La concurrence fiscale dommageable
436 pages
Français

La concurrence fiscale dommageable , livre ebook

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436 pages
Français

Description

La concurrence fiscale est un phénomène pour lequel une coopération a été initiée par l'Union européenne en 1996 et par l'OCDE en 1998. L'OCDE a concentré ses efforts sur la désignation des pays non coopératifs et la mise en oeuvre d'actions coercitives à leur encontre (lutte contre l'évasion et la fraude fiscale internationales, répression de la fraude fiscale en matière pénale). Pour l'Union européenne, la structure de coopération ad hoc n'est prévue ni par les Traités ni en droit communautaire dérivé... donc la contrainte est très faible.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 novembre 2009
Nombre de lectures 1 001
EAN13 9782296242722
Langue Français
Poids de l'ouvrage 7 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,1650€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

A mes grands parents

Remerciements :

A ma famille pour le soutien apporté,

A Monsieur le Professeur Thierry LAMBERT, avec ma profonde gratitude,
pour avoir suivi les étapes successives ponctuées par des échanges de vues qui
m’ont orienté à l’achèvement de ce travail de recherches,

A Monsieur le Professeur Alexandre MAITROT DE LA MOTTE pour
l’attention portée à l’ouvrageet les suggestions formulées en vue de la publication,

A Messieurs les Professeurs qui ont accepté de sièger parmi le jury de
thèse pour leurs remarques et les réflexions exprimées,de part et d’autre, à cette
occasion.

L’ouvrage est une version remaniée en la forme pour des raisons
éditoriales de la thèse initialement intitulée «la coopération communautaire
face à la concurrence fiscale dommageable» soutenue publiquement le 26
octobre 2007 à l’Université Paris XIII auprès du jury composé deMessieurs les
Professeurs :

Bernard CASTAGNÈDE, Professeur à l’Université Paris I,

GuyGEST, Professeur à l’Université Paris II

ThierryLAMBERT, Professeur à l’Université Paul Cézanne –Aix Marseille III

Alexandre MAITROTDE LAMOTTE, Professeur à l’Université d’Angers

Pierre Yves MONJAL, Professeur à l’Université Paris XIII

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Préface

Depuis la fin des années 1990, la lutte contre la «concurrence fiscale
dommageable» constitue l’objectif majeur des autorités communautaires en matière de
fiscalitédirecte. Étonnamment, la doctrine française n’a pourtant consacré que peu de
travaux à cette question essentielle. Aussi faut-il savoir infiniment gré au Professeur Thierry
Lambert d’avoir proposé à M. Altindag d’y consacrer sathèse de doctorat, demêmequ’il
faut saluer lavolonté de ce dernierdepublier letravailderecherchequ’ila consacré à cette
question. Cettepublication témoigne de la ténacité de l’auteur, qui a réécrit une partie
importante de lathèsequ’il nousavait présentée en octobre2007, ainsi qu’auxProfesseurs
Castagnède,Gest, Monjal et Lambert.Cela lui a sans doute permis de la rendre plus
accessible.

*

La volonté de lutter contre la «concurrence fiscale dommageable », à laquelle la
thèse de M.Altindag est consacrée, remonte officiellement à 1996, lorsque furent formulées
les premières interrogations relatives à l’actuelle politique fiscale de l’Union européenne. Il
est vrai qu’à cette époque, l’état du droit en matière de fiscalité directe se limitait à deux
directives concernant les fusions et les relations entre les sociétés mères et leurs filiales et à
une convention multilatérale destinée à éliminer les doubles impositions en cas de correction
des bénéfices d’entreprises associées, qui avaient été adoptées contre toute attente le 23
juillet 1990. Autantdirequ’il nes’agissait là que d’une «harmonisation »minimale
laquelle ne concernait d’ailleurs que les groupes internationaux de sociétés-, et qu’en raison
notamment des difficultés inhérentesàl’exigence d’une unanimité en matière fiscale, aucune
avancée supplémentaire n’était attendue.

