Recherches sur les droits fondamentaux des États - Dans l ordre des rapports internationaux et sur la solution des conflits qu ils font naître
76 pages
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Recherches sur les droits fondamentaux des États - Dans l'ordre des rapports internationaux et sur la solution des conflits qu'ils font naître , livre ebook

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1. Existe-t-il des droits fondamentaux dans les rapports réciproques des États ? — 2. Doctrine commune. Cinq droits principaux. — 3. Droit de conservation. Droit au respect extérieur. — 4. Droit d’égalité. Critique. C’est un pur fait et il n’a rien de nécessaire ni de constant. — 5. Droit au commerce international. C’est un fait. Il est la source du droit des gens tout entier.1. Il semble que, dans la matière que nous avons choisie pour objet de ce travail, une question préalable s’impose d’abord à l’examen : les États ont-ils, dans leurs rapports fondamentaux, des droits qui existent par eux-mêmes, sans le secours d’une coutume ni d’un traité, des droits qui résultent de la force des choses, de la seule coexistence d’États civilisés (car nous ne nous occuperons que de ceux-là) liés par leurs besoins et engagés dans des rapports médiats ou immédiats de voisinage ?Fruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.

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EAN13 9782346026548
Langue Français

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À propos de Collection XIX
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Fruit d’une sélection réalisée au sein des prestigieux fonds de la BnF, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques de la littérature, mais aussi des livres d’histoire, récits de voyage, portraits et mémoires ou livres pour la jeunesse…
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Antoine Pillet
Recherches sur les droits fondamentaux des États
Dans l'ordre des rapports internationaux et sur la solution des conflits qu'ils font naître
Ceci est une étude de pure théorie, étude qui porte, comme notre titre le montre assez, sur l’un des points les plus importants de la doctrine juridique internationale. Quels sont les droits fondamentaux des États ? Quel ordre faut-il établir entre eux ? A l’aide de quels principes doit-on résoudre les conflits qui peuvent surgir à leur occasion ? Telles sont les questions qui vont nous préoccuper dans cette dissertation. Elles appartiennent à la vérité à un sujet ancien et que beaucoup considèrent peut-être comme épuisé, mais nous espérons montrer qu’elles prêtent aussi à des idées nouvelles, idées susceptibles d’éclairer d’un jour puissant toute la théorie du droit des gens.
§ I
EXAMEN DES DROITS GÉNÉRALEMENT CONSIDÉRÉS COMME FONDAMENTAUX ENTRE ÉTATS

