La liberté de la communication audiovisuelle au début du 21 e siècle
204 pages
Français

La liberté de la communication audiovisuelle au début du 21 e siècle , livre ebook

204 pages
Français

Description

La libre communication des pensées et des opinions ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les moyens de communication audiovisuelle n'était pas à même de disposer, dans le cadre du secteur privé et public, de programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractère différent. Ces principes sont désormais mis à l'épreuve de la révolution et de la convergence numériques. Aussi le présent ouvrage s'interroge-t-il sur l'équité concurrentielle entre les opérateurs dans ce nouveau contexte.

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Date de parution 01 juin 2013
Nombre de lectures 9
EAN13 9782296539129
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

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Extrait

Sous la direction dePascal Mbongo, Carine Piccio, Michel Rasle
La libertéde la communicationaudiovisuellee au début du 21 siècle
L e s m é d i a s e n a c t e s
La liberté de la communication audiovisuelle e au début du 21 siècle
Sous la direction de Pascal Mbongo, Carine Piccio, Michel Rasle La liberté de la communication audiovisuelle e au début du 21 siècle L’HARMATTAN
© L'HARMATTAN, 2013 5-7, rue de l'École-Polytechnique ; 75005 Parishttp://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-343-00810-3 EAN : 9782343008103
LISTE DES CONTRIBUTEURSCamille BRACHET, Maître de conférences à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis Carole BUI, Avocate au Barreau de Paris Emmanuel DERIEUX, Professeur à l’Université Panthéon-Assas Florence HARTMANN, Analyste à l'Observatoire européen de l'audiovisuel (Conseil de l'Europe) Karim LAOUAFI, Avocat au Barreau de Paris Pascal MBONGO, Professeur des facultés de droit à l’Université de Poitiers, Président de l’Association française de droit des médias et de la culture. Julie NIDDAM, Avocate au Barreau de Paris Carine PICCIO, Avocate au Barreau de Paris, Secrétaire générale de l’Association française de droit des médias et de la culture Michel RASLE, Avocat associé au Barreau de Paris, Président du Conseil d’administration de l’Association française de droit des médias et de la culture Corinne THIÉRACHE, Avocate associée au Barreau de Paris Nadine TOUSSAINTDESMOULINS, Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas (Institut français de Presse).
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OUVERTURE:LA LIBERTÉ DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.INVENTION ET DÉVITALISATIONPAR LA CONVERGENCE NUMÉRIQUEDUNE CATÉGORIE JURIDIQUE
PASCALMBONGO
Liberté d’expression dans l’audiovisuel,liberté audiovisuelle, liberté de communication,liberté des médias audiovisuels,liberté de communication audiovisuelle. Lorsqu’il s’agit de circonscrire la « liberté de recevoir ou communiquer des informations ou des 1 idées » à la radio et à la télévision, le lexique des juristes est plus hésitant qu’il ne l’est par exemple pour la presse (avec la « liberté de la presse »). Ce flottement lexical rend compte du paléolithisme dont sourdent les expressions mêmes deradio et detélévision: ainsi, la liberté dont il s’agit ne peut pas ne pas être définie par référence à la radio et à la télévision ; en même temps, non seulement la radio et la télévision n’ont plus la simplicité formelle de leurs débuts mais, en plus, elles se prêtent désormais à des hybridations avec d’autres formes et d’autres supports de communication sociale.
1  Nous reprenons volontiers ici le lexique de la Convention européenne des droits de l’homme ou d’autres instruments internationaux dans leurs dispositions relatives à la liberté d’expression. Nous avons montré ailleurs que l’offre des médias, quels qu’ils soient, n’est pas réductible à des « informations » et à des « idées » (« Qu’est-ce qu’une « information » au sens du « droit à l’information » ? », inLa régulation des médias et ses standards juridiques, P. MBONGO(dir.),Mare et Martin, 2011, p. 181-186. 9
I. Une catégorie instrumentale Il est en effet loin le temps où la loi française, définissant la communication audiovisuelle par différenciation par rapport à la télécommunication, disait que la communication audiovisuelle s’entend de« toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute 1 nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ». Témoin des innovations technologiques considérables intervenues depuis quarante ans, la rédaction contemporaine de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit désormais la communication audiovisuelle à partir de sa différenciation de « la communication au public par voie électronique » et de son autonomisation au sein de la catégorie plus englobante des « services audiovisuels », pour l’entendre de« toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, [de] toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que [de] toute communication au public de services de médias audiovisuels à la 2 demande ». 1  Rédaction originelle de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 2  Article 2 alinéa 3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. D’autre part,considéré comme service de télévision« est tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons » (article 2, alinéa 4). Enfin,« est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est 10
En droit (français), la liberté de la communication audiovisuelle s’entend donc de la double possibilité pour toute personne de créer un service de communication audiovisuelle et de recevoir de la part de tels services des écrits, des images, des sons ou des messages (des programmes et des écrans publicitaires, selon la terminologie propre au secteur). Cette définition est purement formelle, tant il est vrai qu’elle n’induit pas immédiatement des règles juridiques particulières dans chacun des trois registres dans lesquels interviennent en général les régulations des médias : l’existence ou non d’un régime d’autorisation préalable, la garantie de l’équité concurrentielle entre les opérateurs, la police des discours et des images. Et pour cause, entre l’affirmation explicite ou implicite de cette liberté par des textes fondamentaux d’une part et les règles juridiques qui la concrétisent précisément d’autre part, il existe une strate intermédiaire de discours des organes juridiques et qui est faite de « principes directeurs », autrement dit de propositions générales sans portée normative intrinsèque. Ainsi, a fait valoir le Conseil constitutionnel,appartient au législateur, compétent en« il vertu de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, de concilier, en l'état de la maîtrise des techniques et des nécessités économiques d'intérêt général, l'exercice de la liberté de communication résultant de l'article 11 de la Déclaration de 1789 avec d'une part, les contraintes inhérentes aux moyens de la communication audiovisuelle et de ses opérateurs et d'autre part, les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, la liberté d'autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels, auxquels ces modes de communication, par leur influence considérable, sont susceptibles 1 de porter atteinte ». La directive européenne « Services de médias
composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons »(article 2, alinéa 5). 1  Voir en particulier : Cons. const. n° 2001-450 DC, 11 juillet 2001, cons. 16, Rec. p. 82 ; Cons. const. n° 2000-433 DC, 27 juillet 2000, cons. 10, Rec. p. 121. 11
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