L’harmonisationdelafiscalité directe desÉtats membres-sous réservequ’elle ait
réellement commencé - semblant ainsi compromise, laCommission européenne a alors, très
intelligemment,procédé àuneremise encause des objectifsetdes méthodesdel’intégration
des droits fiscaux nationaux.Cette remise en question fut d’autant plus salvatrice que, de
manière concomitante, laCour de justice desCommunautés européennes commençait à
progressivement reconnaître une portée fiscale aux libertés de circulation.Al’occasion de
plusieurs décisions, dont la plus célèbre est la décisionSchumacker du 14 février 1995, la
Cour avait en effet sanctionné des législations fiscales nationales restreignant l’exercice des
libertés communautaires de circulation (la restriction consistant le plus souvent en
l’instauration d’une discrimination) et inauguré la formule, presque systématiquement reprise
dans ses décisions postérieures, selon laquelle « si la fiscalité directe relève de la compétence
desÉtats membres, il n'en reste pas moins que ces derniers doivent l'exercer dans le respect
du droit communautaire».Au regard de cette jurisprudence et du peu d’avenir promis à
l’harmonisation fiscale, denombreux auteurs se sont alors demandés si, en fin de compte, le
rapprochementdes législations fiscales nationales n’allait pas se dérouler à Luxembourg
plutôt qu’àBruxelles.

Cette situation ambiguë laissait difficilement augurer de ce que deviendrait la
construction de l’Europe fiscale.Car s’il convenait de se féliciter, à court terme, de ce que la
Cour se substitue auxÉtats membres pour réduire les disparités fiscales, il fallait également
craindre, à moyen et à long terme, que lesÉtats ne tirent prétexte de la jurisprudence de la
Cour pour refuser de poursuivrel’harmonisation. Dans un telcontexte, commel’avait fort
bien formuléle ProfesseurPatrick Diboutdans l’excellentarticlequ’ilavait publié à

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l’époque dans laRevue des AffairesEuropéennes–European andLaw Review (Patrick
Dibout, «Fiscalité et construction européenne : un paysage contrasté », Revue desAffaires
Européennes -European andLaw Review, 1995, n°17), les2, p.États membres avaient
finalement le choix entre trois possibilités : « soit ne rien faire, soit le faire autrement, soit le
faire en comité restreint».Pardéfautet sous l’influence dela Commissioneuropéenne,ils
ont choisi de « faire autrement ».Ce fut salvateur.

*

«N» revenaiten effet à espérer que la concurrence des systèmese rien faire
fiscaux nationaux aboutirait à un rapprochement spontané des droits fiscaux nationaux, ce
rapprochement étant alors susceptible d’être accompagnépar une«harmonisation
jurisprudentielle» résultantdel’actiondela Courde justice en matière de lutte contre les
entraves fiscales.Mais cette solution présentait toutefois un risque de moins-disant fiscal
considérable,ou, àtout lemoins, d’uneréductiondes prélèvements obligatoires pesant sur
les capitaux qui aurait été compensée par une augmentation de la fiscalité pesant sur le
travail, les travailleurs étant de fait moins mobiles que les capitaux.Aussi cette solution
a-telle étérefuséelorsqueles États membres les plus fiscalisés (qu’il s’agisse dela France, dont
les dépenses publiques, structurellement destinées à entretenir une bureaucratie et des corps
intermédiaires toujours plusenvahissants, étaient déjà trop élevées, ou de l’Allemagnequi
finançaitconjoncturellement son unification),ont prisconsciencequ’ils ne pourraient jamais
rivaliseravec desEtats plus petits quiavaient fait le choix d’une maîtrise deleurs
prélèvements obligatoires (Luxembourg,Irlande), pas plus qu’avec lesEtats qui avaient su
engager un mouvement salvateur de baisse de leurs dépenses publiques et qui en avaient
assumé le coût politique (Royaume-Uni).

En raison de la contradiction qu’elle entretenait avec sa propre finalité, à savoir
l’approfondissement et l’achèvementdu marchéintérieur,l’harmonisation«en comité
restreint »fut également rejetée. L’intégration fiscale a en effet pour but l’élimination des
disparités fiscales et la recherche de la neutralité fiscale au sein de ce marché.Dès lors,
puisqu’il suffisait qu’un seul État membre fût dispensé de participer à l’effortde
rapprochement des législations fiscales nationales pour que ce but ne puisse jamais être
atteint, cette solution avait dû être écartée.

Dans ces conditions, les autorités communautaires et lesÉtats membres ne
pouvaient que «faire autrement», ce quiimpliquait la définition d’une nouvelle politique
fiscale passant par l’utilisation de nouveaux instruments et la recherche depalliatifsde
l’harmonisation fiscale. End’autres termes,la concurrencefiscale et l’harmonisationen
comité restreint ne pouvant ni l’uneni l’autre être acceptées par tous lesÉtats membres,la
seule alternative àl’harmonisation restait lalutte contrela «concurrence fiscale
dommageable», laquelle pouvait aller de concert avec le démantèlement des aides d’État
sous forme fiscale et l’élimination des entraves fiscales.

*

C’est dans ce contexte que laCommission européenne a publié, en mars 1996, une
communication intitulée «

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