Règlement sur l organisation et le service de la gendarmerie - Décret du 1er mars 1854
199 pages
Français

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Règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie - Décret du 1er mars 1854 , livre ebook

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Description

Art. 1er. La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.Une surveillance continue et répressive constitue l’essence de son service.Son action s’exerce dans toute l’étendue du territoire continental et colonial de la République, ainsi que dans les camps et armées.Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication.Fruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.

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EAN13 9782346129836
Langue Français

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Extrait

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Napoléon III
Règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie
Décret du 1er mars 1854
Vu la loi du 28 germinal an IV, relative à l’organisation de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret du 24 messidor an XII, sur les honneurs et préséances ;
Vu l’ordonnance du 29 octobre 1820, portant règlement sur le service de la gendarmerie ;
Vu la loi du 14 mars 1832 et l’ordonnance du 16 mars 1838, sur l’avancement dans l’armée de terre ;
Vu l’ordonnance du 3 mai 1832, sur le service des armées en campagne ;
Vu les arrêtés des 5 juillet 1848, er février et 6 avril 1840, et les décrets des 11 mai 1850, 10 septembre 1870, 23 juin 1871, 28 mars 1872 et 27 novembre 1879, relatifs à l’organisation d’un bataillon de gendarmerie mobile et de la garde républicaine ;
Vu les décrets des 22 décembre 1851 et 20 janvier 1852, portant réorganisation de la gendarmerie ;
Vu le décret du 19 février 1852, qui détermine la composition des cadres ;
Vu le décret du 10 juillet 1852, qui fixe le nombre des emplois d’enfant de troupe attribués aux corps et compagnies de l’arme ;
Considérant que, depuis la mise en vigueur de l’ordonnance du 29 octobre 1820 susvisée, de nombreuses modifications ont été apportées aux dispositions de cette ordonnance ;
Considérant qu’il importe de mettre le service spécial de la gendarmerie en harmonie avec les institutions nationales et avec les principes constitutifs des autres corps de troupe ;
Sur le rapport du Ministre de la guerre,
IL A ÉTÉ DÉCRÉTÉ ce qui suit :
TITRE PRÉLIMINAIRE
DE L’INSTITUTION DE LA GENDARMERIE
CHAPITRE UNIQUE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION PREMIERE
SPÉCIALITÉ DU SERVICE DE L’ARME
Art. 1 er . La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.
Une surveillance continue et répressive constitue l’essence de son service.
Son action s’exerce dans toute l’étendue du territoire continental et colonial de la République, ainsi que dans les camps et armées.
Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication.
Art. 2. Le corps de la gendarmerie est une des parties intégrantes de l’armée ; les dispositions générales des lois militaires lui sont applicables, sauf les modifications et les exceptions que son organisation et la nature mixte de son service rendent indispensables.
Art. 3. Le corps de la gendarmerie prend rang dans l’armée à la droite de toutes les troupe de ligne.
L’article 250 du décret du 4 octobre 1891, sur le service des places, reproduit cette disposition.
Art. 4. Les officiers de tous grades dans la gendarmerie sont nommés par le Président de la République, sur la présentation du Ministre de la guerre. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont nommés par le Ministre de la guerre et commissionnés par lui.

Aux colonies, les commandants de compagnie nomment provisoirement aux emplois de sous-officiers et brigadiers. (Dép. du Ministre de la marine, en date du 10 mars 1890.)
Art. 5. En raison de la nature mixte de son service, la gendarmerie se trouve placée dans les attributions des Ministres,
De la guerre,
De l’intérieur,
De la justice,
De la marine et des colonies.
La nature des rapports directs et permanents que les officiers de gendarmerie doivent entretenir avec les différents Ministres est déterminée au titre II du présent décret.
SECTION II
DU SERMENT IMPOSÉ AUX MILITAIRES DE LA GENDARMERIE
Art. 6. Les militaires de la gendarmerie, avant d’entrer en fonctions, sont tenus de prêter serment d’après la formule suivante, qui est mentionnée en marge des commissions et lettres de service :
« Je jure d’obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé, et, dans l’exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m’est confiée que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. »

Décision présidentielle du 10 juin 1880.
Ce serment est reçu par les présidents des tribunaux de première instance, siégeant en audience publique ; il en est dressé acte, dont une expédition, délivrée sans frais, est remise au sous-intendant militaire ayant la surveillance administrative du corps ou de la compagnie, lequel en fait l’envoi au Ministre de la guerre du 1 er au 5 de chaque mois.

