La fixation de ses prix : quelle liberté pour l entreprise ?
248 pages
Français

La fixation de ses prix : quelle liberté pour l'entreprise ? , livre ebook

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Description

La liberté d'entreprendre implique celle de choisir son activité et son organisation juridique. Implique-t-elle celle de définir sa politique de prix ? Loin d'être un acte de souveraineté, la décision de fixer ses prix est pour l'entreprise une décision de gestion mêlant considérations économiques et stratégie, et faisant l'objet d'un encadrement juridique qui tempère le principe de liberté des prix et de la concurrence officiellement affirmé.

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Publié par
Date de parution 01 décembre 2011
Nombre de lectures 59
EAN13 9782296474321
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,1000€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

La fixation de ses prix : quelle liberté pour l'entreprise ?
LES TRAVAUX DU CERJDA :
Volume 1 :Droit et pratiques syndicales en matière de conflit collectif du travail, l«Harmattan, 2002. Volume 2 :L’entreprise et l’illicite, l«Harmattan, 2003. Volume 3 :L’entreprise insulaire : moyens et contraintes, l«Harmattan, 2004. Volume 4 :L’entreprise et la commande publique, l«Harmattan, 2005. Volume 5 :L’entreprise face au bicentenaire du Code civil, l«Harmattan, 2006. Volume 6 :L’entreprise confrontée aux risques naturels, l«Harmattan, 2007. Volume 7 :L’entreprise face à l’éthique du profit, l«Harmattan, 2008. Volume 8 :Entreprise et patriotismeéconomique, l«Harmattan, 2008. Volume 9 :La notation dentreprises, l«Harmattan, 2010. Volume 10 :Entreprises et loi de modernisation de l’économie, l«Harmattan, 2011. Volume 11 :La fixation de ses prix : quelle libertépour lentreprise ? l«Harmattan, 2011. Volume 12 :L'implantation commerciale, l'Harmattan, 2011, à paraître. Volume 13 :Le conflit dintérêts, l«Harmattan, 2012, à paraître.
CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES JURIDIQUES EN DROIT DES AFFAIRES
(C.E.R.J.D.A.)
UNIVERSITÉ DESANTILLES ET DE LAGUYANE FACULTÉ DE DROIT ET D'ÉCONOMIE DE MARTINIQUE
LA FIXATION DE SES PRIX : QUELLE LIBERTE POUR LENTREPRISE ?
COLLOQUE du 30 avril 2010
Sous la direction de Georges VIRASSAMY
Travaux du C.E.R.J.D.A. : volume11
LHarmattan
© L«Harmattan, 2011 5-7, rue de l«École polytechnique, 75005 Paris
http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr
ISBN : 978-2-296-55289-0 EAN : 9782296552890
AVANT-PROPOS
En droit civil français, d'une manière générale, le prix n'est jamais neutre. C'est un élément de catégorisation des contrats (vente, échange, entreprise...), mais c'est aussi l'un des éléments de distinction du titre gratuit et du titre onéreux. Par ailleurs, il demeure un élément de validité de certaines conventions, telle la vente, après avoir été la cause de sérieuses difficultés de ce point de vue en droit de la distribution avec les contrats-cadres.
Son importance n'est pas moindre en droit commercial. Pour toute entreprise en effet, le prix joue un double rôle. C'est d'abord sa source principale de financement, au travers de la vente de ses produits. C'est ensuite un moyen de dialogue avec non seulement sa clientèle, chacun connaît ce principe économique que constitue le coefficient d'élasticité demande-prix, mais également avec les entreprises concurrentes. On sait qu'avec la concurrence par les mérites, les entreprises se différencient aussi au moyen de la concurrence par les prix. Le prix est donc un élément essentiel de leur politique. On comprendrait dès lors qu'elles soient libres de le fixer à leur guise.
Est-ce bien le cas en droit français et communautaire ? Quelle est leur liberté sur ce point ou quelle est leur marge de manoeuvre ? La réalité est qu'elles sont à mi-chemin de la contrainte et de la liberté. Liberté, parce que, libéralisme oblige, les pouvoirs publics leur reconnaissent comme un principe fort le droit de fixer leur prix. Contrainte, parce que liberté ne signifie pas stratégies de prix contraires aux règles de concurrence ou inconséquence économique. Le prix doit donc englober les coûts de production, de transport... sans avoir pour objectif, déclaré ou non, d'éliminer la concurrence.
Qu'il me soit permis de remercier les jeunes docteurs ou doctorants du CERJDA dont la disponibilité et le dévouement me dispensent de tâches matérielles : Mademoiselle Chantal MEZEN, Docteur en droit et Chargée de cours à la Faculté, Mesdemoiselles Manuella ERIMEE, Ater, Héloïse BELMONTE et Aurélie NELLA, allocataires-moniteurs, Monsieur Steeve LOUIS-MARIE, doctorant.
Georges VIRASSAMY Professeur Agrégé des Facultés de droit Doyen honoraire de la Faculté de droit et d'économie de la Martinique Président honoraire de l'Universitédes Antilles et de la Guyane Directeur du CERJDA
L’EXPRESSION PAR LE JURISTE : L’EXIGENCE D’UN PRIX EN DROIT DES CONTRATS
Claudine SALINIERE Maître de conférences en droit privé Directrice du Département Droit et Science politique Faculté de Droit et d’Economie de Martinique (UAG) Membre du CERJDA