1. Existe-t-il des droits fondamentaux dans les rapports réciproques des États ? — 2. Doctrine commune. Cinq droits principaux. — 3. Droit de conservation. Droit au respect extérieur. — 4. Droit d’égalité. Critique. C’est un pur fait et il n’a rien de nécessaire ni de constant. — 5. Droit au commerce international. C’est un fait. Il est la source du droit des gens tout entier.
1. Il semble que, dans la matière que nous avons choisie pour objet de ce travail, une question préalable s’impose d’abord à l’examen : les États ont-ils, dans leurs rapports fondamentaux, des droits qui existent par eux-mêmes, sans le secours d’une coutume ni d’un traité, des droits qui résultent de la force des choses, de la seule coexistence d’États civilisés (car nous ne nous occuperons que de ceux-là) liés par leurs besoins et engagés dans des rapports médiats ou immédiats de voisinage ? Et cette question peut être réputée douteuse si l’on se souvient que toute une école, nommée pour cela l’école positive, niait autrefois que les États puissent posséder entre eux d’autres droits que ceux que leur confère la lettre d’un traité ou l’influence d’une tradition ancienne et bien assise. Grotius 1 lui-même ne réservait-il pas le nom de droit des gens au seul droit international positif ? Nous négligerons cependant cette antique controverse, et tiendrons pour certaine l’existence entre États des rapports de droit qui ne dérivent d’aucune source positive, qui naissent de leur seule coexistence sur un espace limité, et des rapports de fait qu’elle occasionne nécessairement entre eux. La doctrine moderne si divisée, si chancelante qu’elle soit, a cependant porté sur ce point une sentence unanime et reconnu l’existence de droits fondamentaux des États. Au reste, autrefois même la divergence existait plutôt dans les mots que dans les choses, et bien des partisans du seul droit international positif comblaient à l’aide d’un droit naturel de leur invention les lacunes qu’un semblable point de départ ne tardait pas à laisser apparaitre dans leurs théories 2 .
2.Ce premier point est donc acquis, et ne mérite pas de nous arrêter plus longtemps. Il existe entre États des droits fondamentaux, primitifs absolus, des droits qui appartiennent en tout temps à tout ÉtaL dans ses rapports avec les autres. Mais quels sont ces droits ? Ici des divergences commencent à se produire dans la doctrine. Chaque auteur dresse sa propre liste et il est à peu près sans exemple, que rémunération de l’un soit identique à celle de l’autre. Cependant, au-dessus des dissentiments de détail et des diversités de formule, cinq droits principaux se dégagent, qui diversement présentés se retrouvent au fond de toutes les doctrines. Ce sont les droits de conservation, d’indépendance, d’égalité, de respect, et de commerce international.
Ce sont les cinq prérogatives essentielles des nations, les cinq branches de l’armature qui soutient le système général de leurs droits et de leurs devoirs réciproques. Ces cinq droits sont à l’heure actuelle la base du droit international tout entier 3 . Quelle est la valeur de cette classification ?
A notre avis, celte classification est fort contestable, et a tout d’abord le tort de réunir et de placer sur la même ligne des éléments de nature et de fonctions fort différentes. A côté des droits incontestables et d’une importance capitale comme le droit de conservation, elle mentionne le droit au respect, également certain, mais tellement insignifiant au regard de son puissant voisin que l’on s’étonne à bon droit de les voir placés sur le pied de l’égalité. Par un défaut plus grave, cette classification, en proclamant le droit à l’égalité et le droit au commerce international, élève au rang de droit sanctionné et garanti par le jus gentium un pur fait qui ne présente aucun caractère de nécessité sociale, et par contre ravale au niveau d’une simple création du droit des gens un phénomène général qui peut justement passer pour la cause de l’existence du droit des gens plutôt que pour son effet. Enfin, elle a le tort d’élever à ce rang suprême un prétendu droit d’indépendance qui possède d’autant moins de litres à cette dignité qu’il n’existe même pas en fait, et qu’il ne peut pas exister dans le sein de la société des nations 4 .
Si ces reproches sont fondés, et nous allons travailler à le démontrer, on nous concédera sans peine que cette classification est vicieuse et qu’il est urgent de la répudier pour donner sa place à quelque autre principe plus conforme à la réalité des faits et plus capable de fournir une méthode claire et solide à la solution des conflit internationaux.
Reprenons donc un à un les divers droits fondamentaux que nous avons énumérés, afin d’exposer les critiques que nous suggère à leur égard la considération des véritables rapports des nations.
3. Du droit de conservation nous n’avons rien à dire à ce point de vue. Il est évidemment à sa place dans la catégorie des droits fondamentaux. Le droit international n’existe et ne peut exister qu’entre nations distinctes, séparées, vivant de leur vie propre, il doit donc écrire au fronton de son édifice que les nations ont le droit de se conserver et de prendre librement les mesures qui tendent à cet objet. Nous serons très bref également sur le droit au respect. Dans la doctrine commune on entend ce droit comme se référant au pur respect extérieur 5 , c’est-à-dire comme imposant l’observation de certaines formes dans le commerce entre États, formes qui ne sont point dépourvues de sagesse et d’importance, car on comprend qu’un commerce pratiqué suivant tous les rites de la courtoisie la plus raffinée conduira plus sûrement au résultat attendu que ne pourrait le faire une négociation poursuivie sans aucun souci de la dignité de son adversaire (2) . Le droit au respect est universellement reconnu et ponctuellement observé, même il serait souhaitable que les nations s’abstinssent aussi soigneusement de toute injustice que de toute impolitesse. Mais il demeure malgré tout bien accessoire, bien évidemment gouverné par l’habitude, la tradition, et c’est exagérer que d’en vouloir faire un des droits fondamentaux des États, une pierre angulaire de l’édifice du droit international.
4. Il y a plus à dire du droit d’égalité, et à son sujet la classification que nous étudions pèche bien certainement contre la logique. Les États sont égaux entre eux. Cette règle est admise au moins par la doctrine, et l’on répète trop volontiers qu’il n’y a pas de différence au point de vue du droit entre l’Empire de Russie et la République de Genève. Cette affirmation a un premier et fort grand défaut : elle n’est pas juste. Les États ne sont pas égaux entre eux, pas plus au point de vue de leurs droits qu’à celui de leurs richesses et de leur puissance. D’abord,il n’existe aucune égalité de droits entre les États civilisés et les États non civilisés ou moins civilisés. Les premiers se gèrent constamment dans leurs rapports avec les seconds comme des supérie

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