Le sous-intendant militaire n’ayant plus à s’assurer, pour les droits à la solde, si le nouvel admis a prêté serment dans les deux mois de son arrivée à la compagnie, le commandant de la compagnie signe cette pièce et l’adresse au Ministre par la voie hiérarchique.
Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes, pour être admis à prêter serment devant les tribunaux, doivent être porteurs des lettres de service ou commissions qui leur ont été délivrées par le Ministre, et qui seules leur donnent le caractère d’agents de la force publique.

Voir les articles 32 et 60 du règlement du 10 juillet 1889, sur le service intérieur, pour l’inscription de la prestation du serment sur le folio mobile, sur le livret de l’homme et sur le registre matricule de la compagnie.
Le serment n’est pas renouvelé, à moins de perte de la qualité d’officier ou d’agent auxiliaire de la justice. (Instr. du 7 novembre 1835, Mémorial, 2 e vol., p. 295.)
Les gendarmes réservistes et territoriaux rappelés en cas de mobilisation ne prêtent pas serment à nouveau. (Cire. minist. du 16 juin 1883.) A cet effet, leur première lettre de service est conservée au chef-lieu de la légion pour leur être rendue en cas de mobilisation.
Art. 7. Lorsque les militaires de la gendarmerie ont à prêter leur serment, s’ils font partie de l’arrondissement du chef-lieu de légion, le colonel prévient par écrit le président du tribunal, pour que ces militaires puissent être admis à cette prestation à la plus prochaine audience.
Dans les autres résidences, l’officier commandant la gendarmerie du lieu où siège le tribunal prévient également par écrit le président.
Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes employée dans la résidence doivent toujours assister en grande tenue aux prestations de serment, s’ils n’en sont empêchés par les exigences du service.
SECTION III
DES INSPECTIONS GÉNÉRALES DE GENDARMERIE
Art. 8. Les différents corps de gendarmerie sont inspectés annuellement par des inspecteurs généraux spécialement désignés à cet effet, et pris parmi les généraux de division ou de brigade.
Art. 9. Les inspections générales de la gendarmerie ont essentiellement pour objet non seulement de constater en détail la situation du personnel et du matériel de cette arme, en s’assurant que les règlements sont partout observés et que le corps répond entièrement au but de son institution, mais encore de stimuler, par de justes récompenses, l’émulation et l’activité des officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes.
Art. 10. Le Ministre de la guerre détermine chaque année, par des instructions spéciales, les attributions des inspecteurs généraux de gendarmerie.
Art. 11. Le comité consultatif de la gendarmerie se réunit chaque année, par ordre du Ministre de la guerre.
Il examine et discute toutes, les questions qui intéressent la constitution, l’organisation, le service, la discipline, l’instruction, l’habillement, l’armement et l’administration de l’arme.
Il donne sur chacune des affaires déférées à son examen un avis motivé qu’il adresse au Ministre.

Un comité technique de la gendarmerie a été créé par décret du 31 juillet 1888.
TITRE PREMIER
DU PERSONNEL
CHAPITRE PREMIER
ORGANISATION
SECTION PREMIÈRE
ORGANISATION DE LA GENDARMERIE
Art. 12. La gendarmerie est répartie par brigades sur tout le territoire de la France, de l’Algérie et des colonies.
Ces brigades sont à cheval ou à pied 1 .
L’effectif des brigades à cheval de l’intérie

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