1 Un « séisme » de grande ampleur s’est produit ! er Mais soyez rassurés...ce séisme-là a eu lieu le 1 décembre 1995, et son épicentre était situé au sommet de la Cour de cassation ; aucune victime humaine n’a été recensée ! Par contre ce séisme a bouleversé le paysage juridique des contrats. Le er 1 décembre 1995, en effet, par quatre arrêts l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a affirmé d’une part, que l’article 1129 du Code civil n’est pas applicable à la détermination du prix et, d’autre part, que « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou 2 indemnisation ».
Il résulte donc de la première affirmation de principe qu’un prix déterminé ne serait plus exigé en droit français des contrats ; je le répète et retenez-le : en principe un prix déterminé, ou déterminable, n’est plus exigé en droit français des contrats. Je vois alors les regards surpris et interrogateurs de l’assistance…, car chacun sait et comprend que le prix n’est autre chose qu’une obligation de somme d’argent en paiement d’un bien ou d’un service. Presque tous les contrats, en effet, comprennent une obligation de somme d’argent qui exprime le prix d’une chose ou d’un service. Ce prix prend des dénominations variées selon les types de contrats : prix dans une vente, loyer dans un bail, honoraires ou rémunération pour certaines prestations de service, commissions d’intermédiaires, primes d’assurance, intérêts d’un emprunt, redevances d’une concession, salaire d’un contrat de travail, etc. Le prix est également souvent la contre-prestation dans de nombreux contrats synallagmatiques commutatifs, c’est-à-dire les contrats à titre onéreux qui créent pour les parties des
1 C’est exactement par ce terme que F. TERRE et Y. LEQUETTE débutent leur er commentaire relatif aux 4 arrêts de l’Assemblée Plénière du 1 décembre 1995, inLes grands arrêts de la jurisprudence civile, éd. Dalloz, n° 151-154 er os 2 Ass. plén. 1 décembre 1995, quatre arrêts, Bull. civ., n 7 (2 arrêts), 8 et 9 ; D. 1996. 13, concl. JEOL, note AYNES ; JCP 1996. II. 22565, note GHESTIN ; RTDCiv. 1996. 153, obs. MESTRE. Adde, L. LEVENEUR, CCC 1996, chr. 1.
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La fixation de ses prix : quelle liberté pour l'entreprise ?
obligations réciproques et dont l’importance est connue au moment de la conclusion 3 du contrat.
Le prix caractérise en effet deux éléments du contenu du contrat nécessaires à sa structure même, et donc à sa validité : l’objet et la cause. Précisément l’article 1129 du Code civil dispose qu’« il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée ». Certes le principe de la liberté contractuelle permet à chacun de convenir ce qu’il veut, le prix en particulier. Et aucun autre texte de portée générale n’impose expressément l’exigence d’un prix en tant que tel pour la validité du contrat. Mais un contrôle du contenu du contrat contraint l’expression de la liberté contractuelle. Le contrôle étatique naguère réduit à l’ordre public, s’est en effet considérablement renforcé, rognant d’autant le principe de l’autonomie de la volonté : des lois impératives restreignent les limites de l’objet de ce qui peut être convenu, et les tribunaux utilisent la notion de cause pour exercer le contrôle de 4 l’économie du contrat.Dès lors, l’affirmation selon laquelle l’article 1129 du Code civil n’est pas applicable au prix n’est pas anodine. C’est implicitement dire que l’objet de l’obligation contractuelle n’a pas à être déterminé lorsque celle-ci porte sur une somme d’argent.
De l’avis des premiers commentateurs, les arrêts de 1995 constituent alors un 5 revirement d’une grande importance.Jusque là, en effet, il était admis que les sommes d’argent, comme toute autre chose, étaient soumises aux articles 1108 et 1129 du Code civil précisant les conditions essentielles de la validité des conventions, notamment la détermination de l’objet du contrat. Ces dispositions de la théorie générale des contrats n’étant pas très explicites, la Cour de cassation avait raisonné comme si l’article 1591 du Code civil, posant explicitement l’exigence d’un prix déterminé en matière de vente, constituait le droit commun, pour décider que la détermination du prix était une condition de validité des contrats, de tous les contrats. Dès lors, comme n’importe quelle autre obligation contractuelle, les parties devaient nécessairement déterminer le prix dans leur contrat, ou l’avoir rendu déterminable par référence à des éléments futurs ne nécessitant pas un nouvel accord et ne dépendant pas de la volonté de l’une d’elles. Dans le cas contraire le contrat était nul. Il s’agissait en fait d’éviter la détermination arbitraire du prix. Ce faisant la Cour de cassation avait entrepris une véritable « chasse à la nullité pour 6 indétermination du prix » ; ainsi dans les contrats de concessions avec clauses 7 8 d’approvisionnement exclusif,les contrats de bière entre brasseurs et débitants.Et
3 VoirLexique des termes juridiques,éd. Dalloz. 4 En ce sens A. BENABENT,Droit civil, Les obligations, éd. Montchrestien, 2005, coll. Domat, n° 140. 5 J. GHESTIN, note JCP 1996. II. 22565, n° 1. 6 Ph. MALAURIE, note D. 1989. 122. 7 e Com. 27 avril 1971, 2 esp., Bull. civ. IV, n° 107 ; 5 novembre 1971, Bull. civ., IV, n° 263, D. 1972. 353, note J. GHESTIN, JCP 1972. II. 16975, note J. BORE.
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