Les provisions comptables et fiscales
109 pages
Français

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Les provisions comptables et fiscales , livre ebook

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Description

Les Éditions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre le fonctionnement des provisions comptables et fiscales

La provision est un prélèvement opéré sur le résultat de l’exercice en vue de couvrir les pertes ou les charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l’exercice, sont probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant.

Très usitée dans la vie des affaires, la provision est une figure aux multiples facettes soulevant de nombreuses questions, tant en ce qui concerne sa nature juridique qu’au point de vue de ses implications fiscales ou comptables.

Forts de leur expérience de terrain et à l’aide de cas pratiques, les auteurs de cet ouvrage apportent des réponses à ces questions, en analysant plus précisément les thèmes suivants :
• la définition et les aspects techniques des provisions comptables d’une part, fiscales, d’autre part,
• la notion de « provision » dans le droit comptable belge, dans les directives européennes mais également selon les normes comptables internationales,
• les provisions techniques des entreprises d’assurances,
• les provisions et contrats à long terme (notamment les provisions pour intervention en garantie),
• le sort des provisions en cas de restructuration d’entreprises.

Cet ouvrage – le premier consacré intégralement à l’étude des provisions comptables et fiscales – s’adresse aux réviseurs, experts-comptables, comptables, avocats, juristes d’entreprise, notaires, conseillers fiscaux et autres professionnels du chiffre mais également aux dirigeants de sociétés, qui, en tant que conseillers ou titulaires de comptes, sont confrontés au fonctionnement des provisions.

Un ouvrage écrit par des professionnels, pour des professionnels

A PROPOS DES ÉDITIONS ANTHEMIS

Anthemis est une maison d’édition spécialisée dans l’édition professionnelle, soucieuse de mettre à la disposition du plus grand nombre de praticiens des ouvrages de qualité. Elle s’adresse à tous les professionnels qui ont besoin d’une information fiable en droit, en économie ou en médecine.

Informations

Publié par
Date de parution 04 mai 2016
Nombre de lectures 31
EAN13 9782874558764
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0287€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

La collection Tax Institute de l’ULg
Ouvrage paru :
M. Bourgeois et X. Pace (dir.), Le compte courant dans la vie des affaires. Aspects juridiques, fiscaux et comptables , 2013.


Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Communications s.p.r.l. (Limal) pour le © Anthemis s.a.


La version en ligne de cet ouvrage est disponible sur la bibliothèque digitale ­Jurisquare à l’adresse www.jurisquare.be .

Réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.


© 2015, Anthemis s.a.

Place Albert I, 9 B-1300 Limal
Tél. 32 (0)10 42 02 90 – info@anthemis.be – www.anthemis.be

ISBN : 978-2-87455-876-4

Toutes reproductions ou adaptations totales ou partielles de ce livre, par quelque procédé que ce soit et notamment par photocopie, réservées pour tous pays.

Mise en page : Communications s.p.r.l.
Couverture : ARTifice


Sommaire
Introduction – Les différentes significations du mot «provision»
Marc Bourgeois
Les provisions comptables : définition et aspects techniques
Giuseppina Capodici et Wilfried Niessen
Les provisions fiscales : définition et aspects techniques
Luc H erve
Prudence, réalisation et matching : les provisions dans le contexte belge, européen et international
Laurence Pinte
Les provisions techniques des entreprises d’assurances en droit fiscal, au regard des normes comptables liées
Pol Glineur
Provisions et contrats à long terme (garanties techniques, service après-vente, entretien et maintenance)
Fabrice Fogli
Provision et restructuration d’entreprises
Jean-Michel Degée


