurs des manifestations qui ont permis aux auteurs de se rencontrer, aux
employés de la maison d’édition, en passant par les collaborateurs des auteurs et bien
d’autres encore. Que toutes ces personnes trouvent ici l’expression de notre
reconnaissance et de notre gratitude !

Les auteursPremière partie
L’infractionChapitre 1
Les classifications des infractions
En France
Préambule
Le droit pénal français est légaliste c’est-à-dire que la répression ne peut intervenir que
sur la base d’un texte prévoyant les trois éléments suivants : une incrimination, une
peine prévoyant un maximum, une procédure applicable.

Ce principe de la légalité des délits et des peines, impulsé par les philosophes
Montesquieu, Rousseau et Beccaria, s’applique à l’ensemble du droit criminel. Sa
formulation, dont la paternité a été attribuée au criminaliste bavarois Feuerbach, est la
suivante : « Il n’y a ni crime, ni peine (ni procès) sans un texte » = « nullum crimen,
nulla poena, (nullum judicium) sine lege ». Ce principe est désormais formulé dans
1 2différents textes français, il revêt une valeur constitutionnelle , législative et
3supranationale .

Le principe de légalité criminelle impose une intervention du législateur qui dispose en
principe du monopole pour légiférer en matière pénale (art. 34 de la Constitution
française). Mais il ne peut intervenir en tout arbitraire puisqu’il doit respecter certaines
conditions et que le contenu de la loi doit être d’une certaine qualité. Quant au juge, il a
l’obligation de poser une qualification pénale exacte, d’interpréter strictement les textes
4applicables aux faits et ne peut prononcer de peine sans texte.

En droit pénal français, les infractions peuvent être classées selon deux critères qui
sont leur gravité (1.1) et leur nature particulière (1.2).
1.1. La classification selon la gravité
Comme le précise l’article 111-1 CPF, la classification tripartite repose sur un
classement de toutes les infractions d’après la gravité de l’atteinte aux valeurs
protégées. Ainsi, les infractions sont classées en trois groupes : les crimes, les délits et
les contraventions. La répartition entre ces groupes s’opère en fonction de la peine
5encourue prévue par le texte répressif . En matière criminelle la peine principale est
une peine de détention ou de réclusion criminelle qui peut-être soit perpétuelle, soit à
temps (30, 20 ou 15 ans) (art. 131-1 CPF). L’article 381 CPPF dispose que « sont des
délits les infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine
d’amende supérieure ou égale à 3750 € ». Les contraventions font quant à elles
encourir une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 1500 € hors récidive (art. 131-13
CPF).

Cette classification emporte de nombreuses conséquences en droit pénal général.
Ainsi en va-t-il notamment pour le traitement de la tentative qui, en application de
l’article 121-4-2° CPF, est toujours punissable en matière criminelle, n’est punissable
6en matière délictuelle que si le texte d’incrimination le prévoit expressément et n’est
jamais punissable pour les contraventions.

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