Introduction
Les différentes significations du mot « provision »
La notion de « provision » trouve son origine dans le verbe latin « providere » qui signifiait, à l’époque, « pourvoir ». De manière générale, « provision » désigne l’action de pourvoir qui, nécessairement, s’accompagne d’une démarche de prévoyance. Prévoir et pourvoir sont les deux traits caractéristiques majeurs du concept en question.
En latin médiéval, la provision désigne « l’approvisionnement » et « l’attribution d’un bénéfice ». Comme l’indique Laure Agron dans sa thèse de doctorat, « le premier sens de provision en français a été ‘attribution d’un salaire’. Surtout utilisé en droit canonique, il signifiait en 1350 ‘la mise en possession d’un bénéfice ou d’un office ecclésiastique’ » 1 .
La signification la plus courante attestée par les dictionnaires date de 1336 : « réunion de choses utiles ou nécessaires à la subsistance, à l’entretien ou à la défense » 2 . Ainsi évoque-t-on, dans cette acception, les provisions de bois, de cartouches, de charbon ou d’eau ; ou encore le fait d’emporter une provision de livres pour les vacances. Par extension, l’expression « faire provision de quelque chose » désigne le fait de se pourvoir de la chose en abondance.
Un autre sens courant du mot « provisions », employé au pluriel, s’est progressivement imposé depuis la moitié du XVI e siècle. Ainsi vise-t-on tant l’action d’achat de choses nécessaires à la vie, autrement dit les emplettes, que les choses faisant l’objet de ces achats (nourriture, produits d’entretien, etc.). Non sans une vision quelque peu sexiste de l’humanité, la « ménagère » est censée « faire ses provisions ». Au fil du temps toutefois, cet usage tend à s’amenuiser.
Le droit appréhende et manipule la notion de « provision » depuis la seconde moitié du XV e siècle 3 .
Le premier sens juridique du mot « provision », attesté en français à partir de 1466 4 , est judiciaire. Un jugement « par provision » est initialement un jugement préalable à la sentence définitive. Une nature provisoire le caractérise. Il n’est pas définitif et peut donc être rapporté ou modifié. L’exécution forcée provisoire d’un jugement permet au gagnant d’en poursuivre la concrétisation dans les faits en dépit de la trêve qu’impose l’effet suspensif du délai et de l’exercice des voies de recours ordinaires. C’est peu dire que cette signification a perduré au fil du temps, non sans connaître une évolution certaine. Ainsi va-t-on qualifier de « provision » la somme allouée par le juge à un créancier dans l’attente du jugement définitif. Le Vocabulaire juridique Cornu définit ainsi la provision comme la « somme allouée par le juge à titre provisionnel pour parer aux besoins urgents d’un créancier réclamant une somme plus importante en attendant la fixation de cette dernière par justice » 5 . L’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable, bien qu’il soit impossible, à ce stade, d’en déterminer le montant exact. En outre, l’expression de « provision ad litem » couvre la somme allouée à un plaideur pour lui permettre de faire face aux frais du procès.
Plus communément, et dans le prolongement du sens précité, la provision désignera la somme versée à titre d’acompte à un avocat, notaire, homme d’affaires ou autres. Peu nombreux sont les titulaires de professions libérales qui acceptent encore d’agir au profit de leur client sans être préalablement provisionné par lui 6 .
La première définition mentionnée dans le Vocabulaire juridique Cornu du vocable « provision » rattache la notion au droit commercial. Il y a là une « espèce de garantie liée à la technique cambiaire » 7 . Tout d’abord, en droit français, la provision équivaut à la créance de somme d’argent que possède le tireur contre le tiré d’un effet de commerce, qui justifie la création de ce dernier et qui est transmise en même temps que le titre. Ensuite, on va désigner sous ce terme la « somme d’argent déposée par un émetteur de titres entre les mains du banquier chargé du service financier des titres, destinée à assurer le paiement des coupons ou des titres amortis » 8 . Dans le langage courant, un banquier reprochera à son client un défaut de provision sur son compte, ce qui peut engendrer le phénomène des chèques sans provision (c’est-à-dire tirés sur un compte insuffisamment approvisionné).
Comme le souligne Laure Agron, l’utilisation fiscale et comptable du mot « provision » est assez récente 9 . Selon le dictionnaire Petit Robert, il s’agit, pour faire bref, d’une somme affectée par une entreprise à la couverture d’une charge ou d’une perte éventuelle. Éric Causin, pour sa part, évoque une « somme d’argent fixée provisoirement dans le but de couvrir une dette dont le principe est certain mais dont le montant ne peut encore être déterminé ». Dans ce dernier sens, les applications de la notion de « provision » s’avèrent nombreuses et diversifiées 10 .
La provision fiscalo-comptable se rattache, selon Gérard Cornu, aux réserves liées à la politique financière et à la technique comptable. Il s’agit en droit français – mais ceci est transposable au droit belge – d’une « déduction opérée sur le bénéfice imposable d’une entreprise en franchise d’impôt pour faire face à des dépenses probables et individualisées qui, si elles étaient effectives, seraient des charges déductibles » 11 . Ainsi met-on, comptablement et fiscalement, une partie de son bénéfice de côté par prudence, de manière à pouvoir affronter une sortie de ressources qui surviendra, certainement ou avec un haut degré de probabilité (ce qui n’est donc pas purement hypothétique), plus tard. Dans ce sens, la provision pour charges, qui se rapporte à des dépenses non encore réalisées, mais que les évènements en cours rendent probables, doit s’inscrire à un poste de passif du bilan.
L’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (en abrégé, A.R./C. soc.) traduit juridiquement cette idée : « [l]es provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l’exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant » 12 . Le texte ajoute que « [l]es provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d’él

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